Interprétation de cette clause. — Espèce
465. Lacirculation des grains par la voie de fer donne lieu à quelques règles spéciales en ce qui concerne les prix de péage et de transport.
466. Le prix du transporl est fixé par le gouvernement ; c’esl-à-diie qu’un maximum est imposé aux compagnies par leurs cahiers des charges.
467. Dans chacun de ces derniers, après le prix fixé pour la deuxième classe des marchandises dans laquelle rentrent les céréales, se trouve la disposition suivante :
« Dans le cas où le prix de l’hectolitre de blé sur le
so
306 LÉGISLATION DES CÉBÉALES.
« marché régulateur de. . . ( nom du marché dont la mer- « curiale sert de base pour la fixation du prix de trans- « port) à... (prix du blé sur ce marché) le gouverne* « ment pourra exiger de la compagnie que le prix du a transport des blés, péage compris, soit réduit à la raoi-
« tié du tarif et ne puisse s'élever au maximum qu’à
« ( moitié du tarif) par tonne et par kilomètre. »
468. Pour citer un exemple, sur le chemin de fer de Reims à Mézières et Charleville avec embranchement par Sedan (1), le tarif pour les marchandises de deuxième classe est fixé à :
0,09 c. pour péage,
0,07 transport.
Total. ... 0,16 c. par tonne et par kilomètre.
D'après le cahier des charges, si le prix de l'hectolitre du blé s’élevait sur le marché régulateur de Charleville à 24 fr. et au-dessus, le gouvernement aurait le droit d’exiger de la compagnie que le prix du transport des blés, péage compris, fût réduit à la moitié du tarif ci-dessus fixé et ne pût s’élever au maximum, qu’à 8 centimes par tonne et par kilomètre.
408. Des règles spéciales sont également posées, en ce qui concerne l’abaissement et la réélévation des tarifs.
470. Les cahiers des charges portent à ce sujet une clause ainsi conçue :
« Dans le cas où la compagnie jugerait convenable, soit a pour le parcours total, soit pour les parcours partiels de « la voie de fer, d’abaisser au-dessous des limites détermi- « nées par le tarif, les taxes qu’elle est autorisée à perce- « voir, les taxes abaissées ne pourront être relevées avant « un an pour les marchandises. »
(I) Décret de concession du 20 juillet 1853.
471. Cependant cette mesure, indispensable dansTintérêt du commerce, peut recevoir des exceptions. Ainsi, en 1847 et en 1853, las compagnies concessionnaires de che> mins de fer qui avaient abaissé leurs tarifs sur le transport des grains et farines, eurent la faculté de les relever dans les limites du maximum autorisé par les cahiers des charges, sans attendre l’expiration des délais portés dans ces mêmes cahiers des charges (1).
472. L’abaissement des tarifs a souvent donné lieu à de graves difticultés entre les chemins de fer et les expéditeurs, relativement à l’égalité à établir entre ces derniers.
475. Les cahiers des charges portent aujourd’hui, à cet égard, une clause ainsi conçue : « La perception des « taxes devra se faire par la compagnie indistinctement a et sans aucune faveur. Dans le cas où la compagnie an- « rait accordé à un ou plusieurs expéditeurs une rédiic- « tion sur l’un des prix portés au tarif avant de le mettre « à exécution, elle devra en donner connaissance à l’ad- « ministration, qui aura le droit de déclarer la réduction, a une fois consentie, obligatoire vis-à-vis de tous les ex- « péditeurs. »
474. Cette disposition a, tout dernièrement encore, amené un procès entre le chemin de fer de Strasbourg et deux meuniers de la Ferté-sous-Jouarre dans les circonstances suivantes :
L’un et l’autre des réclamants s’étaient engagés, en 1850, à remettre exclusivement pendant dix ans à ce chemin de fer, toutes leurs expéditions de grains, farines,
(I) Loi du 28 janvier 1847, art. 5. — Décret du 2 seplembre 18S3.
LÉGISLATION DES CÉRÉALES
sons et issues, au prix de transport de 9 centimes par tonne et par kilomètre. La compagnie consentait, en on* tre, au sieur Gatellier la remise d’un dixième, au sieur Caillaux 10 p. 100 dans le cas où ses expéditions atteindraient 3,600 tonnes dans le cours d’une année; et enfin elle consentait à faire profiter l’un et l’autre de tout abaissement de tarif au-dessous des prix indiqués.
Cet abaissement avait-il eu lieu en effet? Les sieurs Gatellier et Caillaux sontenaient qu’il avait été décrété en juillet 1852, et le sieur Caillaux a obtenu un jugement du tribunal de commerce du 5 octobre 1852, confirmé par arrêt de la 1” chambre de la Cour impériale, qui ont décidé que cet abaissement de tarif de 8, 7 et 6 c. était réel à la date indiquée et avait laissé subsister le droit à la remise du dixième.
M. Caillaux a soutenu plus tard qu'à partir du 20 septembre 1853 la compagnie avait abaissé à 5 c. par tonne et par kilomètre le prix du transport et a demandé à profiter de ce tarif nouveau en conservant la remise de 10 p. 100 et le droit d'opérer ses chargementset déchargementslui-méme,au lieu d'en payer le prix à la compagnie.
La même prétention a été produite par M. Gatellier.
La compagnie répondait qu'il n’y avait eu, en 1852, que des traités particuliers qui abaissaient à 8, 7 et 6 c. le prix de la tonne par kilomètre, mais sans remise du dixième sur le total des sommes payées; que MM. Gatellier et Caillaux eussent pu demander alors à profiter des mêmes conditions aux mêmes charges; que cette réduction faite individuellement au profit de quelques négociants n’avait pas le caractère des changemetits de tarifs, pour lesquels l'art. 70 de la loi de concession de 1845 exige l’apposition d'affiches au moins un mois à l’avanœ,
COHUBBCE DES 6BAINS ET FABII^. 309
l’homologation de l’administration supérieure et la mise à exécution par arrêté des préfets des départements.
Le jugement rendu en faveur de M. Caillaux, et confirmé purement et simplement par la Cour de Paris, est ainsi conçu (1) :
« Le tribunal, en ce qui touche la demande de Caillauz tendant à ce que la compagnie du chemin de fer de Strasbourg soit tenue de le faire profiter, pendant toute la durée qu’il sera appliqué, du tarif de cinq centimes par tonne et par kilomètre, pour les farines et issues sans frais de chargement et déchargement, le demandeur offrant d’en rester chargé ;
« Attendu que, par conventions verbales d’entre les parties du 13 février 1850, il a été entendu que pendant dix ans, à la condition que Caillaux remettrait à la compagnie exclusivement toutes ses expéditions de grains, farines, sons et issues, le prix de ces transports serait fixé à neuf centimes par tonne et par kilomètre ;
« Qu’en outre, si la compagnie venait à abaisser ses tarifs au-dessous du prix ci-dessus, cet abaissement profiterait à Caillaux ; que celui-ci aurait droit à une remise de 10 p. 100 sur les prix perçus, dans le cas où ses expéditions atteindraient 3,600 tonnes dans le cours d’une année;
« Que les chargements et déchargements seraient effectués par Caillaux;
a Attendu qu’il résulte des documents produits et des explications des parties, qu’à partir du 20 septembre dernier, la compagnie a abaissé à cinq centimes par tonne et
(I) Celui rendu en faveur de M. Gatellier est à peu de chose près identique.
310 LÉGISLATION DES CÉBÉALES.
par kilomètre le prix du transport des marchandises dont s’agit;
« Attendu, neanmoins, que la compagnie refuse à Caillaux le bénéGce de ce tarif, à moins qu'il ne renonce aux autres avantages qui lui ont été concédés, savoir : la remise de 10 p. tOOaucas où il expédierait en une année 3,600 tonnes, et le droit de faire ses chargements et déchargements lui-même au lieu d’en payer le prix ; par ces motifs, premièrement, que la remise de 10 p. 100 constituerait aii profit de Caillaux un avantage particulier que la compagnie n'est point en droit d'accorder ;
« Deuxièmement, que, par des raisons d’ordre public, elle ne peut permettre que d’autres que ses employés fassent des chargements et déchargements dans ses gares;
« Troisièmement, que Caillaux ne saurait accepter une partie du tarif modifié sans l’autre, c’est-à-dire la réduction du prix de transport, sans payer le prix de 1 fr. 50 c. pour le chargement et déchargement qui serait alors exécuté par la compagnie ;
« Sur le premier motif :
« Attendu que cette prétention de la compagnie a déjà été repoussée par jugement de ce tribunal en date du 5 octobre 1852, confirmé par arrêt du 31 mai 1853, et qu’il y a chose jugée à cet égard ;
« Sur le deuxième motif •
«Attendu que depuis le 13 février 1850 jusqu’au 20 septembre 1853 , les chargements et déchargements ont été ainsi faits par Caillaux ; que la compagnie ne justifie d’aucun motif valable qui puisse la dispenser de continuer à remplir les obligations par elle prises;
« Sur le troisième motif :
« Attendu que le prix des chargements et décbarge-
ments est une chose à part qui ne fait point obstacle à l’application du tarif des transports;
« Que la compagnie a donné elle-même cette saine interprétation des conventions, en appliquant au demandeur le tarif précédemment abaissé de9 centimes à 8 centimes,
7 et 6 centimes par tonne et par kilomètre, suivant la longueur des parcours, et a ainsi confirmé le droit de celui-ci de profiler du tarif abaissé sans perdre celui de faire ses chargements et déchargements;
<( Attendu que de ce qui précède il ressort que c’est à bon droit que Caillaux réclame l'exécution des conventions verbales dont s'agit, qu’en conséquence il doit profiter du tarif réduit à 5 centimes par tonne et par kilomètre, avec remise de 10 p. 100 pour le cas où ses expéditions atteindraient 3,600 tonnes dans l'année, et est en droit de faire lui-mème ses chargements et déchargements ;
« Ordonne que la compagnie du chemin de fer de Strasbourg sera tenue de faire proGter le demandeur du tarif abaissé à 5 centimes par tonne et par kilomètre pour, les farines et céréales, pendant le temps de sa durée, et de laisser M. Caillaux continuer à faire par lui-même ses chargements et déchargements sans pouvoir en exiger le prix, sinon qu'il sera fait droit;
« Dit que celui-ci devra, en outre, être bonifié d’une remise de 10 p. 100 des prix perçus pour le cas où ses transports atteindraient 3,600 tonnes dans l’année. » (Arrêt du 18 août 1854.)
LÉGISLATION DUS CÉRÉALES
i«T. i, r.ireulttioo par oavigatioD intérieure (1).
SOMMAIRE
475. — Les céréales transportées sur les fleuves, rivières et ca-
naux sont soumises à des droits.