CHAPITRE
Le changement de concessionnaire
Cette hypothèse se rencontre le plus fréquemment dans le cas des cessions de concessions, où un concessionnaire cède, moyennant ou non un prix de cession, des ouvrages et le monopole de la concession, les avantages, mais aussi les charges de celle-ci. L'opération ne peut se faire qu'avec l’approbation de l’autorité concédante intéressée au premier chef par l’exécution du service public.
SEGrron 1. — NOUVELLE CONCESSION APRÈS DÉCHEANCE
Mais, si ce changement se produit par la voïe de contrat, amiablement, un autre changement peut intervenir, , cette fois postérieurement à une mesure d’autorité ; c’esl le cas où un concessionnaire est déclaré déchu et encourt Ja sanction de son impéritie ou de sa mauvaise gestion financière ; la liquidation de l’ancienne concession est à sa charge ; il doit en supporter tout le poids, étant obligé personnellement par sa gestion dont il ne peut faire porter les conséquences sur son successeur, Une fois la liquidation opérée, un nouveau contrat pourra être passé avec un nouveau concessionnaire ; la jurisprudence reconnaît qu'il y a là véritablement novation du contrat, et qu’en conséquence, de nouveaux droits doivent être perçus sur l'acte. Une raison peut en être trouvée dans le fait que le concession-
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naire déchu n’est plus personnellement responsable de l'exécution du service public, quand la déchéance a élé prononcée : le nouveau concessionnaire s’est substitué à lui, une nouvelle concession commence, sur laquelle des droits d'enregistrement doivent être perçus. Les droits qui auraient pu être assis sur la durée probable, démentie par les faits, de la première concession, restent acquis à l'Administration fiscale, et ne peuvent venir en déduction des droits payés par le nouveau concessionnaire. Ils restent à la charge du premier concessionnaire, peut-être à titre de sanction supplémentaire, mais non prévue par la loi comme tels, puisque le Code de l’Enregistrement fait de la non-restitution des droits un principe rigoureux de l'Enregistrement. Notons ici la conséquence spéciale du principe: sur lequel nous aurons plus loin à revenir. M! Béquel (Répertoire du Droit Administratif, Enregistrement, concession de S. P. article 3) ne critique pas cette mesure, qu'il se contente d'indiquer, et M. Magucro dans son Dictionnaire de l’Enregistrement (troisième édition, tome 3 « marchés ») justifie l'intégralité de la perception nouvelle en établissant que le second contrat ne peut être considéré comme un acte de complément. Nous partageons l'avis de ce dernier auteur : l’existence « autonome » et intégrale du second contrat ne fait pas de doute mais l’assiette des droits d'Enregistrement sur le premier contrat, si elle est légale, est injuste pour le concessionnaire déchu. On en voit particulièrement l'inconvénient et l'injustice quand l’adjudication nouvelle est faite au premier concessionnaire.
Sont également assimilés à de nouvelles concessions les traités “qui interviennent entre deux concessionnaires pour l'exploitation de services publics dont l’un et l’autre détiennent les éléments ; par exemple, le traité que passent
NS Ja deux concessionnaires de chemins de fer pour l’exploitation d'une gare commune. Le droit de marché sera assis sur le « prix » du marché conclu, c’est-à-dire sur l’évaluation des avantages ou des charges que se réservent les signataires.