SECTION 1. — COMPLÉMENTS ET AVENANTS
La règle suivante, très simple, peut être énoncée : Les compléments et avenants rentrent en général dans la catégorie de dispositions secondaires à un acte juridique, principal. Ils sont donc seulement passibles du droit fixe de 30 francs, s'ils ne constituent pas de mouvement de valeurs. Ce sera le cas par exemple d’actes complétant le cahier des charges sur une disposition insuffisante ou imparfaite ou omise.
S'appuyant sur celle notion de mouvement de valeurs, Béquet dans son Répertoire du droit administratif, (édition de 1899 : « Enregistrement », tome 15, p. 499) envisage d'une façon générale les modifications qui se produisent au cours de la concession et écrit que la perception de nouveaux droits n’est légitime que s'il y a vraiment changement dans l’économie de la concession, si le second acte « n’est pas seulement un acte complémentaire du premier ».
Ce principe est d’une certaine justesse encore qu'imprécis. La jurisprudence en fait une application stricte ; elle justifie le paiement d’un complément de droit sans tenir compte de la stabilité possible du prix du marché ; elle ne permet jamais de restitution, si le prix du marché se trouve diminué. Il semble hasardeux de taxer de novatrices el de soumeltre à-l'impôt, toutes dispositions qui changeratent tant soit peu le mode de rémunération du concessionnaire ; toute disposition qui n’opère pas un transfert de valeurs en effet doit rentrer dans la catégorie des actes de complément. Car il y a des dispositions financières qui n’opèrent pas des mouvements de valeurs quand elles se bornent à établir le mode de rémunération ou de paiement sans changer la sémunération elle-même dans son montant. Seules, apparaissent taxables les dispositions déplaçant, augmentant ou réduisant la charge financière incombant au concessionnaire. Dans ce cas alors, les droits supplémentaires sont payés ou s’il s’agit d’un acte trop particulier pout découler directement (tant dans la volonté des parties que dans la nature même de l'acte) du contrat de concession, un droit c particulier » propre à la nature de l'acte est alors payé. Des exemples nombreux en sont cités par M. Maguero, dans son dictionnaire de l’Enregistrement. (Marchés, p. 358, n° 5g in fine). L'auteur y expose notamment que l Administration à une tendance très nette à appliquer le droit fixe dans un nombre restreint de cas, à en faire presque l’exceplion ; c'est une position défensive de premier ordre, mais qu'il est bon de connaitre.