en
500. Le transport par cabotage des denrées alioien* laires et notamment des céréales entre les différents ports du territoire français, concourt puissamment à opérer la répartition des subsistances ; aussi est-il favorisé par le gouvernement dans l'intérét général.
501. D'an antre côté 11 peut, il faut le reconnaître, donner lien à de nombreux abus , snrtont lorsque la loi interdit temporairement l'exportation de tout ou partie des céréales.
LÉGISLATION DES CÉRÉALES
« Le cabotage, disait le ministre de l'intérieur, dans une circulaire de l’an VIII, continuert d'être laissé entièrement à la disposition du commerce, en se soumettant cependant aux formalités sagement établies pour empêcher les exportations frauduleuses (1). »
o02. La faculté de se livrer au cabotage est soumise d’après la loi à une autorisation préalable du ministre (2). En pratique, cette autorisation n’est pas exigée (3) ; mais la loi subsiste toujours, et son application serait de droit, si la prohibition à la sortie des céréales était rétablie (4).
505. Il est donc utile de savoir que, dans ce cas, l'autorisation doit être donnée par le ministre ou ses délégués ( préfets et sous-préfets) , et seulement sur l’avis ou l'acquiescement du receveur de la douane du port d'embarquement (5).
504. En second lieu, les marchands ou autres qui veulent faire des extractions par cabotage doivent fournir caution pour une valeur égale à celle de la cargaison (6).
Ce cautionnement est ou un dépôt en numéraire ou un engagement d’une personne reconnue solvable (7).
(1) Circulaire du ministre de l’intérieur aux préfets des départcnu'nts maritimes, sur le cabotage des subsistances et leur libre ciiriilalion dans l'intérieur. Paris, le 3* jour complémentaire an VIII (20 septembre 1800).
(2) Arrêté du 19 ventôse an Vlll (10 mars 1800). — Loi du 21 avril 1818, art. 63.
(3) Décision ministérielle, 27 septembre 1828. — Circulaire du 5 octobre 1828.
(4) Circulaire du 8 mars 1827.
(5) Circulaire ministérielle du 22 ventôse an X (13 mars 1802).
(6) Arrêté du 9 frimaire an IX (30 novembre 1800), art. 2. — Ce cautionnement était auparavant du tiers du prix des grains transportés. (Arrêté du 19 ventôse an VIII, art. 3.)
(7) Arrêté du 19 ventôse an VIII (10 mars 1800), art. ♦.
505. En6n, il faut pour chaque transport un acquit-àcaution que le conducteur est tenu de représenter dans les délais qui lui sont fixés (1).
Cet acquil-à-caution doit mentionner le nombre d’hectolitres de grains à transporter ; le poids moyen de l'hectolitre (2) et le poids total des grains embarqués, c’est-àdire le produit du nombre d’hectolitres, multiplié par le poids moyen de ces mesures (3).
506. Quel que soit le délai accordé pour le transport des grains du port d’embarquement au port de destination (4), on y ajoute conformément celui de 20 jours pour le rapport des acquits-à-caution déchargés (5).
Les délais une fois expirés, l’administration a son recours contre les négociants : aussi les préfets maritimes solU-ils invités par le ministre à lui annoncer officiellement la rentrée des acquits-à-caution et à lui transmettre la copie des cautionnements fournis (6).
Cependant les acquits-à-caution peuvent encore être déchargés, après les délais, pourcause de retard, résultant de force majeure, dûment justifiée, mais seulement sur l'autorisation des directeurs, qui réfèrent eux-mémes à
(1) Arrêté du )9 ventôse an VIII (tO mars 1800), art. 2. — Voir aussi loi du 21 avril 1818, art. 63. — Loi du 2 juillet 1836, dont l'art. 19 est ainsi conçu ; « Les expéditions par cabotage d'un a pui't du royaume à un autre ne seront assujetties à l'acquit-ù- « canlion que dans les cas ci-après : l" si les marchandises ex- (I pédiées sont prohibées à la sortie, ou si elles appartiennent ù • la classe des céréales. »
(2) Circulaire du 8 mars 1827.
(3) Circulaire du 29 août 1825.
(4) Voir pour la tixalion de ces délais, no 509.
(5) Circulaire du 3 février 1816.
(6) Circulaire ministérielle du 3 floréal an VIII (23 avril 1800).
LÉGBLATION DES CÉatALES.
radministraüon de toutes les affaires où les délais sont expirés depuis plus d’un mois (1).
507. D’après les principes généraux dn cabotage, les formalités à observer au départ pour les expéditions par cette voie sont :
1* Une déclaration des qualité, poids, mesure des céréales, les lieux déchargement et de destination, etc., etc. (2).
2* Une visite avant leur départ (3) .
3» Un permis de chargement signé par les préposés de la douane (4).
4° Un manifeste de sortie visé par la douane. Cependant l’acquit-à-caution ou le passavant qui comprend tout le chargement, peut remplacer le manifeste de sortie (5).
508. A l’arrivée, les céréales expédiées par cabotage sont également, d’après les principes généraux, soumises à des formalités identiques.
1* Un manifeste d’entrée qui peut, du reste, comme celui de sortie, être remplacé par l’acquit-à-caution ou le passavant (6).
Une déclaration en détail du chargement (7).
3® Un permis de chargement (8).
(t) Circulaire du 3 février 1816.
(2) Loi du 4 germinal an 11. — Loi du 6-ÎS août 1791. — Arrêté des consuls du 27 frimaire an XI. — Loi du 8 floréal an XL — Loi du 27 juillet 1822.
(3) Lois des 22 août 1791 cl 8 floréal an Xf.
i*) Ui du 22 août 1791.
(5) Loi du 5 juillet 1836. — Circulaire du 14 décembre 1846.
(6) Loi du 4 germinal an II. — Circulaire du 6 juin 1817.
P) Loi du 22 août 1791 . — Loi du 4 germinal an IL — Loi du
juillet 1822. — Loi du 2juUlel 1886.
(8) Loi du 22 août 1791.
COMMRKCB DES GfeAlNS BT FABIIIES. 327
4* Enfin une visite complète et détaillée dn chargement par les préposés de la douane (1).
S09. Les délais pour le transport des grains et farines ne peuvent pas dépasser :
Quarante jours pour aller d'un port à on autre port de la même direction ou de la direction voisine (2) ;
Deux mois pour aller d’on port de la direction la plus éloignée sur la même mer ;
Trois mois pour le cabotage de l'Océan à la Méditerranée etriee vergà (3)
Ces délais sont réduits pour les faibles distances, d’a~ près les mdications données par chaque directeur dans son arrondissement (4).
ttlO. Si les céréales expédiées n'arrivent pas à leur destination, les négociants au nom desquels elles voyagent sont tenus d'en payer la valeur et de plus une amende de 24 fr. par 100 kilogrammes de farines, et de 20 fr. par 100 kilogrammes de grains (5)-.
511. Lorsqu’un navire chargé de grains est forcé de relâcher à l’étranger, le capitaine, après avoir réparé ses avaries, ne peut se dispenser de conduire le chargement à sa destination . L’administration ne reconnaît pas d’autrè circonstance qui puisse opérer la décharge des soumis-
(1) Loi du ’ii août 1791. — Loi du 4 germinal an II. — Loi dh 8 floréal an XI.
(2) Les chers-lieux des directions sont Bayonne , Bordeaex , La Rochelle. Nantes, Lorient, Brest, Saint-Malo, Cherbourg, Rouen, Abbeville, Boulogne, Dunkerque, Valenciennes, Charleville, Metz, Strasbourg, Besançon, Nanlua, Grenoble, Digne, Toulon, Marseille, Montpellier, Perpignan, Toulouse et Bastiat.
(3) Décision ministérielle du 22 janvier 1816, — Circulaire du 3 février 1816.
(4) Circulaire du 3 février 1816.
(3) Loi du 21 avril 1818, art. 63.
LÉGISLATION DüS CÉRÉALES.
sionnaires que la perte absolue des grains ou une avarie tellement considérable que le capitaine se soit vu dans la nécessité de les vendre à l'étranger. Dans ce dernier cas. il est procédé à une enquête rigoureuse, pour constater les laits, et les résultats sont soumis à l'administration pour qu elle fasse autoriser par le ministre, et suivant les cas, soit les poursuites, soit la radiation pure et simple des soumissions, soit des transactions administratives (I).
Les rapports ou déclarations de bris ou de naufrage, de jet à la mer ou d'avaries des cbargements doivent être rédigés dans les formes d’usage (2).
512. Le certificat de visite, dressé à l’arrivée du navire au dos de l'acquil-â-caulion, relate le poids total constaté à l'arrivée, le nombre d'hectolitres qui a servi à le déterminer, et le poids commun de l'hectolitre (3).
Il [leutse produire dans le chargement des excédantsou des déGcit.
513. Il n’est pas donné suite aux excédants, lorsque le nombre d'hectolitresélant le même que celui indi<|ué dans l'acquit-à-caution, l’excédant ne se trouve que sur le poids; ou bien si, le poids étant identique, il n’y a excédant que dans le nombre d’hectolitres; ou enfin lorsque l'excédant portant à 1a fois sur le poids et sur la mesure, ne dépasse pas 2 p. 100 sur l’un et sur l’autre.
Si l’excédant est de plus de 2 p. 100, mais ne s’élève pas au-dessus de 10 p. 100, il est laissé à la disposition du consignataire, sous soumission cautionnée de s’en rapporter à la décision de l'administration (4).
(1) Cii'ciilaire du 16 novembre 1816.
(2) Ciiculaire du 5 décembre 1812.
(3) (àrculairc ministérielle du 29 août 1826.
(4 Cliciilaire du 8 mars 1827.
Tout excédant qui dépasse 10 p. 100 est saisi conl'orniément à la loi (1). En effet, aux termes d’un arrêté «les consuls du 27 frimaire an XI, dans le cas où, lors de la visite au bureau du port de destination, les préposés reconnaissent une quantité plus considérable que celle énoncée sur l'expédition délivrée au bureau du lieu du départ, cet excédant est saisi et la confiscation en est prononcée avec amende de 500 fr. (2).
Dans le cas où l'excédant n’est que du vingtième de la «|iianlité portée à l'expédition, il n'y a lieu qu’à la perceplion des droits imposés aux denrées de même nature, venant de l’étranger (3).
515 üis. Quan tau déficit qui peut également se produire, il n’y est pas donné suite, lorsque !e nombre d'hectolitres élant le même que celui indiqué dans l’acquit-à-caution, le déficit ne se trouve que sur le poids; ou bien lorsque, le poids étant identique, il n’y a de différence que dans le nombre d’hectolitres; ou enfin, lorsque le déficit portant à la fois sur le poids et sur la mesure, ne dépasse pas i ]), 100 sur l'un et sur l’autre.
Lorsque des déficits plus considérables proviennent, soit d’un jet à la mer, soit d’avaries pendant la traversée, nue copie du rapport fait par le capitaine est Jointe à l’état mensuel que les directeurs adressent àl’administralion (4).
Il n’y a pas lieu de donner suite aux différences qui ne dépassent pas à la fois sur le poids et la mesure, le taux de tolérance fixé par la circulaire du 8 mars 1827 ; il suffit, dès lors, que l’une des quantités ne dépasse pas ce
(1) Circulaire du 8 raars 1827.
(2) Art. 3.
(3) Arrêlé du 27 frimaire an XI, art. 3.
(4) Circulaire du 8 mars 1827.
LÉGISLATION DES CÉBËALES.
taux pour que l’on doive s'abstenir de tenir compte des différences reconnues (1).
Mais lorsque le déficit excède le vingtième des denrées déclarées, la valeur des quantités manquantes est réglée suivant le prix courant du commerce au moment de l’expédition, et le déclarant obligé de payer, à titre de confiscation, la somme ainsi réglée et de plus une amende de 500 fr. (2).
614. La Cour de cassation a jugé que l’arrêté cité au numéro procèdent, et portant la date du 27 frimaire an XL ne serait pas applicable au cas où l’exportation des grains serait défendue (3). La Cour se fonde, dans un arrêt du 4 février 1807, sur ce que l’art. Iw, lii. VIII, des consuls du 27 frimaire an XI, de l’arrêté concernant le cabotage, n’a trait qu’aux déclarations à faire aux bureaux de la douane, lors de la sortie d’un port pour entrer dans un autre, et aux marchandises assujetties h des droits de swlie, et non à des grains dont la sortie est prohibée (4).
Cette décision nous parait contestable et ne repose, à vrai dire, que sur une confusion de mots. D’après la Cour de cassation l'arrêté n’est pas applicable lorsque l’expoptation est défendue, puisqu'il n’a Irait qu’aux marchandises assujetties à des droits de sortie; mais, tout au contraire, cet arrêté ne prévoit que la perception de droits imposés aux marchandises ou denrées venant de l'étranger,
ff) Décision administrative du t" avril 184îf.
(2) Arrêté du 27 frimaire an XI, art. t".
(3) Celte question a dans le moment actuel le plus grand intérêt, l'exportation étant provisoirement défendue jusqu'au 31 juillet
(4) Devin, et Carette, Collection nouvelle, t. II, li«part., p. 344.
COMMEaCI DCS GBAim ET FARINES. 331
c’eflt»à-dire importées. II s’agit donc ici d’importation et non pas d’aportation ; d’où il soit que rarrêié est applicable an cas où l’exportation est détendue, comme au cas où die est permise; il serait inapplicable seulement dans le cas où l’importation serait défendne.
Disons d’ailleurs qne le cabotage, qui suppose nécessairement la sortie et la rentrée des céréales, subsiste même au cas où l’exportation de ces mêmes denrées est prohibée. Ainsi, au moment où le cabotage fut réglementé par plusieurs arrêtés successifs, l’exportation n’en était pas moins défendue. « Le cabotage, disait une circulaire ministérielle, continuera d’être laissé entièrement à la disposition du commerce, en se soumettant cependant aux fbrmalitée sagement établies pour empêcher les exportations frauduleuses (i). »
515. Dans le cas où l’exportation serait défendue, il ne pourrait plus être procédé an déchargement des céréales qu’en présence d^ commissaires nommés par la municipalité, à l’effet de reconnaître la conformité des espèces et quantités, avecl’état de chargement et l’acquit-à-caution, et de délivrer, s’il y a lieu, un œrtiticat d’arrivée (2).
516. Il se peut que le conducteur de grains expédiés par cabotage, ne puisse pas les vendre dans le port de destination; ai ce cas, la douane lui offre des facilités particulières.
Ainsi, les grains peuvent être débarqués dans un port autre que celui désigné par l’acquit-à-caution, en vertu
(1) Circulaire sur le cabotage des subsistances et leur libre circulation dans l’intérieur, Paris, 3* jour complémentaire an VIII (20 septembre 1800).
(2) Loi du 3 février 1792, art. t".
LÉGISLATION DES CÉRÉALES
d’une autorisation spéciale du directeur (1). Dans ce cas, le directeur, au lieu de délivrer un certificat de l'arrivée des grains, certifie que le capitaine n'ayant pu se procurer aucune vente, a déclaré se rendre à tel port de France.
S’il a trouvé à en vendre une partie, le receveur délivre un certificat d’arrivée pour la partie vendue et désigne le port de France où le capitaine se propose de transporter le surplus.
Quel que soit le nombre des ports dans lesquels il a été obligé de se rendre, s’il résulte de la réunion des certificats d’arrivée dans ces différents ports que la totalité des grains y a été vendue, la soumission relative à l’acquit-à-caution est annulée; si, au contraire, il se trouve une partie de la cargaison dont l’arrivée dans un port ne soit point constatée, le soumissionnaire est poursuivi pour cette portion seulement (2).
,^17. Le cabotage des céréales importées de l’étranger, est réglé par une décision administrative spéciale (3).
D'après celle décision, les grains importés dans un port pour y acquitter les droits d’entrée, ne peuvent être réexpédiés de ce port, sous les formalités du cabotage, qu’après avoir été mis à terre et vérifiés, conformément aux lois générales.
51 B. Par une mesure toute spéciale, le cabotage entre Marseille et les autres ports de la France est dispensé de l'acquil-à-raution, en vertu de l’art. 22 de l’ordonnance
(1) Circulaire du 20 octobre 1834. — Décision administrative du 4 mais 1841.
(2) Décision ministérielle du 17 juillet 1792. — Circulaire du 20 juillet 1792.
(3) Décision administrative du 27 octobre 1842.
COMMERCE DES GRAINS ET FARINES. SilS
du 20 février 1815 (1). Cet article est ainsi conçu :
« Les grains, farines et légumes secs pourront être ex- « pédiés pour Marseille par cabotage, des autres ports « français, pour y être consommés, ou pour être récipro- « quement transportés, par cabotage, de Marseille dans les « autres ports du royaume. La formalité de l’acquil-à- « caution pour le transport par cabotage ne sera pas néces- « saire, quand l’exportation du royaume à l’étranger sera « permise (2) dans les départements d’où se feront les « expéditions. »
ffl9. En principe, le cabotage de toute es|)èce de marchandises est réservé à l’induelrie française. Une lettre ministérielle du 2 février 1810 déclare « que le calwtage, d’un port de France à l’autre, ne peut, en général, se faire que par des navires français, montés d’officiers français, et dont les trois quarts de l'équipage soient également Français. Les étrangers ont besoin d'une permission expresse signée du chef de l’État. »
520. Cependant, dans les temps où la rareté des subsistances en rend la prompte distribution plus indispensable, le gouvernement autorise les bâtiments étrangers à faire, concurremment avec les bâtiments français, le transport des grains et farines.
521. En 1847, une loi leur donna cette autorisation pour le transport, par cabotage, de la Méditerranée dans l'Océan et de l'Océan dans la Méditerranée, des grains
(1) Ordonnance du roi portant règlement sur les franchises du port de Marseille.
(2) L’exportation des grains et farines étant depuis 1832 p> rmise en principe, cette faveur ne cesse d'être applicable que dans le cas où, comme en ce moment, l'exportation des céréales est temporairement interdite.
LÉ6I9LATtON DES CÉRÉALES.
et farines, riz, légumes secs, gruau, fécules et pommes de terre. Cette loi, dont la durée était limitée an 141 juiliet 1847, fut prorogée jusqu’au t" janvier 1848 (1).
322. La même mesure a été prise par un décret du 12 octobre 1853, elle ne cessera d'avoir son efiiet qu'au 31 juillet 1855 (2).
Ce décret veut donc que jusqu’à cette époque les bâtiments étrangers puissent, sous toutes les garanties nécessaires pour assurer leur destinationeb -Franoe, eoocourir, aux mêmes conditions que les navires français, au transport par cabotage de la Méditerranée dans l’Océao et de rOoéan dans la Méditerranée , des grains et farines , riz, etc. Il exige, en même temps, que les chargements soient exclusivement composés de céréales ou denrées alimentaires (3).
Cette faculté, accordée seulement, comme on le voit, par ce premier décret, pour le cabotage d’une mer à l’autre, a été plus tard et est encore aujourd’hui étendue jusqu’au 31 juillet 1855, au cabotage d’im port à l’autre de la même mer ; mais c’est toujours à la condition expresse que les chargements seront exclusivement composés des grains ou denrées alimentares spécifiés par le décret du 12 octobre 1853 (4).
(t) Lois des 24 février et 22 juillet 1847, sur le cabotage des grains par bitiments étrangers.
(2) Décret du 24 juin 1834. — Décret du 9 octobre 1854.
(3) Décret du 12 octobre 1853, qui assimile les étrangers aux bâtiments français pour le transport des farines, etc., par cabotage, u t. l*r.
(4) Décret impérial portant que la faculté accordée aux bifr-
ments étrangers, de transporta d'une mer à l'autre, par cabotage, les grains, farines, etc., est étendue aux expéditions en cabotage des mêmes denrées qui s’eflectaeront d'un port à l'autre de la même mer, 1 6 janvier 1 834, wt. 1 Décret du 24 juin i 854.
COMXKRCE DES GBAUÜS ET FARINES. 335
Les bâtiments étrangers doivent jouir de cette double faculté quelle que soit la date de leur arrivée au port de destination, pourvu que leurs papiers de bord et expéditions prouvent qu'ils ont quitté leur port de départ au 31 juillet 1855 (1).
Le directeur générai des douanes interprétant le décret du 12 octobre 1853, appuie sur la condition exigée des bâtiments étrangers. « Le 2^ § de l’art, l*', dit-il dans «une circulaire du 14 octobre 1853, impose formel- « lement la condition que les chargements seront exclusi- « vement composés de céréales ou denrées alimentaires. « Ainsi la présence d'autres marchandises à bord d’un a navire étranger entraînerait la privation du bénéfice ■< du décret, c’est-à-dire l’interdiction du cabotage. »
« Il est entendu que la destination des chargements de- « vra toujours, en pareil cas, être assurée par des acquits- « à-caution. Les permis d’embarquement et de débarque- « ment seront délivrés en franchise pour tout navire qui « jouira du bénéfice du décret du 12 octobre. »
Il n’est pas besoin de faire remarquer que le décret du 16 janvier 1854, conçu dans le même esprit, doit recevoir une interprétation identique.
(t) Décret du 12 octobre 1833, art. 2. — Décret du 16 janvier 18S4, art. 2. — Décret du 24 juin 1854.
LÉGISLATION DES CÉaÉALES.