‹ Législation, jurisprudence et usages du commerce des céréalesChapitre 97 sur 156 · Un arrêté du 22 thermidor an X exigea un pas · texte numérisé non relu

Un arrêté du 22 thermidor an X exigea un pas

la frontière à l’intérieur, aussi bien qu’à celles les transportant de l’intérieur à la frontière (o).

Que l’exception admise par l’art. 3 est étroitement limitée aux quantités y exprimées (6).

Que l’art. 4 de la loi du 9 floréal an Vil, qui impose à la douane l’obligation d’offrir la mainlevée des moyens de transport saisis par elle, ne peut s’étendre aux grains eux-mêmes, transportés malgré la prohibition de la loi (c).

Que la contravention, une fois établie, le juge ne peut plus ordonner la restitution des grains ou farines saisis (d).

Enfin, en cas de défense d’exportation des grains, il faut encore appliquer l’art. !•', ainsi conçu del’ari êté du 17 prairial an VII :

« Tout entrepôt de grains et farines établi dans les 5 kilomètres des frontières de terre, étant contraire aux lois des 11 septembre 1793 et 26 ventôse an V, est sévèrement prohibé. » La Cour de cassation a décidé qu’un tel entrepôt ne pouvait être établi dans ce cas sou» quelque prétexte que ce (<U («).

(o) Srrti du 8 fricn»ir« *o IX (De»ill. el Ctretle, ColUefion nomtlU, l. I, fr* part,, p. 394).

(6) Arrêt du 8 meHidor ao Vlll (Devill. et Carctle, ColUclion noutelU^ t. I, |r« part., p. SS4).

(«) Arrêta du ê prairial ao VIII (Devill. et Carette, Colhetion nowtlU» t. I |r« pari., p, 5M). et juillet 1831 (/d., 1831, If« part,, p.*8*).

(rf) Arrêt du 6 brumaire an VII (DeTiU, et Careite,!. 1. 1« part., p. lîO).

(•) Arrêt du 17 gertotoal ao X (Derill. ei Carette, Coll«€tion nouvtUt^ t. I.

part., p. Ôtl).

savant pour le transport des marchandises et denrées circulant dans le rayon frontière entre Versoix et Anvers et fut plus tard étendu à toutes les frontières de terre (1).

484. La Cour de cassation a décidé que cet arrêté n’a jamais été abrogé et doit par conséquent recevoir son exécution (2).

« Attendu, dit-elle, que l'arrêté des consuls du 22 thermidor an X, inséré au Bulletin des lois, a constamment reçu son exécution depuis sa promulgation, sans contradiction de la part des autorités qui pourraient être appelées à en apprécier la légalité; que ses dispositions ont été rendues applicables à toutes les frontières de terre du royaume, par l’art. 7 de l’ordonnance royale du 27 juin 1814 (3) ; qu’elles ont été également maintenues par la loi des douanes du 1 7 décembre même année ; que notamment l’art. 9 de cet arrêté est textuellement reproduit et maintenu par l’art. 37, tit. IV delaloi du 28 avril 1816, avec la même omission des mots grains et graines (4).

(1) Mais l'administration n'exige plus de certidcats de besoin

délivrés par les maires, a Je pense, disait le directeur général des « douanes, dans une circulaire du 3 septembre 1849, que cette ■ mesure établie à une époque où les céréales étaient prohibées « à la sortie cesse d'être applicable >

(2) Arrêt du 20 janvier 1840(Devill. etCarette, 1840, 1” part., p. HO).

(3) Cet article est ainsi conçu : « Les lois et règlements généa raux de douanes, notamment l'arrêté du 22 thermidor an X, a relatif aux frontières de terre, seront mis en vigueur sur les a nouvelles frontières du royaume, aussitôt que les lignes y sea ront établies, s

(4) Voici pour la comparaison l’art. 4 de la loi du 19 vendémiaire an VI ; l’art. 9 de l'arrêté du 22 thermidor an X, et l’art. 37 de la loi du 28 avril 1816.

Art. 4 de la loi de l'an VI. u Le transport dans les deux lieues a limitrophes de l'étranger, des grains, graines, lorsque la sortie

LÉGISLATION DES CÉRÉALES

Qu'il en résulte avec évidence que celte dernière loi n’a point entendu maintenir à l’égard des grains et graines l’exemption de passavant que leur accordaient les deux lois de 1791 et de l’an VI. »

485. L’arrêté de l'an X exige une inscription, sur les registres de la douane, des grains et farines que les marchands tirent de l’intérieur ou de l’étranger (1).

486. Cette inscription n’est reçue qu’autant que le déclarant dépose les acquits de paiement des droits d’entrée, ou les expéditions d’un bureau de douane, justificatives de leur extraction de l’intérieur, pour servir de preuve et de contrôle à sa déclaration.

487. S’il n’y a pas de bureau de douane dans la comnitine où les denrées sont déposées , l’inscription et la représentation des acquits-à-caulion ou passavants sont faites au plus prochain bureau.

a n'en sera pas prohibée, et dans tous les cas, lorsqu'ils ne feront a pas route vers la frontière ; des bestiaux, poissons, etc., n'est « point assujetti aux formalités prescrites par les articles précé- < dents. »

Art. 9 de l'arrêté de l'an X. « Le transport dans le myriamètre « de l'étranger, des bestiaux, poissons, etc., lorsque lesdits objets « ne feront pas route vers la frontière, ou lorsqu'ils se rendront, « aux jours de foire et marché, dems les villes sur la frontière, « est excepté des formalités prescrites par les articles précé- « dents. »

Art. 37 de la loi du 28 avril 1816. « Des ordonnances du roi,

■ en maintenant les dispositions de la loi du 22 août 1791 et de « celle du 1 9 vendémiaire an VI, qui exemptent de la formalité « du passavant, pour la circulation dans le rayon des frontières, « les bestiaux, poissons, etc., lorsqu'ils ne font pas route vers

■ l'étranger, et dans tous les cas, lorsqu'ils sont transportés, aux

c jours de foire et de marché, dons les villes de la frontière, « pourront »

(1) Cette inscription n'est pas exigée en deçà des deux kilomètres et demi de la frontière.

488. Les inspedeurs, contrôleurs et autres préposés délégués par les directeurs, procèdent à la vérification.

489. 11 n’est accordé de passavant et expédition pour l’enlèvement desdites denrées dans les communes des deux kilomètres et demi de la frontière, que pour les espèces et quantités à l’égard desquelles les dispositions précédentes sont remplies ; tout excédant ou autres objets sont censés introduits en fraude (1).

490. Les passavants indiquent le lieu du départ, celui de la destination, les qualités, quantités, poids, nombre et mesures des denrées; ils fixent en toutes lettres le temps nécessaire pour le transport , la route à parcourir et la date du jour où ils sont délivrés ; ils portent l’obligation de les représenter, ainsi que les denrées, aux préposés des bureaux qui se trouveront sur la route, pour y être visés, et à toute réquisition, aux employés des difTérents postes, qui pourront conduire les objets au pins prochain bur^u pour y être vérifiés, sauf les dommages-intérêts envers le propriétaire ou le conducteur, s’il n’y a ni fraude ni contravention (2).

(1) Arrêté du 22 Ibermidor an X, art. 3. — Voir l'art. 4 pour la formalité du passavant en deçà des deux kilomètres et demi de la frontière. En pratique, l'administration n'exige la formalité du passavant que pour les céréales circulant dans la lieue frontière.

(2) Arrêté du 22 thermidor an X, art. 6. — Il est bon de remarquer que le passavant est exempté de la formalité du timbre. (Loi du 22 ventôse an XII. — Circulaire du 21 juin 1816.) « Cette « exemption, dit la circulaire, a eu pour motif de faciliter le « transport d'une denrée de première nécessité, qui souvent s'ef- « fectue en faibles quantités, et d'éviter aux vendeurs un prétexte « pour en augmenter le prix. Ces considérations ne permettent « pas d'assujettir au timbre les expéditions de cette nature, soit a qu’il s'agisse d’acquits-à-cautiou ou de simples passavants. »

LÉGISLATION DES CÉBÉALES.

491. Le passavant ne peut pas être suppléé par un permis émané d’un agent municipal.

U Considérant , dit un arrêt de cassation , que de l’art. l*'de la loi du 19 vendémiaire an VI, combiné avec les art. 15 et 16, til. III de la loi du 22 août 1791, il résulte que le passavant nécessaire pour la circulation, dans les deux lieues frontières, des marchandises dont la sortie n’est point prohibée, ne peut être valablement délivré que dans les bureaux des douanes; qu’un tel passavant ne peut donc être regarde comme valable (1). »

492. Indépendamment de la formalité du passavant, les denrées doivent être préalablement présentées au plus prochain bureau, au moment où on y souscrit la déclara tion d'enlèvement (2).

495. Enfin, le transport des denrées ne peut s’effectuer de nuit, entre le coucher et le lever du soleil, si le passavant n’en porte la permission expresse (3).

494. On pourrait, en parcourant ces nombreuses formalités, se demander si les habitants du rayon frontière trouvent un avantage quelconque à ce que l'exportation des grains soit permise.

Il n’y en a pour ainsi dire aucun, if faut en convenir, pour la liberté de la circulation des grains ; seulement, en cas de contravention , la peine est beaucoup moins forte.

Ainsi, la sanction pénale de la loi du 26 ventôse an V,

(1) Arrêt de la Cour de cassation du 2i messidor an VII (Devill. et Carette, Collection nouvelle, t. I, 1" part., p. 223). — Voir aussi aiTêt du 16 prairial an VII {Id., id., p. 208).

(2) Arrêté du 22 thermidor an X, art. 6.

(3) Arrêté du 22 thermidor an X, art. 8. — Arrêt de la Cour le cassation du 8 thermidor an VII] (Devill. et Carette, Collection nouvelle, t. I, 1™ part., p. 348).

comprenait à la fois la confiscation de toutes les voitures, bêles de somme, navires, bateaux, etc., et une amende de 10 fr. par quintal de grains^ de 12 fr. par quintal de farines. En cas de contravention aux formalités exigées par l’arrêté du 22 thermidor an X, la i>eine est beaucoup moins grave, puisqu’elle n'est que de la confiscation des denrées saisies (1).

495. Il est des cas dans lesquels le transport des céréales est affranchi de tout ou partie des formalités auxquelles il est en principe assujetti dans le rayon frontière.

496. Ainsi, il y a dispense de toutes formalités à l’égard des consommateurs, qui, pour leur usage, ont acheté dans les deux lieues de la frontière et transportent à leur domicile, les jours de foire ou marché, des denrées en petite quantité, pour servir à leur consommation (2).

497. Ainsi encore le transport pendant le jour, dans le rayon frontière, des grains conduits au moulin, et des farines en revenant, est affranchi de toute formalité, lorsque leur poids n’excède pas 60 kilogrammes. Les directeurs peuvent même étendre cette faveur lorsqu’ils la jugent sans inconvénient (3).

498. Les particuliers, dont les habitations sont situées entre les bureaux des douanes et l'étranger, et qui veulent y faire arriver des céréales, soit de l’intérieur de la France, soit de l’étendue du territoire soumis à la police des douanes, n’obtiennent de passavants pour ce trans-

(1) Art. 1.

(2) Argument de l’art. 5 de l’arrêté du 22 thermidor an X.

(3) Décisions démonstratives des 11 juin 18:i.9, 19 mai 1835, !«' août 1810. — Secùs, arrêt de la Cour de cassation, 1" mars 1841 (Devill. et Carette, 1841, Impart., p. 628).

LÉGISLATION DES CÉURAU».

port, qu’auUnt qu’ils sont portsurs d’ua certificat de la municipalité du lieu de la destiualioa, constatant que ces céréales sont pour leur usage et consoaunalion (1).

Ces condilious une fois remplies, ce passasaot ne peut pas être refusé (2).

499. On voit , par le numéro précédent, que les céréales sont au nombre des marchandises dont la justification d’origine est exigible (3).

Le mode établi par un arrêté préfectoral, pour la justification d’origine des produits récoltés dans le rajon frontière, est obligatoire pour les habitants, et les saisies , opérées à défaut de cette justification sont régulières. Les tribunaux ne peuvent , sans violer la loi, suppléer, par une appréciation arbitraire des faits de la contravention, à l’atroce de la justification dont la nature dt la forme avaient été réglée à l’avance (4).

La justification d’orjgine s’établit, à l’égard des grains français récoltés sur les lieux, par des certificats de provenance délivrés par J’antorité locale (5).

CIRCULATION A l'extérieur PAR LA VOIE DU CABOIAGC.

SOmiXTRE.

Page 1