Le législateur frap[>e également les coupables
législation française. 21
manœuvres de' ceux qui, dans un hul quelconque, font hausser ou baisser le prix des céréales.
28. Enfin il protège le commerce des grains comme tous les autres, contre les abus auxquels se livrent les négociants déshonnêtes et punit la tromperie tant sur la quantité que sur la nature et la qualité des grains ou farines vendus.
Telles sont en quelques mots les règles générales applicables à tous les commerces de grains.
29. Le commerce des grains se divise en commerceintérieur et commerce extérieur, soumis chacun à des règles spéciales et complètement distinctes.
30. Le commerce intérieur comprend la circulation ainsi que les achats et ventes.
31. La circulation est en principe complètement libre dans l'intérieur de la France continentale et la loi punit même sévèrement toute atteinte portée à la liberté de celte circulation.
Lorsqu’elle a lieu par chemin de fer,le maximum du prix de transport est fixé aux compagnies par le gouvernement.
Lorsqu’elle a lieu par eau, elle est en principe soumise aux droits de navigation déterminés d'ailleurs pour toute espèce de commerce.
32. Mais à ce principe de la liberté de la circulation à l'intérieur de nombreuses restrictions sont apportées en ce qui concerne le rayon frontière.
Ainsi, lorsque les céréales sont présentées à un bureau de douane, il faut de la pari de celui qtii les conduit une déclaration exacte des qiiantilé.s, qualités et poids ^ la douane délivre sur cette déclaration un passavant sans
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lequel la circulation ilans le rayon frontière ne pourrait avoir lieu.
Certaines facilités sont seulement accordées lorsque les grains transportés an moulin ou les farines en revenant n’excèdent pas soixante kilogrammes, ou lorstpie produites sur le sol du rayon frontière les céréales n’en sortent pas ; mais il faut dans ce dernier ras un certillcat d’origine constatant que les grains ont été récoltés dans le rayon frontière. , . , t,
A l’égard des denrées, dont l’exportation serait défendue, les règles à observer seraient à peu près les mêmes, mais fixées par une loi spéciale, elles devraient être’ plus rigoureusement exécutées, et en cas de contravention la peine serait plus sévère. Il est du reste à observer que dans ce cas, les entrepôts de grains dans le rayon frontière seraient prohibés. '
35, Le transport par mer des céréales, entre deux ports de France, est soumis à de nombreuses formalités, et cela se comprend, car il y a véritablement dans le cabotage une exportation et une importation.
Le cabotage, qui est, en principe, laissé exclusivement aux bâtiments français, |ieut, malgré les termes de la loi, être aujourd'hui en |>ralique exercé sans permission administrative, mais ceux qui font ainsi le transport des grains doivent fournir un cautionnement, c’est-à-dire ou un dépôfen argent ou l’engagement d’une personne reconnue solvable. Iæs lois exigent encore un acquil-à-caution, qui doit être rapporté dans tiii délai déterminé selon la longueur du voyage. Enfin, des formalités spéciales sont, déterminées à l’arrivée du navire pour le déchargement.
Certaines facilités sont seulement accordées par l’ailministration pour le cas où les grains, n’élanf pas vendus