‹ L’Enregistrement des Concessions de Services PublicsChapitre 16 sur 41 · ES RE · texte numérisé non relu

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prestations. Ils ont été prévus dans le cahier des charges et leur caractère de certitude, le fait même que les parties l’aient envisagé, conduit à considérer pour établir ce complément de valeur, la rémunération du concessionnaire.

Les Tribunaux semblent l'avoir compris, mais partiellement seulement, et il reste souhaitable qu'ils en fassent une application plus large, dans la taxation au droit de marché. |

Des exemples ont été passés en revue lorsqu'il s’agissait de travaux supplémentaires prévisibles, ou de travaux que le concessionnaire devait songer à amortir, même dans le cas d’une simple faculté de reprise du concédant, en fin de concession.

Les lravaux el fournilures qui sont rémunérés et doivent être amorlis, sont susceptibles d'entrer dans le calcul du prix du marché ; telle est rotre position, elle repose principalement sur le point de vue du dessaisissement pour les fournitures. et de l’amortissement pour les travaux ou les terrains à acquérir.

Doit alors êlre considéré comme devant être amorti, tout ce qui, dans un certain laps de temps peut sortir du patrimoine du concessionnaire par le simple jeu du cahier des charges de la concession.

Si le prix du marché doit se restreindre à la valeur des fournitures et des travaux, des « objets » qui en seront susceptibles, selon que s'exprime le Code, il y a lieu, pour cette détermination, de se tourner aussi bien du côté du prix exprimé, que de tous les débours qui doivent rester à la charge du concessionnaire.

Le problème est simple, et on l’a beaucoup compliqué, pour ne pas dire faussé, en meltant en contre-parlie des

prestations, la totalité des avantages consentis au concessionnaire.

Dans un arrêt récent du r> décembre 1936, le Tribunal Civil de la Seine a admis la taxation sur « tout ce que l'en- {repreneur reçoit en relour de ses l'avauæ où fournilures ».

Mais ce n'est pas à dire qu'il faille attribuer à ces travaux ou fournitures, une valeur qu'ils n’ont pas ; ils restent l'élément essentiel et de base de l'application du droit de marché.

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