La protection de la libre circulation des grains
appartient, en principe, aux autorités civiles et militaires. « La libre circulation des grains et farines, dit un décret « du 4 mars 1812, sera protégée dans tous les départe- « ments de notre empire. Mandons à toutes les autorités a civiles et militaires d’y tenir la main (2) »
456. Mais elle est plus spécialement du ressort des maires, qui, chargés d’assurer l’approvisionnement des marchés, doivent avoir incontestablement le droit de prendre telles mesures qu’ils jugent convenables pour
(t) Circulaire du 3* jour complémentaire an Vlll (20 septembre 1800).
(2) Décret relatif à la circulation des grains et farines et à l’approvisionnement et à la police des marchés (sect. art. 1«).
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protéger la libre circulation des grains sans laquelle tout approvisionnement deviendrait impossible.
457. Elle appartient également à la gendarmerie, qui doit veiller à l’exécution des mesures prises par les maires.
« Les fonctions habituelles et ordinaires des brigades U de la gendarmerie royale, dit l’ordonnance du 29 octobre « 1820, sont :
« D’assurer la libre circulation des subsistances,
« et de saisir tousceuxqui s'y opposeraientpar la force (1 ). »
458. Enfin, la répression des entraves apportées à cette circulation, appartient aux tribunaux de police correctionnelle chargés d’appliquer, en cas de culpabilité reconnue, les art. 2 et 3 de la loi du 21 prairial an V. Ces articles sont ainsi conçus :
Art. 2. « Toute personne convaincue d’avoir porté a atteinte à la liberté de la circulation des grains dans « l'intérieur, sera poursuivie et condamnée, outre la « restitution, à une amende delà moitié de la valeur des « grains arrêtés, pour le paiement de laquelle il sera « donné caution, faute de quoi la peine de six mois d’em- « prisonnement sera prononcée. »
Art. 3. « Les officiers municipaux et autres fonction- « naires publics, soit civils, soit militaires, qui n’auraient « pas fait tout ce qui est en leur pouvoir pour l’exécution tt de l’art. 1 ( liberté de la circulation ), seront soumis aux « peines portées par l’art. 2. »
459. Le délit d’atteinte portée à la circulation des grains est d’une nature toute spéciale, en ce que la tentative se confond le plus souvent avec le délit lui-même. En effet,
(I) Ordonnance du roi, portant règlement sur le service de la gendarmerie (art. t79).
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la loi ne punit pas seulement celui qui est parvenu à arrêter complètement la circulation des grains, elle frappe même celui qui a porté une atteinte quelconque à cette circulation, parce qu’il y a là un fait capable de causer, malgré son peu d’importance, un grave préjudice à l’intérêt général.
460. La jurisprudence est, du reste, conforme à cette opinion. Ainsi la Cour d’Angers a réformé un jugement qui avait prononcé un acquittement dans les circonstances suivantes : Quatre personnes avaient pris part à un attroupement de femmes et d’enfants qui, au moment où un cultivateur conduisait deux charrettes chargées de blé, cernèrent les charrettes, déclarèrent au propriétaire des blés qu’elles s’opposaient à ce qu’il emmenât son chargement, retardèrent sa marche et l'arrêtèrent dans deux endroits différents du bourg, de telle sorte qu’il mit environ trois quarts d’heure à traverser le bourg, ce qu’il aurait pu faire en dix minutes environ. Les prévenues s'étaient, de plus, fait remarquer dans cet attroupement par leurs cris et leur exaltation; l’une avait été vue, un couteau à la main, perçant des sacs; une autre avait dételé deux bœufs.
Le tribunal les relaxa de la poursuite : « Attendu, ditil, que tous ces faits ont occasionné, à Mouillé, un retard assez considérable, d’une demi -heure à trois quarts d’heure peut-être dans sa marche, qu’il a pu cependant continuer seul, sans l’intervention ni de la force armée, ni de l’autorité municipale, sur l'observation que fit, à l'attroupement, une femme Mecheneau, que ledit Mouillé était un meunier qui emmenait des grains pour sa consommation. Attendu que ce simple retard pourrait, tout au plus, caractériser une tentative du délit d’atteinte portée
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à la libre circulation des grains, tentative qui n’est pas prévue par la loi du 21 prairial an V, mais non ce délit lui-même (1). »
La Cou r d’ Angers , saisie par l’appel du ministère public , rétablit les véritables principes en cette matière, et infirmant le jugement du tribunal de Beaupréau, condamna les prévenues aux peines portées par l’art. 2 de la loi du 21 prairial an V.
tt Attendu, dit l’arrêt, que la loi du 21 prairial an V a eu pour but, dans ses dispositions et par son art. 2, de punir toute atteinte à la libre circulation des grains; que cette libre circulation reçoit une entrave par -tous les genres d'atteinte et d'obstacle qui lui sont opposés ; que dans les faits de la nature de ceux dont il s’agit, ce que les premiers juges qualifient de simple tentative non prévue par la loi, n’est autre chose que le fait lui-même d'atteinte réelle à la circulation des grains; que ce fait se rencontre dans les actes dont les quatre femmes prévenues
se sont rendues coupables (suit l’examen des faits
établis) ; — Condamne les quatre prévenues chacune à 341 fr. d’amende, pour le paiement de laquelle somme chacune d’elles sera tenue de donner caution ; faute de quoi, les condamne à six mois d’emprisonnement (2). »
4Ü1. La disposition répressive applicable au fait d’entraver la libre circulation des grains à l’intérieur, donne lieu à la question de savoir si cette pénalité peut être prononcée cumulativement avec les autres peines encourues par le prévenu.
{)) Jugement du tribunal de Beaupréau du 26 octobre 1846 (Devill. etCarette, 1847, II, 158).
(2) Arrêt du 23 novembre 1846 (Devill. et Carette, 1847, II, 158).
462. La Cour de cassation a décidé rafOrmative par un arrêt dont plusieurs points nous semblent trës^onteslables et qui est ainsi conçu :
« Attendu, que tout fait pénal comporte l'application d’une peine spéciale à moins qu’il n’en ait été autrement ordonné; — Que si l’art. 365, Cod. inst. crim., a dérogé à ce principe en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, et si sa disposition doit, en général, être étendue à toute matière criminelle et correctionnelle, quelles que soient la législation qui la régit et la nature des peines que celte législation a édictées, il n’en peut être ainsi quand l’application dudit article et le système de répression auquel sc rapportent l’un ou plusieurs des faits compris dans une poursuite collective, sont manifestement inconciliables ; — Qu’il ressort spécialement de l’art. 2 de la loi du 21 prairial an Y, et du caractère particulier de l’amende qu’elle prononce contre les individus reconnus coupables du délit par elle prévu, que cette amende est un élément essentiel et le complément nécessaire de la condamnation qui leur est applicable, puisque, s’il en était autrement, ce délit resterait impuni; qu’il suit de là que le jugement dénoncé (du tribunal de Quimper) en appliquant à un ordre de dispositions pénales qui est exclusif de l’article 365, la règle tracée par cet article, a méconnu la portée spéciale de ces dispositions, consacré une impunité partielle des faits qu’elles ont pour objet de réprimer et violé expressément les art. 1 et 2 de la loi précitée (1). »
463. MM. DevilleneuveetCarettecritiquant, avec raison selon nous, cette décision, font remarquer a que le motif « donné par l’arrêt, conduirait, par le fait, à proscrire à
(I) Arrêt du 29 mai 1847 (Devill. et Carette, 1847, 1, 866).
LÉGISLATION DES CÉHËALES.
a peu près l'application du non-cumul des peines, dans « tous les cas d'amendes prononcées par les lois spéciales ; « et, cependant, la Cour elle-même déclare que ce principe a doit être étendu à toute matière criminelle ou correctt tionnelle, quelle que soit la législation qui la régit (I ). »
Quant à l’argument tiré par la Cour de ce que l'amende est un élément essentiel et le complément nécessaire de la condamnation, ils font encore observer que, s’il est juste, il n’y a pas de délit spécial puni d'amende par la loi, à l'égard duquel le même raisonnement ne puisse être fait avec tout autant de fondement.
« EnGn, ajoutent-ils, il vaudrait mieux , ce semble, « arriver au même but en décidant, comme l’ont fait au « surplus quelques arrêts, que le principe du non-cumul U des peines n’est pas applicable aux amendes ou peines « pécuniaires (2). »
Nous croyons, pour notre part, que cette dernière question ne peut passe présenter ici, la peine pécuniaire étant, à vrai dire, soumise à la volonté du condamné qui peut à son gré la transformer en six mois de prison. Si les tribunaux appuyaient le non-cumul des peines en cette matière spéciale sur ce que l’art. 365, Cod. inst. crim., est inapplicable aux peines pécuniaires, leurs décisions n’auraient qu’un effet purement illusoire, puisque le condamné en ne donnant pas caution retomberait sous l'application des six mois de prison prononcés contre lui, etaurait alors le droit de se retrancher derrière l’art. 365.