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La tromperie sur la qualité des farines et grains

LÉGISLATION DES CÉRÉALES

vendus peut, à la différence de la tromperie sur leur nature, donner lieu à de nombreuses difffcnités.

Bien que la loi de 1851 ait complété les dispositions répressives concernant ce genre de délits , bien qu’elle ait déGni le plus nettement possible les cas de falsification ; il est encore souvent difficile de reconnaître, en fait et en droit, les caractères précis des mixtions et mélanges constituant le délit de tromperie.

457. Ainsi , on s'est demandé par quelle loi est prévue l’exposition en vente sur le marché d'un sac de blé dont la partie supérieure contient du blé de première qualité, et la partie inférieure du blé d’une tout autre qualité (1).

Le tribunal de Saint-Omer, appelé à se prononcer sur celte question, avait décidé qu’il n’y avait dans ce fait ni délit ni contravention ; il se fondait sur ce que cette exposition ne constituait qu’une tentative de tromperie sur la nature de la marchandise vendue, tentative non prévue par l’art. 423 du Code pénal , et sur ce que, d’un autre côté, les faits constatés ne contenaient pas les manœuvres frauduleuses exigées par l’art. 405 du Gode pénal , et nécessaires pour constituer le délit d’escroquerie.

Ces deux points sont vrais , mais , comme l'a dit avec raison la Cour de cassation, saisie par le pourvoi du ministère public, le tribunal a oublié la loi du 27 mars 1851, tendant à la répression plus efficace de certaines fraudes dans la vente des marchandises (2).

En effet, l’art. 1'”' de la loi est ainsi conçu : « Seront « punis des peines portées par l’art. 423 du Code pénal : « 1° ceux qui falsifieront des substances ou denrées ali-

(1) Cela s'appelle en pratique coiffer U blé.

(2) Arrêt du 8 juin 1854 (Gazette des Tribunaux du 9 juin).

<( mentaires ou médicamenteuses destinées à être veaa dues; 2° ceux qui vendront ou mettront en vente des « subsistances ou denrées alimentaires ou médicamen- « teuses qu’ils sauront être falsifiées ou corrompues. »

438. La seule difficulté serait peut-être de savoir si la substitution d’une qualité à une autre peut constituer une falsification ; mais le passage suivant du rapport qui a précédé la discussion, lève tous les doutes qui, au premier abord, pourraient s’élever.» La simple tromperie <( sur la qualité des marchandises, qui échappait à l’ar- « ticle 423, pourra être punie par la loi nouvelle, si « celte tromperie s’exerce sur des denrées alimentaires « on médicamenteuses, car il y a falsification, non-seu- « lement dans l’introduction d’une denrée d’une autre « nature, mais dans la- mixtion d’uue nature identique » et de qualité notablement inférieure, de manière que « le résultat de l’amalgame soit très-sensiblement moins « propre à f usage auquel la chose est destinée, ou d’une « valeur considérablement moindre que la valeur pre- « mière, par la dénomination ou par le prix de la mar- « chandise. »

Il est donc aujourd’hui reconnu, par la Cour suprême, que la tromperie sur la'qualité du blé est réprimée par la loi de 1831. Cette loi, qui a prévu des fraudes jusque-là non punies, et qui s’applique surtout dans ces dispositions nouvelles aux denrées alimentaires, est, on peut le dire, un bienfait pour tous, et surtout pour les classes nécessiteuses, trop souvent trompées par les marchands en détail.

439. Observons, en terminant cette section, que la loi de 1851 punit la tentative du délit de tromperie comme le délit lui- même, puisque l’art. 1" frappe de trois mois

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de prison, le fait d’avoir mis en renle'des substances ou denrées que le marchand savait falsifiées ou corrompues.

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