Applicalion au contrat de concession
L’Administration Fiscale s’est bien ménagée la possibilité de percevoir des droits supplémentaires, elle a refusé en règle générale, par application du principe de non restitution, de rembourser une partie des droits au cas où le prix du marché s'avère inférieur au prix fixé dans la déclaration eslimative, même au cas où la concession est annulée ou résolue. On n’en peut mieux déduire que l'assiette des droits d’enregistrement est forfailaire, elle ne se modèle plus sur l'acte juridique réel, sauf en cas d'augmentation du prix du marché. Deux cas sont à distinguer : le cas d’une diminution du prix du marché ou de la concession, et le cas
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d'une annulation du contrat ; le premier cas peut donner ouverture à une restitution de droits trop perçus si une erreur de fait est imputable aux parties, ou si cette réduction est produite par le jeu d’une clause facultative insérée au contrat. Les facilités offertes aux particuliers peuvent sembler larges, mais en réalité l’appréciation de l’erreur de fait est très restrictive, l'erreur doit être manifeste, et aurait, pu être évitée lors de la déclaration, La deuxième hypothèse donne ouverture à une action judiciaire si les parties n’obtiennent pas satisfaction de l’Enregistrement, à condition qu'elles se soient pourvues en restitution dans les délais fixés par la loi du 3: janvier 19:14, c’est-à-dire dans les deux ans de l'enregistrement de l’acte, ce qui est très court.
Au cas où le contrat lui-même tombe, la restitution des droits ne peut jouer que si la résolution du marché ou de la concession est judiciaire, une résiliation intervenant après accord amiable des parties ou à la suite d’un événement de force majeure ne pourrait donner lieu à restitution. Quant à l'annulation administrative, une mesure extra légale est venue suppléer partiellement à l'insuffisance de la législation : si le principe de la non-restitution subsiste, pratiquement la restitution peut être demandée et être accordée, suivant une très ancienne décision ministérielle du 8 Nivôse an IX, au cas d'annulation du fait du Prince de marchés conclus par l'Etat. Pour ce faire, la demande en restitution doit être accompagnée des pièces justificatives, notamment d’un certificat de l’autorité administrative constatant l’accomplissement des conditions exigées par la D. M. du £& Nivôse an IX, elle doit être formulée enfin dans les deux ans qui suivent la mesure administrative, Cette procédure s'applique de même pour les travaux qui auraient été aban-
donnés ou ajournés sur l’ordre de l'administration concédante. |
Ces dispositions peuvent paraître suffisantes et par là induire en erreur sur leur véritable portée. Elles ne cons-. tituent que des mesures gracieuses, des compensations accordées bénévolement par l'Administration fiscale ; elle ne donne au réclamant aucune action judiciaire pour sauvegarder ses droits. Le système de l’an IX semble alors très imparfait ; en fait, il est peu appliqué, la régie restreignant cette mesure de faveur aux seules résiliations dictées par l'intérêt de l'Etat. Si l'Etat intervient pour sauvegarder l'intérêt du concessionnaire, celui-ci se: verra refuser la restitution des droits. C’est là se fier au bon vouloir de l'Administration Fiscale. Enfin, cette disposition n'a pas d'applications pour les concessions les plus nombreuses, celles qui sont octroyées par les collectivités locales, II est à remarquer toutefois que les dispositions de la D. M. de Nivôse an IX sont étendues pour les marchés et concessions de l'Etat aux résiliations prononcées en vertu d'une disposition du traité prévoyant une indemnité représentative des dépenses à verser aux fournisseurs ou aux concessionnaires. La résiliation trouve alors son titre dans le contrat. Quant à la déchéance, elle n’ouvre absolument pas de droit à la restitution. |