CHAPITRE HI
L'évaluation des fournitures
faites à la personne publique concédante
(Cas où ces fournitures sont graluites, ou faites à un prix de faveur)
Dans le calcul du droit de marché sur la part afférente aux fournitures, deux facteurs interviennent : l’importance des fournitures annuelles, qui sera évaluée en argent (le plus souvent au tarif fixé par le contrat) et la durée du marché ou de la concession.
De la multiplication de ces deux facteurs, ressort le montant du droit de marché.
Dans de nombreux cas, ces fournitures ne sont pas évaluées à un tarif fixé dans le cahier des charges, elles sont gratuites, faites sans contrepartie pécuniaire de la collectivité concédante ; souvent aussi, elles sont stipulées à un prix de faveur, inférieur au tarif fixé pour les usagers du, service, inférieur même parfois à leur prix de revient.
Ce sera, par exemple, une ville concédant le service de distribution d'énergie électrique, et stipulant dans le cahier des charges, l’obligation pour le concessionnaire de fournir gratuitement l'électricité aux installations municipales ; ce sera aussi le cas d’une ville stipulant dans une concession de transport public, le transport gratuit de ses agents,
Il y a là, un bénéfice de la collectivité concédante, en retour d'avantages, tel que'le monopole, consentis par elle au concessionnaire.
Une double question se pose, de savoir si cet avantage doit être évalué pour le calcul du droit de marché, et par quels moyens de fait, il-peut être évalué.
Le droit de marché frappe les fournitures faites à une personne publique.
Or, s’il n’est pas fixé de prix pour ces fournitures, si le concessionnaire les fait gratuitement, le droit de 1,50 %, sans matière imposable qui puisse servir de base à létablissement d'un prix du marché, ne s'appliquerait plus.
La doctrine et la jurisprudence sont d'accord pour inclure toutes les fournilures dans le-caleul du prix du marché devant servir d’assiette au droit. M. Dublineau envisageant le cas de fourniture d’eau gratuite où à un prix très réduit, s'exprime ainsi : « Il est certain que dans ces hypothèses, le prix total du marché consiste non seulement dans les redevances annuelles payées pour la fourniture de l’eau, mais surtout dans l'avantage résultant du monopole conféré au concessionnaire ». M. Maguero (Dictionnaire de l'Enregistrement...) applique ici sa théorie générale sur la perception du droit de marché : on ne taxe, dit-il, que « ‘Ja rémunération pécuniaire du concessionnaire » ; le prix institué fait donc foi, et les fournitures stipulées à un tarif de faveur, ne sont évaluées que sur ce tarif.
I n'y a pas, pour M. Maguero, à faire d'évaluation du monopole à l'encontre de ce que pense M. Dublineau.
Quant aux fournitures gratuites, elles seront évaluées au tarif des fournitures de faveur.
Les deux auteurs sont d'accord pour faire rentrer les
fournitures gratuites dans le calcul du prix du marché,
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mais ils se séparent sur le principe de l'évaluation de
lavantage qui, en fait, — à défaut-de rémunération pécu-
niaire — désintéresse le concessionnaire. ?
L'intérêt de cette discussion, vient du fait qu'elle a servi de point de départ pour la construction d’une véritable jurisprudence nouvelle en fait d'application du droit de marché aux concessions de services publics.
.. C’est sur ce point précis, que le régime de taxation au droit de 1,50 % des concessions de service public diffère de celui des marchés ordinaires, dont la contrepartie expri-
mée est toujours un prix.
Là, au contraire, c’est un avantage qu'il faut évaluer, ou alors le marché inclus dans la concession n’est plus évalué, ni taxé pour sa valeur réelle. Ou l’on entreprendra d'évaluer « l’avantage », où on ne connaîtra que le prix institué au contrat, avec la correction de M. Maguero,, pour
les fournitures gratuites.
La jurisprudence est aujourd'hui fixée dans le sens de l'évalualion de l'avantage ainsi consenti. Celte position correspond à l'objet même du droit de marché qui est de frapper les fournitures faites aux collectivités publiques, “et elle doit être admise en principe.
C’est un jugement du Tribunal de Lyon du 10 juillet 1918 (J. E. 13.920), confirmé par un arrèt de la Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 4 février 1924 qui à établi timidement, il faut le dire, le principe de l'évaluation de l'avantage, qui, depuis, n’a plus été contesté.
La Cour de Cassation s'exprime ainsi : « le .droit de
marché a pour base, non le prix de revient des fournitures, . mais le prix exprimé, ou la valeur de ces fournitures ». Sea
A défaut du prix exprimé, on recherchera la valeur de ces fournitures, qu’elles soient gratuites ou faites à un prix de faveur. 7
. La porte était ouverte aux réformes. Depuis, la Cour n’a plus hésité à évaluer l'avantage ainsi consenti, elle s'est délibérément orientée vers la recherche de la valeur du monopole.
Le point de vue de la Régie est également celui de la perception sur les fournitures gratuites, mais il diffère de celui de la jurisprudence, sur le moyen d'évaluer ces fournitures.
Alors que les Tribunaux et la Cour de Cassation s’en tiennent à la rémunération du concessionnaire, et à tout ce qui lui profite, l'Administration fiscale se tourne du côté de la collectivité concédante, et évalue les fournitures graluites ou de faveur au tarif des fournitures faites aux usagers ordinaires, au prix Courant.
La position de l’Administration peut alors se définir ainsi : la différence entre les deux prix, le prix de faveur consenti à la collectivité concédante, et le prix ordinaire consenti aux usagers, constitue l’avantage du monopole ;
dès lors, les différences entre les deux thèses apparaissent.
Alors que la Régie aura tendance à ne pas tenir comple de la faveur con$sentie, et à évaluer au tarif ordinaire, la jurisprudence recherchera le prix de revient des fournitures, et par la mise en valeur de ce qu’elles coûtent au concessionnaire, élablira ce dont le .concessionnaire devra être rémunéré par son monopole.
D'un côté, la laxation joucra sur la valeur des fournitures établie au tarif courant, de l’autre, la laxation jouera sur l'évaluation des fournitures établie au prix de revient.
La différence est donc très sensible,
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Dans les deux thèses cependant, lorsque le prix de faveur est supérieur au prix de revient, il fait foi ; l’Administration admet, que dans ce cas, la collectivité concédante ayant prévu exactement le bénéfice laissé au concessionpaire, à équilibré plus exactement les charges de celui-ci : la rémunération est alors exactement établie. Si le prix institué est égal ou inférieur au prix de revient, l’Administration au contraire, prétend que la ville concédante à rémunéré par le monopole, le concessionnaire, sur la base du prix courant.
Geci est fort arbitraire, et ne peut se réclamer du moindre argument juridique.
On ne voit pas pourquoi « ce qui profite à la ville » est Laxé par la Régie au prix courant : le but de la concession, en outre du service public à assurer, a été de fournir à la ville des fournitures à meilleur marché.
Tout à fait abstraitement et théoriquement, une concession de service public peut se dédoubler en une entreprise travaillant sans bénéfice pour la personne publique (ce qui serait le cas d’une régie) et une entreprise concernant la distribution de l’eau ou du courant électrique aux usagers, avec bénéfice cette fois : si les fournitures sont stipulées ou profit de la personne publique à un prix inférieur au prix de revient, les bénéfices faits sur les usagers, ne peuyent servir qu'à combler la marge entre le prix institué et le prix de revient.
C'est avant tout, sur le coût de production, la charge imposée au concessionnaire, que doit être assise l'évaluation de ces fournitures. En plus de ce que la ville n'a pas permis de faire: des bénéfices sur les fournitures à elle livrées, mais a accordé cet autre avantage qu'est le monopole en
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contre-partie, il serait impossible de déterminer le bénéfice que la ville aurait ainsi voulu laisser au concessionnaire.
Aucun argument ne permet de l’évaluer au prix courant.
Une raison de vraisemblance, et une raison de simple pratique nous conduisent à soutenir la taxation des fournitures graluiles où de faveur, au prix de revient, où au priæ inslilué. pour les fournilures de faveur, lorsqu'il est supérieur au prix de revient.
Dès lors, que l’avantage est chiffré, dans le cahier des charges, il doit être pris en considération.
On voit que:le point de vue de M. Maguero a élé singulièrement élargi par l’Administration fiscale.
En l'absence de textes et de données certaines, M. Maguero préconisait la taxation sur le prix institué, ce qui profitait directement au concessionnaire ; l'Administration au contraire recherchant toujours la rémunération exacte du concessionnaire, évalue au prix courant, non au prix institué, si celui-ci est inférieur au prix de revient.
Cette controverse, une des plus difficiles qui se soit élevée en matière de perception du droit de marché, peut se résumer dans le choc de deux thèses : l'évaluation de la rémunération du concessionnaire, basée sur ses charges, et l'évaluation du profit que le concédant tire du marché. On peut s’élonner à vrai dire, qu'il y ait disparité entre les résultats, puisqu'il s’agit d'un contrat où les charges du concessionnaire sont par définition égales au profit de la personne publique.
La difficulté vient de ce que l’on se heurte à lapplicalion d'éléments incorporels, tel que le monopole, qui dépassent singulièrement le droit de marché.
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L'art. 35 du Code de l’'Enregistrement est trop vague pour donner quelque indication, il ne parle que de l’évaluation des fournitures dans la déclaration estimative des parties, sans donner d'indication sur les moyens de faire cette évaluation. La difficulté, vient de ce que le droit de marché n’est pas un droit approprié à la concession de service public.
Un jugement récent du Tribunal de la Seine, en date du 12 décembre 1936 (Dufour c. Enregistrement), Gazette du Palais, 1937, n° 3, p. 348, pose en principe que « le prix qui sert de base à la perception du droit de marché doit s'entendre de {out ce que l'entrepreneur reçoit en relour de ses fournitures ou travaux, sans qu'il y ait à distinguer entre les diverses catégories d'obligations résultant du contrat et qui forment un tout indivisible ». Ceci ne visait pas plus la question, sinon pas le fait que tous les éléments susceptibles d'éclairer la Régie sur le montant exact du « prix des fournitures » devront être retenus.
Nous en avons vu les difficultés, quasi insolubles, si on ne retient pas le prix de revient en tant que charge
certaine incombant au concessionnaire.