En cas de condamnation, les communes sont obligées
1" A la restitution en nature ou au paiement du double de la valeur;
2° A des dommages-intérêts ;
3“ A une amende.
La restitution doit être immédiate; si elle n’est pas faite, elle est remplacée par le paiement du double de la valeur des grains pillés (1).
Les dommages-intérêts ne peuvent jamais être moindres que cette valeur entière, et sont fixés sur le vu des procès-verbaux et autres pièces constatant le délit (2).
L’amende est égale au montant de la valeur principale des grains pillés (3).
(1) Décret du 10 vendémiaire an IV, lit. V, art. 1"’.
(2) Decret du 10 vendémiaire an IV, lil. V, art. 4 et 6.
(3) Décret du tO vendémiaire an IV, lit. IV, art. 2.
TITRE II