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SECTION 2. — LES CESSIONS DE CONCESSIONS

$ r Régime fiscal des Cessions de marchés.

Rien peut-être n’est plus significatif de l'incertitude et des hésitations tant de la doctrine que de la jurisprudence sur la nature juridique exacte de la concession, que la multiplicité des droits d'Enregistrement que l’Administralion Fiscale à voulu percevoir sur sa cession. Aussi multiples étaient les droits proposés, aussi différents et opposés étaient les principes auxquels ils se rattachaient.

La situation juridique et fiscale des cessions de marchés éclaire beaucoun la question des cessions de concessions. Une distinction doit se faire, siuvant que la cession se fait sans prix, ou avec prix. La première hypothèse a conduit la Cour à ne pas reconnaître à la cession un caractère novateur quoique primitivement, elle ait exigé, dans le cas de cette opération blanche, le paiement d’un nouveau droit de marché ; désormais la jurisprudence admet qu'il n’y a pas novation, et qu'en conséquence, le droit proportionnel ne peut être perçu ; le contrat ancien subsiste, puisqu'il n’est rien intervenu entre l’autorité maîtresse du marché, et les fournisseurs ou l'entrepreneur concessionnaire. Et comme aucun avantage n’est cédé qui puisse être chiffré, le droit cédé ne peut être évalué ni soumis en conséquence au droit proportionnel de vente immobilière que la Cour de Cassation appliquait depuis un arrêt du 6 février 1911 (J. E.

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98.62) aux cessions de marchés à titre onéreux. Championnière et Rigault dans leur Traité de l’Enregistrement (1851) soutenaient qu'aucun droit proportionnel ne pouvait 7 être perçu vu l’absence de dispositions légales à ce sujet. Les progrès de la taxation par assimilation renversèrent cette idée qui avait le tort de relever beaucoup plus de la défense des intérêts privés que d’un souci de productivité fiscale. La Cour a proclamé à nouveau qu'il n’y avait pas novation de contrat, qu'il n’y avait pas là un marché nouveau mais bien un seul et même marché dont les modalités d'exécution seules avaient changé. En effet, la cession de marché, s’analyse en un transfert d'obligations, moyennant le paiement d’un prix par le cessionnaire ; ainsi se trouve rémunérés les avantages que le cédant était appelé à retirer du contrat. Le droit cédé est un droit incorporel mobilier, taxé au droit de vente mobilière de 3 %.

$ 2 Régime fiscal des cessions de concessions. A. Préliminaires.

Beaucoup. plus complexe est la cession de concession ; elle comprend, cerles, une cession de marché, mais elle ne comprend pas que cela ; le marché forme une faible part du conlrat de concession, et la charge en est souvent négligeable aux yeux d’un concessionnaire qui achète une concession. [1 convient alors de définir la nature du droit que cède le concessionnaire de service public afin de taxer la cession dont il fait l'objet. Cède-t-il la propriété des installations ou simplement de certaines d’entre elles ? Ne cède-t-il pas des éléments incorporels que l'on retrouve dans la cession des fonds de commerce : Ja clientèle, la renommée, la marque, ici entendue au sens

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large ? La cession de concession est-elle un fait juridique qui à son unité, et dans ce cas, de quel fait juridique se rapproche-t-elle le plus ? Inversement, ne peut-elle se décomposer ? N'a-t-on pas alors à craindre de porter atteinte à son caractère juridique ?

Si la cession de concession se fait sans prix, elle est, à l'exemple de la cession de marché à titre gratuit une opération blanche qui ne peut donner lieu à la perception de droits proportionnels. Si au contraire, la cession se fait à ütre onéreux, une distinction devra être faite au cas où la cession porte à la fois sur des travaux terminés et sur des travaux non terminés, ceux-ci constituant l'objet d’une cession de marché de Travaux Publics, et comme tels soumis aux droits particuliers.

Quant à la cession de concession proprement dite, la jurisprudence s’est ralliée à un système complexe et dont le principe est essentiellement analytique. Très vite l’insuffisance juridique de la taxation au seul droit immobilier s’est révélée : le droit du concessionnaire ne peut en aucune façon être assimilé à un droit immobilier, à cause de sa précarité en face des prérogatives de l'Administration issues elles-mêmes des nécessités du Service Public. Le droit du concessionnaire n’est assimilable à aucun droit immobilier du droit privé ; il est à la fois trop faible et trop fort pour ressembler aux droits du locataire ou du bailleur trop faible en ce que la concession peut toujours être dénoncée par le fait du prince ; trop fort en ce que le concessionnaire peut acheter ou vendre des immeubles de la concession, faire tous les travaux nécessaires à la création ou à l'exploitation des services publics. Il ne se rapproche même pas du droit d’emphytéose du droit civil, véritable consolidation du droit de bail, mais qui est presque un droit réel

alors que le droit du concessionnaire est avant tout un droit personnel.

La vérité est qu'on ne peut avoir une notion juridique exacte du droit de concession que si l’on ne perd pas de vue la raison d’être de celui-ci, le service public. Ceci s'applique d’ailleurs à tous les droits particuliers qui se définissent par leur objet. Si la raisôn d’être du droit de propriété — qui serait souvent sa raison de ne pas être — est d’user et d’abuser de la chose que l’on a en propriété, c’est-à-dire de conférer une plénitude de « pouvoirs » à son détenteur, des droits sur la chose ou réels naîtront seuls et jusqu’à présent aucun droit personnel ne viendra sanctionner des obliga: tions envers la Société, si le droit ne les reconnaît pas encore. De même, en matière de droit de concession, l’accomplissement régulier du service publie — raison d’être du droit du concessionnaire — entraînera pour lui une série de pouvoirs sur les objets de sa concession, et une série d'obligations personnelles vis-à-vis de l’autorité concédante. C’est dire Ja nature mixte du droit du concessionnaire, c’est dire sa complexité qui le distinguent si nettement des droits privés essentiellement simples.

Ainsi la jurisprudence n’a pu assimiler la cession de ce droit complexe à la cession d’un droit privé. Pas plus le droit immobilier que le droit personnel mobilier ne donne une idée exacte de ce qu’est le droit du concessionnaire, à la différence du droit de marché. L'analogie est fausse dans les deux cas. |

La jurisprudence a alors cherché dans une analyse plus minutieuse du droit du concessionnaire les moyens de taxer la cession plus exactement. L'unité du droit du concessionnaire à été détruite et voici les conclusions auxquelles est arrivée une jurisprudence mouvanté, sans cesse cons-

tructive, qui, après avoir trop bien construit, verra peutêtre crouler une œuvre trop lourde pour les concessionnaires, et qui correspond très mal à l'unité juridique qu’offre la cession de concession ; au terme dernier de cette jurisprudence, une ventilation est à faire en ce qui concerne les divers éléments faisant l’objet de la cession

1. La cession du matériel et de l’approvisionnement est soumise aux droits de vente mobilière : remarque doit être faite que certains « meubles » peuvent devenir immeubles par destination. |

2. La cession de concession et de clientèle est passible du droit de mutation de fonds de commerce.

3. La cession d'immeubles par nature ou par destination si les droits du concessionnaire sur ces immeubles sont

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immobilier (cf. supra, 1° partie) est taxée au droit de mutation immobilière. Ainsi en serait-il des canalisations d’eau, de gaz, immeubles par nature ; des chevaux, voitures, ou appareils, immeubles par destination.

4. La cession de marché qui peut être contenue dans le prix est soumise au droit de vente mobilière.

5. Enfin la cession de cautionnement est taxée au tarif des cessions de créance, soit 1,50 %. Ajoutons que l’on pourrait encore découvrir une cession de bail, taxée du droit proportionnel particulier, non seulement lorsque la concession comporte l'occupation du domaine privé de l'autorité concédante et des propriétés particulières, mais encore lorsqu'elle comporte occupation du domaine public.

Si le système apparaît, à la simple énumération des conséquences qu'il entraîne, comme défectueux, il est intéressant de voir les difficultés du problème à travers la lente

élaboration de la jurisprudence.

TAN 2 B. — La jurisprudence.

Les décisions des cours et tribunäux sur la nature du droit du concessionnaire en général dominent le sujet des cessions des concessions. En général, la tendance actuelleest dé personnaliser le droit du concessionnaire sur les objets de sa concession, aussi bien en doctrine qu'en jurisprudence. La propriété des ouvrages, même au cas de clause facultative de retour, n'appartient plus au concessionnaire. (Cf. supra arrêt du C. E. Société de l’Ouenza). Toutefois, un arrêt récent du 5 juin 1936 du conseil de Préfecture interdépartemental de Toulouse (Revue des Concessions 1936, ccmmune de Labarthe-sur-Rivière c/ Société d’Electricité et (az des Pyrénées) est en sens contraire d'une jurisprudence déjà forte et que l’on pouvait supposer établie : cet arrêt juge que dans une concession de distribution d'énergie électrique où une clause de retour gratuit des installations était stipulée, la propriété des ouvrages

appartient au ccncessionnaire, quand le contrat ne stipule

rien à cet égard. (Cf. supra).

Mais, quelle que soit la nature du droit reconnu au concessionnaire sur les ouvrages de la concession, nature sujette à caution, elle conduit à définir la cession de concession dans le sens d’une cession de droit mobilier ou immobilier, du inoins en ce qu’elle se rapporte aux ouvrages de la concession, et non aux cessions de marchés, de cautionnement, de bail ou de clientèle, qui pourraient ÿ être contenus.

Le premier arrêt intéressant, relativement à la taxation par l’Enregistrement de la cession de concession, est une décision du Tribunal du Maine-et-Loire, en date du 30 novembre 1928 (R. E. art. 9.022. Société Nantaise d’Eclairage

et de Force par l’Electricité). Le droit proportionnel de vente de fonds de commerce fut appliqué à la cession d’une concession qualifiée « fonds de commerce » en ce sens qu’on y comprenait la clientèle, l’achalandage, le bénéfice des polices d'abonnement. Sur le matériel des réseaux, le droit immobilier fut perçu sauf pour les compteurs en location. Plus net fut un jugement du Tribunal de Limoges en date du 12 mai 1932 (Union Electrique Rurale contre Administration de l’Enregistrement) qui assimila totalement et sans faire de discriminations fiscales, une concession d'électricité à une entreprise de manufacture et de fournitures, telle que le définit le Code de Commerce dans son article 632. La Société étant commerçante, le fonds devenait un fonds de commerce dont la cession était taxable au droit particulier. Une telle position, taxation unique de la cession de concession au droit de mutation des fonds de commerce, prête à une double critique : l'élément « marché », « cession du marché » n’y est pas pris en considération alors qu'il existe, el ne peut à aucun point de vue être considéré comme un accessoire de la « vente du fonds ». De plus, le service restant la propriété incommutable de l'autorité concédante, le droit temporaire de l’exploité, que possède le concessionnaire, ne saurait être assimilable au droit réel du propriétaire d’un fonds de commerce.

Le Tribunal d'Angers eut à juger une affaire voisine des cessions de concessions en 1933, et intéressant la C"° des Chemins de Fer d'intérêt local de l’Anjou (24 mai 1933 R"E:-r0:6029).

Si l'affaire elle-même ne se rapporte pas directement au sujet qui nous occupe, elle était relative à la perception de J’impèt sur le revenu des créances sur le prix de rachat de la concession par le département du Maine-et-Loire, les

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considérants du jugement renferment des arguments très importants et pertinents quant à l'impossibilité d’assimiler la cession de concession à une cession de fonds de commerce. « La concession d’exploitation par un département du réseau de voie ferrée d'intérêt local étant essentiellement temporaire, ne confère au concessionnaire qu'un droit de jouissance et est exclusive par sa nature de tout droit de propriété. Par suite, en cas de rachat de cette concession par le département, le concessionnaire ne peut céder une propriété qu'il n’avait pas, et, en abandonnant l’exploitation, il ne fait pas une opération assimilable à une cession de fonds de commerce ». Le Tribunal argumente ici sur la nature du droit du concessionnaire, dont le caractère essentiellement temporaire ne permet pas l'assimilation à un droit réel quelconque. Il semble bien en effet que, faire une pareille assimilation soit commettre une erreur juridique, et méconnaître la nature même de la concession, dont l’origine est entièrement administrative. Cependant, moins qu'un bail de service ‘public à exécuter, la concession est un acte juridique spécial dans lequel la liberté laissée au concessionnaire est plus apparente que réelle, l’origine de la concession et la totalité des attributions étant et restant administratives. La meilleure preuve en est le droit d'action et d’interventionsque la personne publique concédante conserve dans toutes les concessions, relativement à l'exécution du service publie. Si le jugement du Tribunal d'Angers repose sur un argument solide, celui de la nature essentiellement mobilière du droit du concessionnaire, l’œuvre positive des juges a été moins bonne en ce qu'ils analysent la concession comme un droit de jouissance. En pareille matière, une prudence élémentaire est de règle, il vaut mieux parler d’analogie que d’assimilation.

Après avoir progressé, la jurisprudence dut revenir en arrière. Un jugement du Tribunal de Bar-sur-Seine en date du 26 février 1934 (Société Lyonnaise des Eaux et de l'Eclairage) donne raison à l'administration fiscale qui avait appliqué sur le prix de la cession le droit de mutaüon immobilière. La Société au contraire plaida‘i la thèse de la taxation au droit mobilier, arguant de la nature du droit cédé,à ses yeux, incorporel. Tout en distinguant les biens mobiliers des biens immobiliers en vue de la taxation à appliquer, le Tribunal a estimé devoir faire porter le droit de mutation immobilière sur le droit même du concessionnaire. Pour le juge de Bar-sur-Seine, l’application du droit de mutation immobilière est légitimée, tant par le caractère immobilier du bien faisant l’objet de la cession que par la nature immobilière du droit du concessionnaire, Ont été déclarés immobiliers les biens, tant immeubles par nature qu'immeubles par destination, qui constituaient la concession : aussi bien les usines et transformateurs que les fils et câbles aériens, poteaux, et pylônes. Par une jurisprudence nouvelle et contraire aux précédents existant en la matière, les installations de superstructure des concessions d'énergie électrique étaient assimilées à des immeubles à cause de leur destination (fils et câbles) qui les rend aux yeux du juge nécessaires au fonctionnement des usines, ou ‘à cause de leur fixité au sol, (poteaux et pylônes), sans que la distinction classique füt faite entre les poteaux de bois fichés seulement dans le sol et les pylônes de maçonnerie, cu poteaux noyés dans du béton. Telle est la théorie actuelle de la jurisprudence en matière d'immeubles par destination. Elle sera discutée plus loin. La Société concessionnaire eût pu discuter cette théorie extensive, notamment pour les fils

et câbles, mais elle s’est contentée de plaider le fond même de la question, la nature du droit du concessionnaire. Celle-ci fut reconnue immobilière par le Tribunal de Bar-sur-Seine. À n’en pas douter il y a là une mauvaise interprétation du contrat de concession, et même, une contradiction avec la vieille thèse administrative de la précarité du droit de concessionnaire. Le jugement tire argument du fait qu'il existe une simple clause facultative de rachat qui interviendrait alors comme une condition résolutoire. L’insuffisance de cette position a été vue plus haut (première partie, chapitre I,-6 4). Elle se heurte de plus à une position jurisprudentielle très ferme (cf. Société de l'Ouenza) qui n’attribue pas au concessionnaire, dans quelque cas que ce soit, la propriété des ouvrages de la concession. :

Le Tribunal de Bar ajoute d'ailleurs que s’il y avait obligation de rachat gratuit, il y aurait seulement perception du droit de cession de marché, de 1,50 %, la concession étant considérée comme un véritable travail public. I est à noter ici que la notion de concession, exploitation d'un service public, est absolument perdue de vue. 11 n’y a de grandes différences entre une concession de travail public et une concession de Service Public. Alors que la première e pour objet une entreprise de travaux, la seconde a principalement sinon uniquement pour but un service public, de distribution aux usagers, du gaz, de l’eau, de l'électricité. Alors que la rémunération du concessionnaire du travail public est constituée par une subvention directe ét le plus souvent par des laxes qui viennent le dédommager avec marge bénéficiaire de son travail, la rémunération du concessionnaire de Service Public est établie sur des bases plus

larges comprenant notamment l’accomplissement du ser-

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vice public et une assurance contre les aléas de son exploitation. La notion de service public domine la question des droits du concessionnaire : en ce sens le droit du concessionnaire est plus fort, el mieux assis que le droit de l’entrepreneur sur le marché ou le travail qu’il a à exécuter. Il ne peut être admis enfin que l’existence d’un travail à exécuier pour une distribution d’eau, de gaz ou d'électricité l'emporte sur le service public, pour déterminer le droit du concessionnaire. Assimiler la cession de concession de service public quand elle contient une clause de rachat obligatoire de la part du concédant à une cession de marché, semble une erreur qui doit être mise en évidence. :

Dans ce cas, comme dans l'espèce jugée, le dispositif du jugement méconnaît la nature exacte du droit du concessionnaire, qui reste, dans la théorie moderne de la concession, uniforme dans tous les cas. La Société Lyonnaise à porté appel contre ce jugement : la Cour de Cassation aura à se prononcer sur cette importante question de cession de concession.

Le système de la haute juridiction judiciaire peut d’ailleurs être connue par un arrêt très important rendu le 24 février 1936. Les parties étaient l'Administration de l'Enregistrement d’une part, et la « Société Gesté-Villedieu et extensions » d'autre part. Cet arrêt est rapporté à la Revue des Concessions de 1936 (p. 213 et suivantes). .

J. — L'espèce

Dans l'espèce, il s'agissait d’une acquisition pour le compte de la Société Gesté-Villedieu d’un réseau de distribution d'énergie électrique, exploité antérieurement par un sieur Bruneau électricien à St-Macaire-en-Mauger (Maine-et-

Loire). Le prix de la cession avait été fixé à 200.000 francs, et décomposé selon qu’il portait sur des éléments incorporels (128.000 francs) sur des fils de cuivre posés (10.500), sur le matériel mobilier, etc. Soumis à la formalité de l'Enregistrement, le contrat avait acquitté le droit proportionnel des cessions de fonds de commerce, suivant les indications de l'Administration Fiscale elle-même, frappée, il va sans dire, par la forme de Ja cession. Peu après, il fut réclamé des cessionnaires un supplément de 6 %, soi 12.000 francs pour acquitter le droit sur les mutations immobilières, alors de 15 %. La Société entama un procès, le Tribunal d'Angers donna raison à F'Enregistrement. Tels étaient les faits et l’état du procès quand il vint devant la Cour de Cassation.

IL, — Les deux thèses successives de l'Administration

Deux thèses en sorte s’affrontèrent : la perception au droit établi pour les ventes de fonds de commerce d’une part, la perception au droit immobilier de l’autre. Toutes deux étaient relatives à l’application d'un droit unique sur l'ensemble du fait juridique, cession de concession, considéré dans son unité. Elles avaient été âppliquées successivement par l'Administration Fiscale qui avait opté finalement pour la taxation au droit de 15 %. Enfin, toutes deux s'accordaient pour déterminer la nature du droit cédé d’après le caractère mobilier ou immobilier des biens:de la concession, que l’on pourrait appeler les moyens d’exécution du service public.

L'avantage de la premièré solution, taxation au droit du fonds de commerce, était de donner une appréciation exacte du droit du concessionnaire, où, tout le monde l’admet,

rentrent des éléments incorporels. Elle avait le lourd inconvénient de laisser échapper des biens immobiliers dont le concessionnaire pourrait être le propriétaire et dont il serait indemnisé en fin de concession, La seconde solution faisait rentrer dans la catégorie des immeubles la portion du prix qui manifestement, élait la contre-partie tant du droit incorporel du concessionnaire que des meubles qu'il pouvait posséder.

HT, — La Jurisprudence de la Cour

Il était à prévoir que le système de la Cour allait écarter ces deux systèmes trop absolus. Le Haut Tribunal, cassa et annula le jugement d'Angers par les motifs suivants dont la portée est assez restreinte. N'est pas légalement motivé le jugement qui, pour faire application à une cession de concession du droit d’Enregistrement au taux immobilier, s'appuie :

1. Sur le prétendu caractère indivisible du réseau concédé ; si les réseaux électriques constituent bien des ensembles, il ne s'ensuit pas forcément et par cela seul que les diverses parties en doivent toutes être considérées comme des immeubles. (Cf. infra).

2. Sur l’incorporation au sol soit par eux-mêmes, soit par connection avec d’autres, des divers éléments du :ré-

seau, qui se trouveraient ainsi constituer des immeubles par nature où par destinalion. Le Tribunal d'Angers n'avait pas précisé en effet ce qui constituait cette incorporation en fait et la Cour n’a pas reconnu les motifs suffisants (cf. infra).

I] est aisé de le voir les arguments de la Cour de Cassation sont -restreints peut-être volontairement et ne parlent que des objets sur lesquels porte le droit du concession-

naire sans poser le principe du caractère mobilier du « droit d'exploitation ». La Cour ne s’en est pas tenue à celte œuvre négative, elle a fait œuvre positive d'interprétation de la loi en construisant une théorie ingénieuse, conciliante que la doctrine a déjà appelée « La Théorie analytique de la cession de concession ». Si tout droit doit être défini par son objet la Cour n'envisage pas l'exploitation du service public comme l’objet principal du droit du concessionnaire qui reste pour elle un droit réel. Geci fait d’ailleurs partie d’une évolution différente vue plus haut et se rapportant à la définition du droit du concessionnaire. Il a été vu que ce droit tend à devenir personnel conformément à la théorie de la précarité des droits concédés aux particuliers par l'autorité administrative. La Cour le tient encore pour « attaché aux choses ». IL y a là d’ailleurs dans la définition du droit réel une erreur sensible, celui-ci apparaissant en réalité non comme « un rapport direct entre une personne et des choses » (Aubry et Rau) mais plutôt comme un pouvoir juridique opposable à tous (Planiol et Ripert). Or, le pouvoir du concessionnaire sur les biens de la concession n’est pas opposable à l’administration.

Partant d’une définition incomplète du droit réel la Cour à défini le droit du concessionnaire comme étant un droit réel et a élaboré sa théorie analytique dont l'énoncé est le suivant

« Le fait que chaque élément de la concession con- « court au but final de la concession qui est l'exécution « d’un service n'empêche nullement qu’à l’intérieur de ce « tout coordonné chaque objet garde son individualité juri- « dique et par conséquent sa nature juridique propre. Le « Juge n’a donc nullement l'obligation de ramener à l'unité

« Juridique un assemblage d'objets de natures très diver-

“ ses : Il doit décomposer la concession et soumetire cha- « cune de Ces parlies au régime que comporte sa nature « propre ». |

En application de ce principe, la Cour [décompose Ja cession de concession en éléments nombreux et variés cession de fonds de Commerce tout d’abord dans laquelle elle inclut le droit incorporel du concessionnaire, cession de marchés s'il en est en souffrance dans la concession, Cession de meubles ou d'immeubles... Chacune de ces cessions, se trouve taxée à un droit particulier, Si un parallèle peut être fait entre les avantages et les inconvénients aussi bien pratiques que théoriques que comporte la théorie analytique de la Cour, la critique à notre avis l'emporte. La théorie nouvelle marque certes un progrès sensible sur la théorie de la taxation au droit très lourd des mutations immobilières : l’avantage fiscal pour les concessionnaires est évident et du point de vue doctrinal une meilleure et moins arbitraire analyse des droits du concessionnaire préside à la taxation lors de Ja formalité de l’Enregistrement.

Cependant quelque garantie pour les redevables qu'apporte la jurisprudence nouvelle elle n’est pas sans défauts : tout d’abord la surcharge fiscale reste importante et peul être évaluée à 10 à 11 % du prix de la cession ; des dégrèvements seraient à souhaiter surtout s'ils peuvent être élablis sur l'application d’une justice plus stricte et sur une analyse juridiquement plus exacte de la cession de concession. :

Que cède en effet un concessionnaire de services publics en vendant sa concession ? Avant tout le droit de l’exploiter et d’en tirer des bénéfices. Son droit n’est aucunement réel et il ne pourrait entraîner la propriété des immeubles compris dans la concession. La clause obligatoire de retour

en .

paraît en effet assimiler la construction d'immeubles à un marché de travaux publics, de même que la clause facultative de retour gratuit. Un concessionnaire ne saurait être propriétaire mais détenteur d’un droit qui du point de vue du droit civil serait personnel à l'égard de l'Administration et réel à l'égard des tiers. Dans la majorité des hypothèses il dispose d’un droit mobilier incorporel sur la concession, sans qu'il puisse faire monnaie d’un droit de propriété qui appartient au concédant. Car, même dans le cas de l’existence d’une clause facultative de rachat, la jurisprudence (Société de l’Ouenza) a nié le droit de propriété du concessionnaire qui ne devient effectif qu'au jour qù l’administration se désiste de son droit : question d'époque et dé circonstances, les possibilités de reprise apparaissant plus fortes que l’éventualité contraire dans des temps où l’action et l'intervention des pouvoirs publics s'accentuent.

Le concessionnaire cède en: outre certains droits accessoires, droit au bail, droit de propriété sur les meubles qui sont taxés à des droits spéciaux.

Système proposé

Le problème est d'envisager la cession de concession dans son ensemble sans détruire son unité juridique, sans davantage y comprendre des éléments qui n’y rentrent pas normalement. Une fois de plus la théorie des dispositions dépendantes et indépendantes, la plus forte et la plus ouverte aux découvertes juridiques, la plus progressive par là des théories de l'Enregistrement trouve son application.

D'après ce qui a été dit plus haut, et les arguments développés, la taxation des cessions de concessions peut être

envisagée de la façon suivante

r. Taxation de la cession du droit à de concession, par estimation de la part du prix y afférent au droit proportionnel perçu sur la cession des droits mobiliers (r). Ce sera normalement la portion la plus forte du prix. Il ne nous apparaît pas que la perception du droit proportionnel sur les mutations de fonds de commerce doive être envisagée, le droit du concessionnaire étant un droit personnel et précaire, alors que le droit du cessionnaire de fonds de commerce est réel et susceptible d’une taxation plus lourde par son caractère même.

2. Taxalion des dispositions indépendantes de l'acte, parmi lesquelles peuvent être rangés des droits particuliers sur les immeubles acquis ou construits et des droits sur la cession du matériel et des meubles de l’exploitation ou sur une cession de bail qui ne feraient pas partie intégrante du droit à la concession.

Cette théorie a l'avantage d’être conforme à la nature juridique du droit du concessionnaire, aux principes généraux de l'Enregistrement, et de s'inspirer d’une nécessité certaine de détente fiscale. |

Nous nous faisons un devoir de rapporter d’ailleurs l'opinion sur ce point particulier de M. Jehan Carayon dans sa thèse (Paris 1934, page 141) où il analyse, trop succinclement malheureusement la cession de’ concession : « Quelle que soit la catégorie de concessions, à laquelle elle se rapporte la cession ne transfère aucun droit de propriété ou de jouissance, mais simplement les charges et bénéfices de l'exploitation ». Elle est par conséquent transmissible d'un droit purement mobilier. Si le principe est juste, il ne nous semble pas absolu, nous l’avons vu plus haut et il y

(1) Soit le droit proportionnel de 7 %.

a des concessions où le droit de propriété du concessionnaire est certain, ne serait-ce que sur les meubles et le matériel. Un arrêt trop particulier relatif à une ‘concession de chemins de fer (Cassation Ch. Civ. 15 mai 1861. S. 61.1. 888) a servi de point de départ à M. Carayon qui nous paraît. s’y être arrêté. On ne peut induire de ce cas à la généralité des concessions ; d’ailleurs, 1] semble que les tentatives de la jurisprudence soient appelées à se tempérer au cours des prochains litiges et à s’assouplir dévant les faits et la nécessité de reconnaître aux concessionnaires surtout dans les concessions nouvelles qui se multiplient suivant une notion parfois discutable du service public, certains droits du propriétaire. (Conseil de Préfecture de. Toulouse, arrêt 5 juin

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