‹ Législation, jurisprudence et usages du commerce des céréalesChapitre 8 sur 156 · Commerce avec les puissances étrangères · texte numérisé non relu

Commerce avec les puissances étrangères

12. La législation actuelle que nous devons respecter et exécuter tant quelle ne sera pas abrogée, s’étend, on le sait, sur la production, la moulure et le commerce des céréales.

15. Production des ciriales. — La production est aujourd’hui soumise à un très-petit nombre de règles spéciales ; la loi laisse avec raison la plus grande latitude au cultivateur sur les ensemencements qu’il lui convient de faire, sur la culture à laquelle il entend employer sa terre, sur le temps et le mode qu’il choisit pour sa récolte. Seulement elle protège les céréales comme toutes les autres productions de la terre en punissant ceux qui y portent atteinte de quelque manière que ce soit ; quelques dispositions pénales s’appliquent même spécialement aux céréales, nolammcnt les peines contre la coupe et l’inceiidie des grains.

IS I.t'ÜISLATlON l)i.s CÉKÉALtS.

14. Mais si le cultivateur est libre de culliver suii cliuinp coir.me il l’eutend, il se trouve };êrié lorsqu’il s’agit de vendre des blés encore en vert; an nom d’un principe d’intérêt public on lui conteste le droit de vendre avant la cou|>e et la maturité ; d’un autre côté, on défend au créancier de saisir avant les six semaines qui précèdent cette même époque.

15. Enfin la loi, dans le but de protéger l'agriculture, ne regarde pas comme commerçant celui qui ne fait que vendre le produit de sa terre. La jurisprudence, conforme à l’esprit de la loi, étend même ce principe à des actes qui se rapprocheiil essentiellement du commerce àla condition que la spéculation ne soit pas le principal mobile du contractant et que ces actes puissent être regardés comme une conséquence de l’exploitation môme. > i'

16. Mouture des grains. — La mouture, c’est-à-dire la transformation du grain en farine, n’est soumise à aucune règle spéciale; un décret de la |iériode révolutionnaire avait bien fixé un taux de. blutage, mais l’administration a compris qu’il valait mieux laisser toute latitude au meunier, et aujourd’hui la moulure est complètement libre (1).

17. Elle se fait dans des moulins à eau (de pied ferme ou à nef), à vent et à vapeur. Pour chacun de ces moulins et principalement pour les premiers, existent de nombreuses règles administratives fixant les modes d’établissement, d’entretien, de modification, de démolition, etc. De son côté, la jurisprudence a maintes fois tranché la question de savoir si la propriété des moulins comprend

(1) Voir sculemenl pour le cas de réexportation après mouture, n° 43.

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LÉGISLATION KBANÇAlSli. 19

celle des canaux de conduite el de l< tus liaiics-bords.

lit. Enfin, arrivent les règles relatives aux meuniers; l’exercice de leur profession ne les rend pas coninierçanls, aussi ne le sont-ils pas lorsqu'ils ne font que moudre à façon ; mais Us le deviennent, s’ils achètent des grains pour les moudre et les revendre en farines.

19. Commerce des grains. — Le commerce des grains est loin d’étre aussi libre que la production et la mouture ; il est au contraire réglementé de la manière la plus complète et la plus minutieuse.

20. Ainsi, le tratlc en est interdit à certaines personnes qui pourraient abuser de leur position pour exercer une influence dangereuse sur le cours des céréales; ce sont notamment les commandants des divisions militaires, les

préfets, les sous-préfets, les courtiers de marchandises, et à Paris plus spécialement les facteurs à la halle aux blés ainsi que le directeur, le caissier et autres employés de la caisse de la boulangerie.

21 . Le commerce des grains est exercé par les blatiers qui achètent et revendent les céréales en grains ; les marchands en gros de grains ou de farines et les marchands de farines en détail, qui ne sont plus aujourd'hui soumis lés uns et les autres qu’à la patente spéciale fixée pour chacun d’eux.

22. En principe le commerce des céréales doit comme tout autre avoir la faculté de s'exercer partout ; cependant nous avons déjà vu que l'on reconnaît aux maires la faculté de défendre la vente hors des marchés : il n'est' pas besoin de dire qu'ils usent largement de leurs droits.

25. Le prix du blé est aujourd'hui libraneni di battu entre le vendeur et l’acheteur; le maximum e^t, il faut l’espérer, pour jamais aboli. Le taux des ventes fuites à

LÉGISLATION DüS CÉRÉALES.

ch. i [lie marché esl coiistalé el forme la mercuriale.

24. Le commerce des céréales, le plus important assurément à tous les points de vne, donne lien à plusieurs natures de marchés qui sont les marchés au comptant, les marchés à -terme et les marchés en Glière.

Les marchés an comptant sont trop simples pour donner lieu à de nombreuses contestations.

Les marchés à terme sont plus compliqués. Ils peuvent être faits livrables à une ou plusieurs époques déterminées, ou bien encore à l’arrivée d’un navire que le vendeur désigne soit immédiatement, soit en un temps fixé entre les parties. Cette nature de marchés assez fréquente dans le commerce des céréales donne lieu à de très-nombreuses contestations, et cache quelquefois le jeu ou le pari. De là le devoir pour les tribunaux de distinguer les marchés sérieux des marchés fictifs, devoir d'autant plus difficile que le jeu prend plus de soin à se cacher.

Les marchés en filière sont les marchés soit au comptant, soit à terme qui passent de main en main et forment une série d’opérations appelée filière. Dans ces marchés l'exécution a lieu le plus ordinairement entre le premier vendeur el le dernier acheteur.

25. A côté de ces règles nombreuses relatives au commerce de grains se place la protection qui lui est accordée par la loi.

26. Ainsi, le pillage des grains qui peut effrayer le commerce et arrêter les transactions est sévèrement réprimé par la loi pénale ; celle-ci rend même la commune responsable el donne par ce moyen une puissante garantie au propriétaire dépossédé.

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