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concession à un prix déterminé ou non, bien entendu cet acte, n’est pas passible du droit de marché, mais du droit de vente.
Il semblerait qu'il en fut de mème lorsque le concessionnaire doit acheter le terrain pour le Compte du concédant. Le droit de mutation immobilière de 13,50 % est perçu lors de l'achat « dans le commerce » ; cet achat peut être considéré comme fait pour le compte de la personne publique ou celui du concessionnaire, selon les droits qui leur sont reconnus pendant la concession. La jurisprudence s'accorde à ne percevoir le droit de mutation qu’une seule fois, lors de l'achat par le concessionnaire. Mais cette obligation du concessiounaire d’acheter pour le compte de la personne publique, est rémunérée par le prix du marché, ou, si l’on veut le prix de la concession, qui comprend, outre le prix pur et simple des fournitures et des travaux l'avantage matériel retiré du monopole par. le concessionnaire.
La rémunération sera, soit comprise dans le prix du marché proprement dit, soit incluse dans le monopole.
La jurisprudence, dans les deux cas, la frappe du droit de marché de 1,90 %.
Toutefois, le droit de la personne publique sur les terrains, n’est considéré comme définitif que s’il y a dans le cahier des charges de la concession une clause de retour sans indemnité au concédant, en fin de concession. Peu importe, nous l'avons vu plus haut, pour la définition du droit du concessionnaire, que le retour soit facultatif ou obligatoire (ef. supra) : la personne publique concédante détient la propriété, ou plus exactement, la domanialité des installations ; le droit du concessionnaire, comme l’a défini M. Raphaël Alibert est un droit essentiellement per-
sonnel, et ne s'exerce pas sur les ouvrages d’une concession de service public, pour lesquels est stipulée une clause de retour gratuit.
Dans le cas où il n’y a pas de droit de retour stipulé, où les ouvrages et terrains resteront la propriété du concessionnaire, celui-ci est censé avoir acquis pour son compte. 1 ne s’agit plus dès lors, d’un véritable service public, mais d’un service public atténué, en quelque sorte ; il n’a pas paru nécessaire pour cela d'établir des droits spéciaux de la personne publique sur les ouvrages de la concession, tant en cours d'exploitation, qu’en fin de concession.
Ainsi, la propriété du concessionnaire subsiste-t-elle c'est là une solution raisonnable et juste, qui correspond bien au caractère du service exploité et qui exclut la perception de tout droit de marché sur la partie du prix afférente aux terrains. On ne peut alléguer cette fois, que le concessionnaire soit rémunéré pour acheter ses terrains puisqu'il les garde en fin de concession et qu’il ne connaît pas l’éventualité dans laquelle ces immeubles lui échapperaient : ils conservent toujours leur valeur, réalisable.
Ce cas d’ailleurs est le même que celui où les instal- Jations et ouvrages édifiés feraient l’objet d’une concession de service public, à l'expiration de laquelle ils feraient retour obligatoirement au concessionnaire.
Ce n’est plus alors à proprement parler une concession que celte hypothèse d'exploitation : il ne s’agit même plus de travaux publics puisqu'ils ne sont pas construits et édifiés pour le compte de la collectivité concédante celte forme d'exploitation se rapprocherait plus exactement d’un bail de la part du concessionnaire à la ville des installations qu'il construit pour son compte.
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La question des terrains est un peu différente de celle des travaux publics, car on peut concevoir une véritable concession de Service Public, où les travaux et installations feraient retour en fin de concession au concédant, mais où certains terrains, nécessaires pour l'exploitation seraient considérés comme séparables de celle-ci en fin de concession et feraient retour au concessionnaire.
I semble qu'il y ait une clause indépendante de la concession et que le droit de propriété du concessionnaire subsiste (non-paiement du droit de marché) ; l'usage fail des terrains pour le compte de la ville serait assimilable à un bail, taxé au droit de 1 % par année courue.
La question peut encore se compliquer si l’Adminisration concédante oblige le concessionnaire à acheter ces terrains dans-le cahier des charges, et lui en laisse la propriété et Le retour à la fin de la concession. Si l’on peut penser que le concessionnaire agit d’après la volonté expresse du concédant, il ne s'engage pas pour le compte de celui-ci.
Il prend l'engagement personnel d'acheter un terrain et de le garder en pleine propriété, il n’y aurait pas plus de droit de marché à payer : la considération de la clause de retour est essentielle en la matière ; dans le Cas d'un. relour gratuit, à un retour facultatif, correspondra la perception du droit de marché sur le tout, et le droit de propriété du concédant; s’il y a retour obligatoire au concédant, la question du droit de marché ne peut pour nous se poser, le cas étant identique à celui où un concessionnaire mettrait à la disposition du concédant un de ses immeubles, par “bail. (Jurisprudence contraire).
Mais si le retour Joue avec le paiement d’une indemnité, d’un prix, ce\prix esl regardé comme un supplément
Leu de de rémunération du concessionnaire, correspondant à une
véritable mutation immobilière. .
Le concessionnaire doit être regardé comme propriètaire des terrains ou immeubles ainsi visés par la clause. Pas de droit de marché, mais un droit de mutation nou-
veau.
La question des terrains à été peu tranchée en réalité par la jurisprudence, et on trouve fort peu d'espèces.
C’est la doctrine ‘du droit du concessionnaire sur les ouvrages et installations, qui doit dicter la solution à adopter ; nous avons vu que la jurisprudence du Conseil d'Etat est dans le sens de la restriction des droits des concessionnaires et du renforcement de l’idée de « service publie », du moins quand il y a une clause de relour gratuit.
Un jugement du Tribunal Civil de la Seine du 6 février 1912 applique le droit de marché à la totalité (travaux et terrains) dans une concession ou une clause de retour gratuit est slipulée. Un arrêt de la Cour de Cassaüon du 11 novembre 1918 adopte la même solution, mais ne recourt pas directement à la recherche de la rémunéralion totale du concessionnaire non plus qu’à l’établissement d’un prix global pour la concession. À un moment où la propriété du concessionnaire n'était pas mise en doute sur les ouvrages de la concession, la Cour attribuait à l'Administration concédante, pour justifier l'application du droit de 1,50 %, un droit de co-propriété indivise sur ces mêmes ouvrages et terrains.
Par ce moyen, on aboutit à la recherche de la rémunération du concessionnaire.
Secrion 6. — LES SUBVENTIONS :
Aucune question d'actualité ne se pose plus à propos des subventions. Le principe est établi que sur la partie d'un marché payable au moyen d’une subvention par le maître du marché, ou pour son compte, par une autre personne publique (exemple, subvention de l'Etat à une entreprise eoncessionnaire de la distribution d’Energie Electrique d’un département), est soumise au droit de marché de 1,50 %, étant, au même titre que les autres avantages donnés au concessionnaire, une rémunération de celui-ci sans que l’on ait en vue d’ailleurs, le caractère effectivement rémunérateur du secours ainsi donné, souvent inférieur à ce qui est nécessaire, ou comprenant à peine les travaux qu'il couvre.
Une espèce récente déjà citée du Tribunal Civil de Corbeil (R. E. 1936, art. 10616) est dans ce sens. La jurisprudence était déjà bien établie, qui faisait rentrer le montant de la subvention dans le prix du marché, taxable au: droit de 1,0 %. (Saint-Girons, 25 mars 1931, R. E. n° 9.026 ; Bastia, 27 mars 1933, R. E. n° 1.008).
Mais, l'intéressé à mis en valeur un argument nou-. veau, qui n'a pas été admis par les juges ; il prétendait échapper à toute perception sur la partie du marché payable au moyen de la subvention, en objectant que le prix consiste exclusivement dans ce que lentrepreneur reçoit du maître, pour le prix de ses services.
La subvention étant versée par un liers, ne faisait pas partie du prix, et était, aïffranchie de limpôt.
De plus, l'intéressé faisait valoir que la subvention ne rétribuait pas « ses services », du fait qu'elle ne couvrait pas le coût des travaux ainsi subventionnés,
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Le Tribunal a répondu par l’art. 35 du Code de l’Enregistrement qui définit sans ambiguité le prix du marché par l'évaluation des fournitures et des installations, sans considération du revenu net ; et le prix doit s'entendre, d'après le jugement rapporté, de ce qui est payé pour le comple de l'acquéreur ou du maître, non pas seulement par celui-ci.
Cette application du droit de marché est juste ; on ne pouvait que l'étendre aussi au cas où, en cours de concession, des travaux nouveaux seraient subventionnés ; le prix du marché s’en trouve augmenté par le fait même, la subvention frappée du droit de marché.
11 semble que ce soit 1à application légitime de la loi et de l'art. 35 du Code de l’Enregistrement qui considère seulement les fournitures et travaux effectués.
Une question se posait autrefois, quand le tarif du droit de marché, sur les marchés administratifs n’était pas unique : 1 % pour les marchés dont le prix était payable par le Trésor, 1,50 % pour les marchés dont le prix étail payable par les collectivités locales ou établissements publics.
Très fréquemment, des marchés passés par les colleclivités ou établissements publics (taxés à r,50 %) étaient subventionnés en même temps par l'Etat. Il était admis qu'une ventilation devait se faire entre les deux parties du prix du marché, laxées chacune à leur tarif propre.
Les subventions prélevées sur le fonds du .pari mutuel urbain, faisaient exception à la règle de la ventilation, et étaient laxées à 1,50 % comme provenant d’une recette départementale ou communale,