Critique du système
La non-restitution est la règle, sauf au cas de résolution judiciaire ou passée en forme de chose jugée ou au cas d’erreur manifeste dans la déclaration estimative. Or, les résolutions de marchés ou de concessions sont en général amiables ou administratives (résiliations), et les diffé-
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rences de prix ne se manifestent que pendant l'exécution de la concession ; aucune restitution n'est alors possible. La pratique fiscale a voulu apporter une dérogation en ce qui concerne les marchés de l'Etat. Nous en avons vu la portée restreinte. En règle générale, le concessionnaire n’est pas admis à la restitution de droits versés indument, dont l'assiette n’a jamais pu être établie pour défaut de matière imposable.
Or, en étudiant de près la nature et le développement des contrats administratifs, en particulier de celui de concession, On ne peut qu être frappé de la différence profonde qu'ils présentent avec les contrats du Droit Civil. Autant ceux-ci sont rigides, immuables, fixés une fois pour toutes autant ceux-là sont souples, adaptables par leur nature même à la situation économique. Les uns sont fixés eu égard aux dispositions personnelles des contractants qui ne peuvent être censés contracter à des conditions même légèrement différentes ; les autres sont établis eu égard aux - services publics à assurer, aux marchés à exécuter et ne. peuvent souffrir de retards où d’inexécutions. Le prix d’un contrat administratif sera nécessairement souple, variable, dans un sèns comme dans un autre d’ailleurs et il est juste de faire varier en proportion de la matière imposable, les droNs d'enregistrement. {1 est logique d'admettre la possibilité des restilutions de ces droits.
C'est donc au vieux principe de la non-restilution qu'il convient de s'attaquer, s’il peut être encore défendu en matière civile, il ne peut plus l'être en matière de marchés ou de concessions dont les prix sont soumis au législateur ou au concédant. [l est inique de percevoir un droit de marché qui dépasse, eu égard au prix réel du marché, son taux légal de 1,50 %,.
La réforme serait d’ailleurs d’autant plus facile à accueillir que les marchés administratifs sont suivis en quelque sorte par l’Administration de l'Enregistrement qui dispose de renseignements très importants à leur sujet et de son droit de communication, moyen qui en matière civile ne lui appartient pas avec la même efficacité.