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SECTION 2. — L'INDIVISIBILITÉ DÜ CONTRAT DE CONCESSION

La doctrine administrative en a été proclamée par divers arrêts de la fin du siècle dernier

Gass. Giv.: 5 février .1889, D. P°1880r.198-

Cass. Civ. 20 mai 1890, D. P. 1890.1.349.

Cass. Civ. 7 décembre 1898 S. 1899.1.246 (Compagnie

Générale des Eaux c. Enregistrement)

Elle s’est affermie depuis, et a fixé la nature TOR de la concession de service publie.

Cass. CGiv: A lévrier DEP ;er025 72006.

Gass. Req..r1 décembre, DH. r930::p. 33,

La jurisprudence établit avec force l'unité du contrat

de concession, dont les dispositions sont dépendantes les

RSR C2

unes des autres ; elles sont « reliées entre elles par une corrélation nécessaire ».

. Nous n'avons pas à examiner ici le fondement solide de cette doctrine, ni le progrès qu'elle à fait faire à l’idée même de la concession, en rendant plus rigoureuses les chligations du concessionnaire. Mais, c'est cette doctrine qui à influencé les Tribunaux quant à la perception «tu droit de marché, et de la façon suivante : les obligations du concessionnaire étant multiples, dépendantes les unes des autres, elles se compenscraient réciproquement, une obligation « déficitaire » étant comblée par une obligation rémunératrice, en l'espèce, la fournilure de prestation par le monopole. Peu à peu l’idée du prix de la concession s’est

dégagée, au plus grand dam du vieux droit'de marché. =

SECTION. 3. - LA NOTION DE « PRIX DE LA CONCESSION » SUPPLANTE CELLE DU PRIX. DU: MARCHÉ

I était devenu impossible à la jurisprudence de considérer ‘isolément dans la concession de service public l'élément marché.

On se demande encore pourquoi, étant donné que le droit de marché n'a été nullement prévu pour frapper le prix d’une concession, qui renferme beaucoup plus que la valeur intrinsèque des prestations puisqu'on y trouve les bénéfices du concessionnaire, que l’on cherche alors à taxer.

Quand l'élément d’un acte est soumis à un droit d’en-

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registrement si l’acte lui-même n'est pas frappé le cas

est théorique et a été oublié par la loi fiscale la disposition taxable comprise dans cet acte n'échappe pas à Ja

PAGE taxation. Il est d’ailleurs un autre principe d’Enregistrement, que les actes sont taxés par analogie, quand ils ne sont pas taxés eux-mêmes ou prétendent échapper à la taxation. |

D'ailleurs, l'extension du prix du marché qu'a tendance à faire la jurisprudence, ne saurait être critiquée si l’on envisage seulement là valeur des prestations, l'obligation du concessionnaire de livrer ou de construire ; elle peut être attaquée au contraire, quand on envisage l'en-

semble des obligations du concessionnaire, y compris celle d'exploiter. L'impôt sur le revenu y suffil.

Considérons en effet l’évolution à son terme.

Elle nous est donnée par un arrêt de la Cour de Cassation tout récent du 15 mars 1937 déjà cité (Secteur Electrique de la Brie) et qui nous livre toute la pensée des magistrats de la Cour Suprême.

Le droit de 1,50 % est reconnu applicable à la convention passée per une commune et une société pour l'établissement d’un service de distribution d'électricité, et « sa liquidation est déterminée par le prix ou l’évaluation de l’ensemble des travaux et fournitures mis à la charge de l'entrepreneur au profit de la commune, qui forment le paiement de l'avantage à lui procuré par le Contrat ».

C’est par ce moyen, par la recherche de l'avantage stipulé au profit du concessionnaire, que la Cour va se baser pour calculer le prix du marché.

Mais ce prix, ainsi déterminé, ne va certes plus représenter la valeur des travaux et fournitures, il va représenter le prix de la concession, nécessairement supérieur au prix des prestations, puisqu’en contre-partie des avantages ainsi

laissés qui se traduisent en argent, le concessionnaire

assume une obligation supplémentaire, celle d'exploiter le service public.

Il y a là deux obligations parfaitement distinctes, et que l’on doit séparer pour appliquer le droit de marché sur l’une d'elles, l'obligation des prestations : le droit de marché n’a pas été institué pour taxer la concession, mais les prestations qui y sont contenues.

Les bases, d’ailleurs manquent totalement pour rechercher le « prix de la concession » ; c’est raisonner, il le semble, à tort, que d’invoquer comme seule contre-partie des avantages stipulés, l'obligation des prestations.

Voici alors quelles conclusions les interprètes de cet arrêt en tirent (Recueil Civil et Notarial des Juris-classeurs, 1937, p. 264) ; nous nous permettons de les citer, afin de mieux juger quelle orientation cette jurisprudence est susceptible de prendre : « Le mot « paiement » employé ici par la Cour doit être entendu au sens « de contre-partie » imposée au concessionnaire de l’avantage exclusif du monopole de fait que lui confère temporairement le contrat de concession. C’est cet avantage qui Constitue le prix de la concession, qui est elle-même, une sorte de marché « sui generis » dont les conditions et les modalités d'exécution sont régies par le Droit Public..: C’est Jà une particularité qui est trop souvent perdue de vue. Le prix du contrat de concession résidant essentiellement dans l’avantage que confère au concessionnaire le privilège exclusif pendant la période déterminée, d'exploiter dans un certain périmètre un réseau de distribution d'énergie électrique ; c’est la valeur de ce monopole de fait qui doit servir d’assiette au droit

proportionnel de 1,50 %... »

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