Exemption en
475. Les grains et farines transportés par eau, sont, comme toutes les marchandises, soumis à un droit de na- Tigation perçu dans toute l’étendue de la France, sur les fleuves, rivières et canaux, d’après un tarif que le gouvernement arrête pour chaque fleuve, rivière ou canal, après avoir consulté les principaux négociants, marchands ou mariniers (2).
476. Ces droits sont basés sur 1a distance parcourue et le poids de la marchandise, en prenant le tonnage du bateau comme vériGcation du poids déchargement (3).
477. Mais ces droits perçus au profit de l’Etat sur tous les fleuves et sur lescanaiixnon concédés àdes compagnies particulières, peuvent être supprimés dans l’intérêt général de l’approvisionnement, lorsquecertainescirconstances difflciles commandent des mesures toutes spéciales (4).
(1) La navigation intérieure s’étend jusqu'aux ports frontières inclusivement. (Loi du le juin 1791. — Loi des 6-22 août 1791, Ut. Il, art. 13. — Ariét de cassation du 11 mai 1842 dans Lehir, Annales de la science et du droit commercial, 1842, p. 339.)
(2) Loi du 30 floréal an X.
(3) Loi du 9 juillet 1836, art. 2. — Cette loi contient un tarif des droits de navigation sur les fleuves, rivières et canaux de France.
(4) Voir, n°* 416 et 417, l’eflet de ces exemptions sur certains marchés à terme (marchés à livrer à désignation d'un navire).
478. Ainsi en 1847 on exempta pour un temps déterminé, des droits de navigation, tout bateau français ou étranger (t), chargé en entier de grains et farines, riz et pommes de terre ou légumes secs, circulant sur les rivières et les canaux non concédés. Il en est de même du droit établi sur les canaux soumissionnés, et perçu par les agents de l’Etat. Dans le décompte du produit net desdits canaux à fournir annuellement aux compagnies soumissionnaires, conformément aux stipulations des traités , il est fait état des sommes qui auraient été perçues, si l’exemption n’avait pas été accordée (2).
479. En 1853, la même mesure fut prise par le gouvernement, elle fut même étendue par décision du ministre des Gnances « aux chargements partiels de grains, farines et autres denrées , désignés dans le décret du 5 septembre (3). »
S IV. — Exceptloiu à la libre circulation des gra ns à l’inlérleur (rayon frontière!.
SOVSIAIRE.
480. — La circulation des céréales dans le rayon frontière est
soumise à certaines mesures restrictives.