LA THÉORIE DES DISPOSITIONS DÉPENDANTES ET INDÉPENDANTES
La concession de service public est frappée principalement par le droit de marché de 1,50 %, dans les conditions qui viennent d’être passées en revue et disculées ; mais le caractère artificiel de cette taxation, non appropriée à la nature ,juridique si spéciale de la concession, a autorisé l'Administration de l’Enregistrement à dégager dans le contrat signé pour l'exploitation d’un service public, un certain nombre d'obligations qui elles-mêmes considérées . isolément, sont taxables au droit d'enregistrement approprié.
Nous avons pour but, dans ce »° titre, de la première partie de notre étude, de rechercher à la lumière de la jurisprudence et du droit les éléments, qui, séparables de la concession proprement dite, sont taxables à un droit particulier : tel sera le cas du bail, de la vente, du cautionnement, par exemple, inclus dans un contrat de concession.
Le cas des redevances pour occupation du domaine public, nous arrètera plus longtemps : l'intérêt qui s'y
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attache est grand, et vient à la fois des hésitations de a jurisprudence en pareille matière, et de la contribution qu'une étude attentive de la question permet d'apporter à la théorie de la concession de service public.
Auparavant, et avant de commencer cette étude, unethéorie très importante de l'Enregistrement est à rappeler, celle des dispositions dépendantes et indépendantes.
Elle commande toute notre matière, car selon que les dispositions taxables à des droits particuliers seront reconnues dépendantes où non, du contrat principal, elles seront exemples, ou au contraire grevées de droits particuliers.
Un argument de logique et de justice est à la base de cette théorie : l’impôt ne doit pas frapper deux fois la méme matière imposable. En matière d’'Enregistrement, la matière imposable est le fait juridique, qu'il s'agisse du droit d’acte où du droit de mutation ; une délimitation, une définition exacte des faits juridiques de la vie courante s'impose, afin de les saisir à la fois, dans toute leur complexité el dans toute leur unité.
Les difficultés rencontrées, fant par la. jurisprudence, que par la doctrine, pour établir des principes de recherches du « fait juridique » ont été très importantes, et il a fallu un lent travail d'élaboration au contact des faits — il a duré plus d’un siècle et dure encore — pour établir des principes certains, sinon pour en tirer des applications toujours rigoureuses.
__ L'énoncé de la théorie générale se trouve dans l’ancien arliele 15 de la Grandé Loi de Frimaire an VIF, texte fondamental de lEnregistrement ; cet article figure à l’article 6 du Code de l’Enregistrement, et est ainsi libellé : « Lorsque dans un acte quelconque, il y a plusieurs dispositions indépendantes, ou ne dérivant pas nécessairement les unes
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des autres, il est dû pour chacune d'elles, et selon son espèce uñ droit particulier ».
Le principe complémentaire de la perception unique, quand il existe, pour un même acte, plusieurs dispositions ayant entre elles un lien nécessaire, est formulé dans la loi ou plutôt peut être induit de l’art. 5 du Code (ancien art. 10, loi 22 Frimaire, an VIT qui en fait une application au contrat de vente. |
Le principe posé fut d’une application difficile, en raison de là reconnaissance du caractère de nécessité indiqué par la loi : selon que les tribunaux le recherchaient du côté des parties, subjectivement si lon peut dire, ou dans J'âcte lui-même, par une analyse objective de l'acte, les solutions différaient.
À priori, il est d’ailleurs aisé de se douter que |’ « animus » des parties au contrat est singulièrement extensible en pareille matière, et il l'est nécessairement du fait que les obligations fixées se tiennent toujours et sont indivisibles, dans l'esprit même des parties ; d’un autre côté
s’en remettre à une analyse objective de lacte la pratique a eu tôt fait de le montrer — eût été restreindre le
nombre des actes juridiques à ceux mentionnés par le Code, et en tous cas, appliquer le Code Civil aux rapports du droit public.
Le système adopté par la jurisprudence est mixte, et fait la part des deux éléments de recherches.
Un arrêt de la Cour de Cassation a fixé définitivement les Cours et les Tribunaux ; il date du 21 août 1871 (S. 1872- 1-44 ; D. 1873-11-81). Un litige s'était élevé entre les parties et l’'Enregistrement à propos de la perception des droits sur un conlrat de mariage. Celui-ci contenait une donation faite à la jeune fille, d'immeubles situés en Russie, une
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réserve d'usufruit étant constituée par les parents de la future épouse, qui, en contre-partie, se voyait ‘attribuer une rente viagère par les réservataires.
Lorsque l’acte fut présenté à l’Enregistrement, l’Administration réclama le droit sur la donation d'immeubles à l'étranger, qui était alors le droit fixe de 10 fr. et réclama en même temps le droit proportionnel de 1,25 % sur le capital correspondant à la constitution de la rente viagère.
Les parties refusèrent de payer ce dernier droit, alléguant l'unité de l'opération, la rente viagère étant dépendante de la réserve d’usufruit dont elle formait la contrepartie, celle-ci étant d’ailleurs une modalité de la donation.
La Cour de Cassation donna raison à l'Administration de l'Enregistrement, déclarant qu'il y a en réalité, deux opérations et deux dispositions indépendantes, une donation d'immeubles avec réserve d’usufruit et le versement d’une rente viagère.
Il ne suffit pas d’une liaison dans l’inteñtion des parties, mais il faut que, prises in abstracto, les dispositions concourent ensemble à un système d'obligations dépendantes. À
Les deux conditions doivent être réalisées : dépendance dans l'intention des parties, et dépendance objective, c’està-dire, liaison intime des différentes obligations. ÿ
Dans l’espèce, la Cour eut raison de ne pas voir de lien. de dépendance in abstraclo, entre des dispositions d’un contrat de mariage qui ne se commandent pas les unes les autres, et dont l’existence indépendante peut être parfaitement envisagée.
Telles sont les positions de la jurisprudence, et de la doctrine depuis le dernier quart du siècle dernier : elles n'ont pas varié depuis et paraissent satisfaisantes ; {oute-
fois, l’application de ces principes est souvent difficile, parfois même il est impossible de discerner si les obligalions sont dépendantes ou indépendantes les unes des autres,
Notre rôle n’est pas de rentrer dans les discussions subtiles qui s'élèvent à propos de l’interprétation des contrats de droit privé, et qui viennent de ce que dans les rapports entre particuliers, les opérations passées sont d’une grande complexité et ne correspondent pas à des types de contrats définis objectivement : il y a des obligations dépendantes les unes des autres qui, sans épouser la forme générale d’un acte juridique déterminé constituent néanmoins un acte qui à son unité juridique particulière.
Dans le droit public et spécialement dans les contrats portant concession d’un service public, les notions juridiques sont plus précises, puisqu'elles répondent à des besoins essentiellement collectifs, la satisfaction des usagers, l'exploitation d’un service public. Les particuliers ne peuvent, quand ils deviennent concessionnaires, s'éloigner de cette emprise, et ceci est beaucoup plus important, ils ne peuvent exploiter leur concession que si certaines conditions sont réalisées, certaines autorisations qui font partie intrinsèque de la concession. C’est donc vers la recherche des éléments intrinsèques de l'acte de concession que lon doit s'orienter pour apprécier si tel élément du contrat y est contenu.
La notion de « service public » permettra de déterminer la dépendance ou l'indépendance des obligations, suivant que cette notion générale conrprendra telle obligation du cahier des charges, on devra considérer l'obligation dont il s’agit comme dépendante.
Au contraire, si, le service public peut se concevoir sans
l'obligation envisagée, si son fonctionnement — en lant
que service publie général, en est indépendant, l’obligation devra être considérée comme indépendante, et soumise à un droit particulier.
Pratiquement, la théorie des faits dépendants et indépendaats se résout par une perception unique au cas où les obligations sont reconnues dépendantes, et par des perceplions mulliples et à des droits appropriés au cas où les obligations sont reconnues indépendantes.
A chaque fait juridique doit correspondre une perception particulière ; la difficulté, nous l’avons vu, vient de ce qu'il existe un enchevêtrement des faits juridiques, plus complexe en droit privé d’ailleurs qu'en droit public, tout spécialement pour la matière des concessions de service public, Plusieurs faits juridiques contenus dans un même acte, donnent lieu à la perception de plusieurs droits ; mais lorsque des dispositions sont unies par un lien de dépendance, elles ne sont passibles que d’un droit unique, qui est celui de la disposition principale.
Soit une vente par abandon d'un immeuble, moyennant constitution de rente viagère ; fera-t-on payer le droit de mutation immobilière de 13,50 %, ou le droit sur la constitution de rente à
Il y à une seule opération, un seul fait juridique. L'Admiaistration a longtemps soutenu la perception au droit le plus élevé, mais actuellement cette position est battue en brêche, et il est aujourd’hui reconnu que Ja disposition principale est celle dont l'objet est le plus important « d’après la nature de l'acte et le but poursuivi par les parties » (Dublineau).
En règle générale on considère comme principale la
slipulation, qui à pour objet la transmission d’un corps
certain, et comme accessoire celle qui a pour objet des sommes et des valeurs.
Dans le doute on admet que l'Administration frappe au droit le plus élevé. Soit dans une concession de service -public, l'obligation de créer et d'exploiter le service publie, et la mise à la disposition du concessionnaire d'une partie du domaine public, contre paiement d'une redevance : si ces dispositions sont reconnues dépendantes, un seul droit sera perçu : sera-ce le droit de marché ou le droit de bail ?
A n'en pas douter, l’obligalion de fournir des prestations étant dans le contrat de concession beaucoup plus importante que celle de la personne publique de mettre à la disposition du concessionnaire une partie du domaine, le droit de marché seul sera applicable.
Ce qui peut sembler paradoxal, c’est que la concession d'exploitation du service public elle-même n'est pas normalement laxée, malgré les efforts et les tentatives de la Régie ou de certaine jurisprudence.
Le Code de l’Enregistrement ne frappe que le marché inclus dans la concession, et celle-ci ne se réduit pas à un simple marché ; il paraît difficile d’arguer de la nature juridique de la concession pour rejeter l'application d’un droit parliculiér, comme celui du bail, qui, s’il peut paraitre dépendant de la concession, n’est pas dépendant du marché. |
Nous nous contentons de poser la question à cette place, pour en montrer l'intérêt, nous réservant d’y répondre
dans l'étude particulière qui sera faite de la question.