‹ L’Enregistrement des Concessions de Services PublicsChapitre 31 sur 41 · SECTION 1. — PRIX DÉFINITIF SUPÉRIEUR ,;AUX PRÉVISIONS · texte numérisé non relu

SECTION 1. — PRIX DÉFINITIF SUPÉRIEUR ,;AUX PRÉVISIONS

Aucun doute ne peut exister sur le Caractère provisoire de la perception au moment du contrat, tant à l'égard du Trésor que d’ailleurs. des parties, en ce qui concerne la perception de droits supplémentaires. La perception première étant basée sur des éléments présumés, évalués, la base certaine de taxation manque et l'Administration est en droit de réclamer tant des droits supplémentaires si les chiffres de la déclaration estimative sont insuffisants que même des pénalités dans le cas où la loi en prévoit. Mais une règle absolue préside à ces nouvelles perceptions : « IT faut et il suffit, dit M. Maguero, (Dictionnaire de l'Enregistrement « Marché et Concessions ») pour qu'un droit complémentaire soit exigible, que les travaux supplémentaires aient leur titre dans le Cahier des charges où dans le marché lui-même ». Serait injustement appliquée la taxation de travaux imprévus, dont les frais seraient à la charge du concessionnaire, à moins que celui-ci ne reçoive un prix pour ce marché nouveau. Les travaux prévus, au contraire,

et qui ressortent d’une exécution normale du contrat, tombent sous le coup du droit proportionnel de marché, particulièrement si une clause du cahier des charges, fréquemment insérée dans les contrats, oblige d'avance le concessionnalre ou l’adjudicataire à se prêter aux modifications. Celui-ci est censé être rémunéré en proportion de toutes les obligations figurant au cahier des charges.

Par exemple, la perception de droits supplémentaires sera légitime, non seulement en tas de fournitures où de

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travaux supplémentaires, mais encore au cas d’augmentalion de la durée de la concession (Chapitre I de la 2° partie). De même, et le cas est typique, lorsque la mise en régie est . prononcée comme sanction contre un concessionnaire défaillant. Le supplément de droits est exigible sur la fraction des dépenses totales qui excéderait le prix originel du marché et qui est laissée à la charge du concessionnaire défaillant. Une distinction doit être faite toutefois, pour l'assiette des droits supplémentaires entre les sommes qui revien-

nent au concessionnaire en rémunération de travaux ou de fournitures nouvelles, et celles qui lui seraient allouées à

titre de dommages-intérèts, ces dernières n’étanl passibles seulement que du droit d'obligation. à La liquidation des droits se fait d'une manière très simple ; l'Administration suit le prix du marché ou de la concession au cours de son exécution, el opère par diffé- à rence entre le prix initialement fixé et le prix réel. Sur | cette différence est appliqué le droit de marché.’ Les règles générales suivies en matière de prescription de droits d’Enregistrement s'appliquent pour le recouvrement des droits supplémentaires. La prescription de l’action appartenant à l’Enregistrement est trentenaire sauf s’il

existe ‘un litre enregistré et suffisamment explicite pour

permettre à l’Administration d'’asseoir de nouveaux droits. Dans ce dernier cas, la prescription est triennale.

‘Secrian 2. — PRIX DÉFINITIF INFÉRIEUR AUX PRÉVISIONS

1. — Principe de la non-restitution / des droits d'Enregisirement |

Les droits de l'Administration sont parfaitement sauvegardés en matière de perception de droits supplémentaires : la logique et l'équité exigeraient qu'il en soit de ‘même pour les droits des particuliers ; la référence d’ailleurs n’est pas bonne pour un système fiscal, de saisir les moindres occasions abritées certes derrière les principes de la loi du 22 Frimaire An VII, fondamentale de l'Enregistrement pour conserver un système d’impositions dont les défauts n’ont pas à être démontrés.

La loi de Frimaire en son article 60, avait établi en règle que les droits d'Enregistrement n'étaient jamais sujets à restitution, s'ils avaient été régulièrement perçus. L'Administration Fiscale n’envisageait done l'acte ou la mutation qui lui était soumise qu'au moment de sa présentation ou de sa déclaration, se désintéressant complètement des évéments ultérieurs quels qu'ils puissent être. Ce système empêchait les fraudes possibles de se produire et correspondait en somme assez bien à la fixité et à la rigidité des contrats passés entre particuliers. Cependant, la Cour de Cassation ne fut pas sans y porter atteinte à la fin du siècle dernier, et la jurisprudence qu'elle élabora devait faire naître la loi du 18 janvier 1919, dans les dispositions de laquelle on trouve le principe — qui n'était pas assez

4 178 2 mür alors et qui ne put être appliqué des restitutions. Trop timide, cette loi dut ètre interprétée et les applications qui en furent données restèrent dans la

-de la possibilité

ligne de la loi de Frimaire. L'on peut dire aujourd'hui que le principe de la non restitution des droits subsiste en fait, et qu'il souffre des exceptions. La loi de 1912 en effet permet bien la restitution « dans tous les cas où il y a lieu à annulation » mais cette annulation aux termes mêmes de la loi doit être judiciaire ; la restitution reste impossible quand il yaeu révocation ou résolution par application des articles 954 à 958, 1183 et 4, 1654 et 1659, du Code Civil. Les droits des particuliers sont prescrits d’ailleurs au bout d’une période qui va de deux à six ans, après l'enregistrement initial.

Le système de l’an VIF a été peu assoupli, peut-être par crainte des collusions frauduleuses entre particuliers ; mais l’aggravation du taux des droits proportionnels a encore accentué les défauts de la loi de Frimaire.

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