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Le caractère spécialement administratif de ces droits concédés vient en effet de la précarité dans laquelle ils sont tenus, et cet élat ne résulte que d’une notion communément admise, celle du contrôle -de l’usage pour le bien général.
Nous donnons pleinement notre accord, aux idées que défend M. fauriou el qui révèlent un terme très juste de l’analyse : mais nous nous permettons à la suite de nombre d'autres auteurs, de critiquer l'appellation de -« droits réels », en soulignant simplement le fait que le droit précaire, et nécessairement précaire, du permissionnaire ou du concessionnaire, n’a pas la stabilité qui est l'apanage du droit réel. À
M. Hauriou a développé sa thèse du droit réel de jouissance, à propos des concessionnaires de chemins de fer, dans une note parue au Sirey 1908, IT, 65, sous un arrêt du Conseil d'Etat en date du 25 mai 1906, Chemins de Fer d'Orléans. ‘Le Conseil d'Etat consacrait la thèse du doyen de Toulouse, ce qu’il a fait à nouveau dans un arrêt du 10 juin 1910 (Cie P. L. M., Lebon, p. 460). La théorie a été reprise et développée dans la thèse de M. L. Rigaud, sou- ‘enue à Toulouse en 1914 et intitulée « Les droits réels administratifs ».
Par le détour des droïts réels de jouissance, M. Hautiou évite i'écueil que présente le caractère réglementaire de la permission de voirie ; mais il ne le fait pas disparaître.
Dans la concession de service public, autre mode d'occupation du domaine, M. Hauriou paraît admettre, mais sans l’affirmer nettement, le caractère contractuel de l’occupation,
B. — La théorie de M. Berthélemy
Pour M. le Doyen de la Faculté de Paris, le permissionnaire n'a aucun droit réel, vu le pouvoir discrétionnaire de l'Administration à son égard, et ne peut en aucune façon être assimilé à un bailleur. Au lieu de distinguer, comme le faisait M. Hauriou les permis de stationnement des permissions d’occupations lemporaires (permissions de voirie et concessions), M. Berthelemy distingue « les occupations normales du sol » (permis de stationnement, permission de voirie) qui sont conformes à sa destination, et les occupations du domaine public en raison d’un service public (concessions).
Les premières donnent lieu à la perception de taxes, les. secondes donnent lieu au recouvrement de véritables loyers.
Son argumentation repose sur une parallèle entre le permissionnaire de voirie dont la siluation est réglementaire, et le concessionnaire, dont la situation est d’ordre contractuel.
Voici ce que M. Berthelemy dit de la concession (Droit Administratif, 13° édition, p. 498).
« La concession est essentiellement un contrat synallagmatique. L'Administration est engagée pour un lemps déterminé ; pour le même temps, le concessionnaire est lié envers elle. Les conditions de l'occupation, Ja rémunération du concessionnaire sont spécifiées dans un cahier des charges...».
Enfin M. Berthélemy met en relief les caractères respectifs des laxes et des loyers, ce qui lui permet d’assimiler les redevances payées par le concessionnaire à des loyers:
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les taxes sont fixées, les loyers sont au gré des parties ; les premières exigées par voie d'autorité, les loyers sont stipulés par convention ; les taxes doivent être votées annuellement, el peuvent être modifiées, à la différence des loyers. Nous avons vu, à propos du régime des redevances que celles-ci, en dépit de leur caractère contractuel, se rapprochent de plus en plus des taxes.
En conclusion, M. Berthélemy, comme M. Hauriou, donne aux redevances payées en contrepartie d’une occupation du domaine public par voie de concession, le caracitère de loyers, et les soumet au droit de bail de r % ; ül
se base sur le fait que la concession portant occupation du
domaine public est de nature contractuelle, et sur le fait que des droits, dont la nature reste imprécise, sont donnés au concessionnaire, assimilé à un bailleur.