DANS LE CONTRAT DE CONCESSION
La recherche des éléments taxables du contrat de concession doit s'arrêter, selon nous, à l'évaluation des fournilures et travaux, qui sont reconnus par la jurisprudence comme faits pour le compte de la personne publique concédante.
Vouloir imposer davantage, frapper par exemple, les bénéfices du concessionnaire qui résultent de l’exploitation du monopole, nous paraît sortir de l'application normale et légale du droit de marché.
En dépit des complications et des véritables imbroglios où peuvent tomber les interprètes de l'application du droit de marché au contrat de concession, les positions peuvent être nettement distinguées.
Deux ordres de théories s'opposent, comme nous avons pu le laisser prévoir, et forment le fond de ce que nous pourrons appeler la querelle doctrinale.
D'un côté, les partisans de la taxation sur l’enrichissement de la commune, dont la principale voix reste celle de M. Dublineau, soutiennent que le droit de marché a été établi pour taxer les intérêts particuliers des collectivités, le patrimoine mobilier ou immobilier dont elles s’enrichissent par la passation de marchés de travaux ou de fournitures : ils restreignent la taxation au marché de preslations contenu dans la concession.
De l’autre côté, des auteurs rangés autour de M. Maguero, de même que l'Administration de l'Enregistrement, soutiennent l'application du droit de marché sur la rémunéralion du concessionnaire, sur tout ce qui lui profite en retour de ses obligations ; cette seconde théorie laisse d’ailleurs place à deux interprétations très différentes, selon que l’on‘envisage la contre-partie des obligations relatives aux travaux et fournitures, ou la contre-partie de l’ensemble des obligations du concessionnaire, y compris celle d'exploiter le service public ; dans ce dernier cas, c’est le prix de la concession, et non plus du marché dont il s’agit.
On a souvent parlé de l'équilibre économique du con: trat de concession, comme de l'équilibre de tous les con-
trats synallagmatiques dans lesquels l'obligation d'une partie a pour cause l'obligation de l’autre partie.
Ces deux obligations sont nécessairement égales entre elles puisqu'elles sont l’une pour l’autre leur contre-partie nécessaire, faute de laquelle le contrat est résolu. Dans les contrats simples, comme la vente ou le bail, ou le marché ordinaire, un prix est stipulé qui permet de dire le prix du contrat. Or, dans le contrat de concession, il n’y à pas de prix, et sa recherche est fort difficile du fait de l’existence d'avantages incorporels accordés au concessionnaire et qui se résument dans la faculté qui lui est laissée d’exploiter en monopole le service publie dont il assume la charge, et de percevoir à cette occasion des taxes sur les usagers.
I reste à établir si la loi a voulu par le droit de marché de 1,50 % frapper l’ensemble de la concession, le prix de la concession, évalué en lenant compte, non seulement de ce qui est payé directement au concessionnaire, mais aussi de ce qui lui est payé indirectement par les usagers.
Nous ne le croyons pas, et l'expression du Code de l’Enregistrement est assez précise pour ne comprendre que les marchés faits par les communes, départements et établissements publics, (ef. supra).
D'ailleurs, les moyens d’investigation mis à la disposition de la Régie, par le Code lui-même, ne comprennent que l'évaluation des fournitures et travaux « qui en seraient susceptibles », et nous ne parlons pas de la quasi impossibilité qu'il y aurait à rechercher ou à évaluer la rémunération que la collectivité concédante à voulu laisser au concessionnaire, comme contre-partie de son obligation d'exploiter. |
Les arrêts de la jurisprudence s'accordent au surplus pour exclure de la façon la plus affirmative, les bénéfices
nets du concessionnaire. Il s'agirait alors de rechercher ce que lui a coûté l'exploitation, ou ce qu'elle lui coûtera, évaluation + impossible au moment de la passation du contrat,
On en viendrait ainsi à taxer le service assuré aux usagers, et par une exlension vraiment large de l’idée de représentation communale ou départementale, les intérêts particuliers des usagers devraient être taxés, à l’instar des intérêts de la commune.
Le marché que chaque particulier serait censé avoir fait avec le service de distribution du gaz, par exemple, serait taxé. Et alors, il ne faut pas oublier, comme il le sera montré dans un des appendices de cette étude, que ces marchés eux-mêmes sont taxés au tarif d'enregistrement des ventes mobilières.
H y à là, une superposition de taxation qui est insoutenable. |
= A considérer donc d'un côté, ce qui profite au concessionnaire, de l’autre, ce qui profite à la commune, et spécialement les travaux et les fournitures. il n’y à pas équilibre dans le contrat parce qu’on en exclut le service rendu à la ville ou au département qui se sont déchargés du service public sur un particulier.
Si le droit de 1,50 % ne doit pas s'appliquer à la valeur du monopole, et c’est ce que nous soutenons ici, il importe peu de chercher à évaluer le « prix du marché » du côté du concessionnaire ou du côté de la collectivité concédante.
Si le prix des fournitures et des travaux fixé dans le cahier des charges ne correspond pas à la valeur de ces prestations, l'Administration fiscale sera libre de se tourner du côté du concessionnaire, et de rechercher dans sa rémunération les éléments Certains qui le rétribuent de ses