CHAPITRE IV Le prix réel du marché et l’Enregistrement
Au moment de la passation du contrat de concession, l'Administration de l’Enregistrement a perçu le droit de marché, et éventuellement, un certain nombre d’autres droits sur Les dispositions du cahier des charges reconnues indépendantes du contrat de concession proprement dit. Pour le calcul du droit de marché lui-même, il a été vu que l'estimation émanant des parties fixe le prix du marché de concession, si tous les éléments n’en sont pas nettement définis dès le premier moment. Non seulement, le prix des fournitures ou des travaux est fixé plus ou moins forfaitairement, mais encore, la quantité de ces fournitures ou l'importance de ces travaux peuvent ne pas être fixés au contrat. C’est le cas lorsqu'un minimum de fournitures est fixé dans le cahier des charges, et lorsqu'un minimum el ;: ou encore si une clause envisage
un maximum sont fixés l'éventualité ou la probabilité de certains travaux ou ‘fournitures ‘supplémentaires.
Bref, dans nombre de cas, sinon dans tous, üne inconnue subsiste à savoir le montant définitif des prestations du concessionnaire à la personne publique concédante. Dans toutes ces hypothèses, l’Enregistrement devra suivre la vie de la concession afin de réclamer en ‘temps voulu les impôts ou taxes supplémentaires, lorsqué le prix définitif
Le i74 LAS du marché et de la concession s'avère supérieur aux prévisions.
L'Administration Fiscale dispose, pour ce faire, de renscignements divers. En plus de l'inscription spéciale à laquelle elle procède pour toutes les affaires pendantes pouvant donner lieu à perception éventuelle et qui lui permet de suivre l'exécution des actes administratifs et particuliers, elle dispose de son droit général de communication sur kes pièces comptables de l’entreprise concessionnaire et sur les documents administratifs. | |
Elle reçoit en outre des communications spéciales des comptables directs du Trésor qui ont versé une rémunération au concessionnaire de la part des collectivités publiques. Les mesures prises pour assurer le recouvrement des droits supplémentaires ont été modifiées par divers décrets du 15 octobre 1921, des 17 février et 2 avril 1922 en. ce qui concerne les marchés de l'Etat, et du 23 Janvier 1928 pour les marchés des départements et des communes. D’après ces décrets, les entrepreneurs, fournisseurs et concessionnaires sont lenus pour obtenir le paiement du solde du prix qui leur est dù de produire à l’ordonnateur responsable de la collectivité publique un certificat du Receveur de l'Enregistrement constatant l'acquittement intégral des droits. D'autre part, les relevés semestriels des comptables directs aux Receveurs de l’Enregistrement ont été rétablis par une circulaire de la Direction de la Comptabilité Publique du »o août 1925. Si les comptables directs ont été dispensés de celte formalité souvent inutile pour nombre d'entre eux, à partir du 1° janvier 1929, ils doivent néanmoins fournir à l’occasion de chaque paiement, ces fiches permettant aux receveurs d'assurer le recouvrement des droits. Ces fiches sont centralisées par la Trésorerie Géné-
rale et transmises en fin de mois aux directions départementales de l’Enrégistrement.
Si la question du recouvrement des droits supplémen: taires peut se poser, inversement, celle de la restitution des droits indüment perçus est soulevée lorsque le prix définitif de la concession ou du marché est inférieur au prix fourni dans l'estimation première.
Deux cas doivent être examinés séparément : celui où le prix réel de ‘la concession est supérieur aux prévisions et celui où le prix réel leur est inférieur.