‹ L’Enregistrement des Concessions de Services PublicsChapitre 26 sur 41 · SECTION 2. — LES PROROGATIONS DE CONCESSIONS · texte numérisé non relu

SECTION 2. — LES PROROGATIONS DE CONCESSIONS

Proroger une concession, c’est en cours de concession, passer un nouveau contrat dans lequel le concessionnaire s'engage à assurer le service public pendant une nouvelle période fixée, et la personne publique à renouveler la concession accordée. La jurisprudence décide qu’il n’y a pas là novation, et à bon droit, car l'identité des parties, de cause juridique et d'objet, rend assimilables et identiques les deux concessions théoriquement séparables.

En conséquence, aucun droit ne sera dû lors de la prorogation du premier marché, qui est supposé continuer. I] est à noter qu’au cas d’un changement de tarif lors de la prorogation, les: sommes qui continuent à être payées au titre de la première concession, restent soumises au tarif ancien, jusqu’à ce qu'elles soient remplacées par les sommes payées au titre de la deuxième concession.

Quant au « supplément de prix » qui apparaît dans la « nouvelle concession » des droits supplémentaires le frappent, comme il est juste. L'ancien « prix du marché » reste taxable à des droits calculés sur la durée supplémentaire de la concession.

En définitive, une prorogation n'entraîne pas novalion ; elle n'entraîne. la perception de droits supplémentaires que sur la différence entre le nouveau et l’ancien prix, s'il en est une, et sur le prix du marché correspondant à la période nouvelle, comptée à partir de l’expiration normale

de la concession originelle.

Secrion 3. — LES SUBSTITUTIONS D'IMMEUBLES

En 1854, la ville de Châteaudun avait concédé à un

particulier l'abattoir municipal à charge pour celui-ci

d'exploiter ce service public et de le faire fonctionner, c'est-à-dire d'assurer, dans toutes les conditions d'hygiène et d'isolement requises, la mise à mort et le dépeçage des animaux destinés à la boucherie. Or, il arriva que le concessionnaire jugeant son installation défectueuse et avec l'agrément de l'autorité concédante échangea un des immeubles de la concession contre un autre immeuble qui devait servir au même usage. L’Enregistrement réclama le droit proportionnel sur « l’échange d’immeubles » ; le concessionnaire protesta, alléguant qu’il n’y avait en rien novation, puisque la concession restait la même, que l'immeuble ne lui appartenait pas, mais était destiné au service public, et que son droit n’était qu’un droit mobilier ; la ville devenait ainsi pour le concessionnaire, redevable du droit éventuel à payer à l'Administration fiscale. La jurisprudence jugea que le droit du concessionnaire sur les immeubles de la concession est essentiellement mobilier et qu'en conséquence la ville était redevable du droit. C'est presque un anachromisme de trouver une pareilie décision en 1854, époque où les droits du concessionnaire n'étaient que bien imparfaitement définis, et c’est, pourrait-on dire un lustre nouveau que cette décision retrouve aujourd’hui car elle rejoint les interprétations les plus actuelles comme . celles que nous citions de la Société de l'Ouenza.

Le droit du concessionnaire est donc considéré comme essentiellement mobilier, le paiement du droit ne peut lui être demandé. Il ne fait pas de doute que le droit d'échange d'immeuble doit s'appliquer, c’est bien de cela qu'il s’agit, nul ne peut le contester ; néanmoins, le redevable n’en ést pas le concessionnaire, mais l’autorité concédante, selon une jurisprudence qui n’a cessé de s’affermir depuis 1854

quant aux droits du: concessionnaire, il serait beaucoup

ou

plus un droit d'exploiter le service public qu'un droit d’appropriation « ad usum et abusum » sur les constructions ét installations. Et voilà un apport de plus que la matière de l'enregistrement des concessions fait à la notion de concession et au Droit Administratif.

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