Défense de transporter la nuit
494. — Répression des contraventions aux formalités exigées par
l'arrêté du 22 thermidor an X.
495. — Dans certains cas, le transport des grains est dispensé de
ces formalités.
496. — 11 en est ainsi, pour les denrées achetées au marché pour
la consommation.
497. — 11 en est ainsi encore, pour les grains conduits de jour au
moulin et les farines en revenant.
498. — Règles spéciales aux céréales amenées chez les habitants
du rayon frontière.
499. — Certificats d'origine pour les céréales, produit du sol du
rayon frontière.
480. La circulation des grains, entièrement libre dans l’intérieur du lerriloire continental, est au contraire soumise, dans le' rayon des douanes, à certaines mesures restrictives.
481. Ces mesures étaient encore plus nombreuses autrefois qu'elles ne le sont aujourd’hui. Depuis 183!2, en effet, l'exportation des céréales étant en principe toujours permise (1), la circulation dans le rayon des douanes doit
(t) Un décret tout récent, en date du 29 novembre 1854, défendant provisoirement jusqu’au 31 juillet 1855, l’exportation de toutes espèces de céréales (a), il est utile d’exposer quelles for-
(a) Voir le texte du deeret et let réflexions qui l’accompegnent, au o« ISl.
COMMEBCE DES GBAINS ET FARINES. 315
être entourée de moins de formalités. Cependant il sera facile de voir en parcourant ce paragraphe que, même aujourd’hui, la circulation des grains vers la frontière est loin d’être libre, et que plusieurs formalités doivent être
inalités doivent être remplie» en ce cas pour la circulation dans le rayon frontière.
La défense d’exporter rend applicable la loi du 26 ventôse an V ; c'est ce que la Cour de cassation a décidé par de nombi-eux arrêts (a).
Cette loi est ainsi conçue; « Art. t«'. La défense d’exporter des grains ou farines de toute espèce est maintenue. — Art. 2. Tout transport de grains ou farines, sui pris de nuit ou sans passavant, dans la distance de b kilomètres (1 lieue) en deçà des frontières de terre et de 2S hectomètres (1/2 lieue) des côtes maritimes, sera confisqué avec les voitures, bêtes de somme, bateaux ou navires servant au transport. — Art. 3. Sont exceptés de la formalité du passavant les grains portés de jour au moulin, et les farines en revenant, dont le poids n'excédera pas 6 myriagrammes (123 livres et demie). — Art. 4. Le passavant sera délivré par les préposés au bureau des douanes le plus voisin, ou par le président de l’administration municipale du domicile du propriétaire,
auquel cas il sera signé du commissaire du directoire exécutif.
Art. S. Le passavant indiquera la quantité, le lieu de l’enlèvement et de destination, l’heure du départ et la route à tenir.
Art. 6. Les conducteurs ou propriétaires, outre la confiscation prononcée par l'art. 2, seront condamnés par le tribunal de police correctionnelle à une amende de 10 fr. par 5 mvriagrammes (1 quintal) de grains et de 12 fr. par S myriagrammes (I quintal) de farine. »
Il faut remarquer :
Que la Cour de cassation ordonne l’application de cette loi répressive : contre les fraudeurs qui, surpris au moment où ils transportent des farines vers la frontière, se précipitent dans une maison paiticulière (6) ; et contre les personnes qui transportent, sans avoir rempli les formalités voulues, des giains et farines de
(a) ArréU def 17 lendSmitire an IX (DaTill. cl Carella, ColUetw» nmmUt, 1. 1, !'• part., p. 57«) | » brumaire an IX (/d., p. 981) i 15 sermiaal an IX (7d., p. 450)i 18 niiàaa an X (/d., p. 580) ; Il floréal an XII (/d., p. 957).
(5) Airél du 5 frimaica an X (DofUI. et Carella, CelUctùm nomtllt, 1. 1, 1» part., p. 55S).
3 16 LÉGISLATION DES CÉBÉALES.
remplies avant la sortie ei au départ des expéditions de
céréales.
488. Ainsi, la nécessité d’un passavant, exigé par la loi du 26 ventôse an V, existe encore aujourd'hui malgré l’avénement du système nouveau. En effet, si la loi dn 21 prairial a rétabli le principe de la libre circulation à l'intérieur, si une loi du 19 vendémiaire an VI avait dispensé du passavant le transport des grains, même dans le rayon frontière, lorsque la sortie n’en était pas prohibée, des actes postérieurs ont changé la législation sur ce point spécial.