‹ L’Enregistrement des Concessions de Services PublicsChapitre 22 sur 41 · C. — La jurisprudence · texte numérisé non relu

C. — La jurisprudence

Dans sa thèse soutenue à Bordeaux en 1912 (4 De la nature juridique des redevances ») M. Ségur relève la tendance de la législation à donner aux redevances en général un tarif égal pour tous ; il passe en revue les diverses théories de la redevance-loyer, et examine la thèse soutenue por M. PRegray de la redevance-taxe (« Des faits de jouissance privative dont le domaine public est susceptible » Paris 1900) ; mais il ne s’agit que des redevances perçues des permissionnaires de voirie, auxquels M. Ségur refuse l'attribution de droit réels.

En vérité, si la théorie est exacte pour les permissions de voirie, elle ne peut s'appliquer aux concessionnaires, pour lesquels, ainsi que nous l’avons vu plus haut, l’occupation du domaine public revêt un caractère à proprement

oi ben

parler contractuel ; elle leur confère des droits certains, et qui ne sont pas en contradiction avec la règle de l'inaliénabilité, puisque, comme le faisait remarquer fort Jjustement M. Raphaël Alibert dans sa note au Sirey de 1930.11 sous les arrêts du Conseil d'Etat des 7 décembre 1928 et 19 juillet 1929 ( Cie des Tramways de Sète et Dupouy), la jurisprudence du Conseil d'Etat, surtout en matière de riveraineté, reconnaît la constitution de véritables servitudes de nature administrative: « La notion de Droit Public, si abstraite autrefois, est dominée par celle d'utilité, au sens le plus terre à terre du mot : le domaine publie est une propriété parce qu'il est plus commode qu'il en soit ainsi, sa consistance est réduile pour la même raison, et cette propriété est en marge du Droit Civil parce que son efficacité est liée à une protection particulière ».

Ge ne peut être que par une assimilation imparfaite de la situation du concessionnaire avec celle du bailleur du droit civil que. la redevance d'occupation du domaine publie peut être frappée du droit de bail de 1 %.

Comme les auteurs, la jurisprudence est en désaccord : le Conseil d'Etat admet la constitution sur le domaine publie de certains droits au profit du concessionnaire, en insistant sur la nature administrative de ceux-ci. Et c’est à tort que des interprétateurs ont cru à la possibilité d'existence de droits civils de jouissance, analogues à ceux que le Conseil d'Etat peut reconnaître aux concessionnaires sur les « ouvrages publics » ayant fait l’objet d'un bail, totalement différents du domaine public.

La jurisprudence civile est fort divisée. Nous citerons simplement (rois arrêts marquants. Un jugement du Tribunal Civil de Toulouse en date du 25 février 1936 (Société

d'assainissement et d'engrais contre Ville de Toulouse.

Page 1