‹ Législation, jurisprudence et usages du commerce des céréalesChapitre 88 sur 156 · De quoi se compose la condamnation prononcée contic · texte numérisé non relu

De quoi se compose la condamnation prononcée contic

une commune pour pillage de grains?

440. Le pillage des grains peut, on le comprend, causer, i des époques de disette et d’efiervescence populaire, le plus grand préjudice à la liberté du commerce. Si, dans un intérêt général sagement entendu, la loi doit protéger les citoyens contre les crimes et les tentatives coupables de certains marchands, elle doit également, et dans le même intérêt, protéger le commerce contre les actes de pillage commis par les citoyens.

Ces faits, prévus après la révolution de 1789, par les lois des 16et 17 prairial an III, sont aujourd’hui réprimés par les art. 440. 441 et 442 du Code pénal.

Ces articles sont ainsi conçus :

« Art. 440 : Tout pillage, tout dégât de denrées

« commis en réunion ou bande, et à force ouverte, sera « puni des travaux forcés à temps; chacun des cou- « pahles sera , de plus , condamné à une amende de « 200 fr. à 5,000 fr. »

« Art. 441 : Néanmoins, ceux qui prouveront avoir été « entraînés par des provocations ou sollicitations à pren- « dre part à ces violences, pourront n’être punis que de « la peine de la réclusion. »

« Art. 442 : Si les denrées pillées ou détruites sont

« des grains, grenailles ou farines la peine que su-

« biront les chefs instigateurs , ou provocateurs seuleu ment, sera le maximum des travaux forcés à temps, « et celui de l'amende prononcée par l’art. 440. »

Ainsi, d’après ces articles, en cas de pillage de grains, la peine est : contre les chefs provocateurs ou instigateurs seulement, de 20 ans de .travaux forcés, et de 5.000 fr. d’amende; contre las autres , de 5 à 20 ans de travaux forcés , et d’une amende de 200 fr. à 5,000 fr.; enfin , la peine peut n'étre que de la réclusion contre ceux qui peuvent avoir été entraînés par des provocations ou soi* licitations.

440 bii. Ledélitde pillage, tel qu’il est prévu par ces articles est, d’après la jurisprudence, excessivement étendu ; on ne devrait , selon nous , regarder comme pillage que l’acte ayant pour but d’enlever des céréales à un propriétaire ou à un marchand , en employant la violence. Cependant, la Cour de cassation applique les articles précités

LÉGISLATION DES CÉRÉALES

miA individus qui, après s'étre attroupés dans un marché, s’emparent à force ouverte du blé vendu à un particulier, et se le font distribuer à un prix qu’ils fixent arbitrairement (1), et à ceux qui, après avoir arbitrairement fixé le prix du blé, forcent les meuniers et marchands de blés à leur livrer leurs blés au prix arbitrairement fixé (2).

Nous pensons qu’une telle interprétation est une extension des termes déjà assez généraux de la loi, et l’on s'aperçoit qu’à son insu la Cour suprême a peut-être fait céder les principes du droit devant la question de salut public. Dans les faits qu’elle a eu à apprécier, il y a bien une entrave apportée à la liberté du commerce des céréales, un préjudice causé aux propriétaires et aux meuniers, ou marchands ; mais il n’y a ni pillage , ni dégâts. C’est ce que disent du reste deux criminalistes distingués, MM. Chauveau et Faustin Hélie. « Dans ces deux a. hypothèses, disent-ils, il ne s’agissait point, à propre- « ment parler, d’un fait de pillage : il s’agissait de vioa. lences exercées sur les détenteurs d’une même mar- « cbandise, pour les forcer d’en abaisser le prix. Or, ces a deux faits ne sont pas parfaitement identiques : le pre- « mier est un véritable vol ; l’autre n’est qu’un emploi U criminel de la force pour se procurer des denrées aua dessous du cours ; l’un s’empare violemment de ces « denrées et se les approprie j l’autre transige avec le « propriétaire , et fixe le prix en forçant son consente- « ment. Assurément, ces deux actes n’ont point, aux

(1) Arrêt du 17 janvier 1812 (Devill. et Caretlc, Collection nouvelle, t. IV, 1™ part., p. 10).

(2) Arrêt du 24 juin 1830 (Devill. et Caretle, Collection nouvelle, t. IX, 1” part., p. 548).

COMMERCE DES GRAINS ET FARINES. 291 <( yeux de la conscience, la même criminalité, et la loi a ne devrait point les assimiler (1). »

441. Quant aux circonstances qui , réunies au fait principal , constituent le crime de pillage (2) , elles sont définies par les articles que nous avons cités plus haut^ et ne demandent que quelques mots d’explication.

Disons d’abord que s’il ne s’en trouve aucune, c’est-àdire s’il n’y a ni réunion, ni bande, ni violence, le fait commis n’est plus un crime : c’est un vol simple puni par l’art. 401 du Code pénal, d’un emprisonnement d’un an à cinq ans , dans le cas où il y a appropriation des céréales en faveur de l’agent du délit. La Cour de cassation, conformément à l’opinion des auteurs, l’a ainsi décidé par un arrêt du 27 octobre 1815 (3).

442. Les circonstances que prévoit le Code, et qui donnent au fait coupable le caractère de crime, sont celles de réunion, de bande et de force ouverte.

11 faut, selon nous, et cela résulte de la rédaction même de l’art. 440, qu’il y ait force ouverte et bande ou réunion , pour qu’il soit applicable (4). Si donc un seul homme avait pillé des grains avec violence, ou bien encore si plusieurs individus formés en réunion ou en bande

(t) Théorie du Code pénal, i, Vlll, p. t06 eH07.

(2) Arrêt de cassation du t‘r avril 1847 (Devill. et Carelte, 1847, Ire part., p. 459); secùs, ces circonstances ne sont que des circonstances aggravantes, arrêt de cassation, 8 janvier 1818 (W., Collection nouvelle, t. V, 1" part., p. 399). — Voir sur la position des questions dans les accusations de pillage une dissertation de M. Nicias Gaillard, au Journal de droit criminel, 1847, p. 137.

(3) Devill. et Carette, Collection nouvelle, t. V, part., p. 105.

(4) Voir aussi arrêt de cassation du 28 août 1812 (Devill. et Carette, Collection nouvelle, t. IV, irepart., p. 181 et 182).

292 LÉGISLATION DES CÉBÉALES.

s’étaient approprié des grains sans violence, il n’y aurait pas crime, il n’y aurait que délit.

443. Les mots de bande ou réunion ne sont pas synonymes, et ne peuvent être employés l’un pour l'autre. « Une bande, dit M. Carnot (1), présente nécessairement « l'idée d’une troupe organisée, tandis qu'une simple « réunion ne présente que celle d’individus rassemblés a sans avoir été soumis à une organisation préalable. »

444. Quant an nombre d'individus nécessaire pour constater une bande ou une réunion, il est aujourd'hui fixé, par la jurisprudence, à trois seulement.

A une époque antérieure au seul arrêt que nous connaissions sur celle question, M. Carnot regardait comme nécessaire l’agglomération de cinq personnes. S'appuyant surceque le législateur n’a pas dit, dans l’art. 440, comme il l’a fait dans plusieurs autres articles du Code, qu’il suf- Gsait de deux ou plusieurs personnes, cet auteur pensait que l'on devait rentrer dans le droit commun : « Or, di- « sait -il, en France on n’a jamais considéré comme a bande ou réunion séditieuse que l’agglomération de « cinq personnes au moins (2). »

Mais, par un arrêt du 5 avril 1832, la Cour de cassation a décidé qu’il suffisait de trois personnes (3). « Attendu , dit cet arrêt , que le crime prévu par l’art. 440 rentrant, par sa nature et son objet , dans la classe de

(1} Comentaire sur le Code pénal, l. Il, p. 473.

(2) Cette opinion est fondée sur la loi 4, § 3, au Digeste, De ri bon. rap. : « Turbani autemex quo numéro admittimus? Si duo « rixa comniiserint, utique non accipiamus in turt>â id factum, « quia tiirba non proprie dicentur : eninivero si plures fuerunt, « dcccm aut quindecim homincs, turba dicitur : quid ergo si très c aut quatuor? Turba utique non dicetur. »

(3) Dcvill. et Carette, 1832, l™ part., p. 719.

ceux qui comprometlent la sûreté publique, il faut entendre et interpréter ledit article suivant les principes établis dans les art. 211 et 212; que, d'après la combinaison de ces derniers, la rébellion est qualifiée crime, lorsqu’elle a été commise par une réunion armée de trois personnes ou plus; qu’il suffit donc que le pillage ou dégât ait été commis à force ouverte, par une réunion ou bande composée de trois personnes, pour que les accusés qui en sont déclarés coupables soient passibles des peines prononcées par ledit art. 440. »

44,>>. Le pillage, si sévèrement réprimé, comme nous venons de le voir, par le Code pénal, donne lieu aussi, dans certains cas, à une amende et à des réparations civiles contre les communes auxquelles appartiennent les coupables.

Cette responsabilité trouve sa source dans la loi spéciale sur le pillage des grains (16 prairial an 111), et dans un décret plus général sur la police intérieure des communes (10 vendémiaire an IV).

D’après l’art. l"(lil IV) de ce dernier décret, « cha- « que commune est responsable des délits commis à « force ouverte ou par violence sur son territoire , par « des attroupements ou rassemblements armés ou non .« armés, soit envers les personnes, soit contre les proa priétés nationales ou privées, ainsi que des dommages- « intérêts auxquels ils donneront lieu. » Or, parmi ces attentats se trouve, en première ligne, le pillage des grains, qui , par sa nature, est le plus préjudiciable, au point de vue de l’intérêt général, et qui a le plus préoccupé le législateur de l’an IV (1).

(1) Un auteur soutient même que l’art, t, tit. IV du décret du 10 vendémiaire an IV, a été édicté en vue seulement du pil-

LÉGISLATION DBS CÉRÉALES.

446. Pour que la responsabilité soit encourue par les communes, il faut qu'il y ait eu 1° attroupement ou rassemblement, et 2° force ouverte.

447. La question de savoir quel est le nombre de personnes nécessaire pour constituer un attroupement ou un rassemblement, est assez délicate. D’après un jugement du tribunal de Metz, il faudrait quinze personnes (1). D’après la Gourde cassation, il pourrait suffire de cinq (2).

Nous adopterions volontiers le chififre posé par le tribunal de Metz. Il est bien vrai que la loi 4, § 3, au Digeste, De vt bon. rap., admettait comme minimum le nombre de cinq personnes. Mais il n'est pas possible de dire avec la Cour suprême : <i Qu’à l’époque où la loi du 10 vendémiaire an IV fut émise, la loi précitée était la seule qui définit le simple attroupement, et que par conséquent elle est censée s'être référée à celte définition. » 11 existait au contraire un décret spécial sur les attroupements, et qui doit, selon nous, recevoir son application dans le cas de pillage des grains, c’est celui relatif à la réquisition et à l'action de la force publique contre les attroupements (3).

L’art. 9 est ainsi conçu : « Sera réputé attroupement « séditieux, et puni comme tel, tout rassemblement de « plus de quinze personnes.... »

lage des grains; secùt, arrêt de Bruxelles, 18 juin 1836 (Voir sur celle discussion, Dalloz, Répertoire de législation, V” Commune, no 2667).

(1) Ce jugement est rapporté dans le Répertoire de législation de M. Dalloz, V» Communes, n® 2664, t. X, p. 372, note 2. — Arrêt de Metz, 5 juin 1853 (Dalloz, eod. loc.).

(2) Arrêt du 27 avril 18(3 (Devill. et Carette, Collection nouvelle, t. IV, 1« part., p. 339).

(3) Décret des 26 et 27 juiUet-3 août 1791.

44B. Quant à la violence nécessaire pour entraîner la responsabilité des communes, elle doit s’entendre, comme la force ouverte énoncée en l’art. 440 du Code pénal , de violences graves et non pas de simples voies de fait.

449. La responsabilité existe, avons-nous dit , de 'la part des communes auxquelles appartiennent les coupables. Ainsi, dans le cas où ces derniers appartiendraient à plusieurs communes différentes, la responsabilité devrait se diviser. Ainsi encore , dans le cas où les rassemblements.... auraient été formés d’individus étrangers à la commune sur le territoire de laquelle le délit aurait été commis, elle demeurerait déchargée de toute responsabilité si elle avait pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir , à l’effet de les prévenir et d’en faire connaître les auteurs (I).

430. Mais y a-t-il présomption que le pillage a été commis par des habitants de la commune dans laquelle il a eu lieu, ou, au contraire, la loi exige-t-elle, pour qu’une ville soit condamnée, la preuve légale que les coupables appartiennent bien à la commune dans laquelle a eu lieu le pillage ?

La Cour de Metz s’est prononcée implicitement dans ce sens, sans donner les motifs qui l'ont déterminée (2).

M. Dalloz pense au contraire que cette présomption « résulte virtuellement de l’esprit de la loi (3). »

Pour nous nous croyons, avec la Cour de Metz, que cette présomption n’existe pas de droit. Qu’il y ait, dans cette circonstance, un motif pour le juge d'admettre plus

(1) Décret du 10 vendémiaire an IV, lit. IV, art. 5.

(2) Arrêt du 5 juin 183.3 (Dalloz, Répertoire de législation, t. X, p. 372, V» Commune, n®2664).

(3) Même auteur (eod. loc.).

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facilement la preuve, nous le comprenons; mais aller plus loin serait , selon nous, méconnaître les principes du droit criminel. La commune devant être, en cas de condamnation , punie d'une amende envers l'Ëlat , le procès qui lui est fait est en réalité un procès criminel , et le ministère public, étant demandeur, doit être obligé de prouver que la responsabilité existe. Or, comme cette responsabilité n’existera que si le pillage a été commis par les habitants de la commune dans laquelle il a eu lieu , c’est au ministère public à établir ce fait , élément constitutif du délit poursuivi.

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