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LE DROIT DE L'ENREGISTREMENT ET LE DROIT ADMINISTRATIF

Les impôts levés par l'Administration de l'Enregistrement ont été, dès leur apparition, et dans le cours de leur développement en liaison étroite avec le Droit. Leur nature même veut qu'ils soient en contact direct avec les faits juridiques qu'ils taxent. Aussi les droits d’enregistrement doivent-ils s'adapter, pour être supportables et équitables, à la matière imposable qu'ils frappent et en principe avec les règles du droit civil quant à la différenciation des actes juridiques et à la réalisation de ceux-ci. Par exemple, les théories civiles des modalités, des nullités trouveront leur écho dans l’Enregistrement avec des restrictions toutefois, qui sauvegardent la perception fiscale quand celle-ci risque d’être entravée par la fraude ou la trop grande habileté des parties. Le Droit Civil à un but en effet qui n’est pas celui de l’Enregistrement. Ses dispositions régissent au mieux les rapports des particuliers entre eux, alors que l’Enregistrèment s'efforce de saisir le fait juridique existant en réalité, même si le Code Civil en donne une autre interprétation. Les individus peuvent en effet sans enfreindre les règles du Droit Civil choisir pour leur contrat des dénominations diverses et des cas nombreux se présentent où des contrats qui s'accordent avec le Code Civil et ne nuisent pas à la bonne harmonie des rapports entre particuliers, doivent, du point de vue de l'administration fiscale, décou-

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vrir leur véritable sens et être taxés en conséquence, Là où l'intérêt du Trésor entre en jeu, on serait tenté d’écrire que la règle civile passe au second plan. Si attaquée qu'elle soit en pratique celte constatation se justifie en partie, à la condition que l'Enregistrement n’aille pas à l’encontre de la règle juridique. Peu importe à celle-ci que tel contrat soit dénommé vente ou location s’il présente les caractères des deux actes ; mais l’Enregistrement aura intérêt à définir le caractère exact de l'acte. L’Administration fiscale a donc sa zône d'action propre, partout enserrée d’ailleurs par les principes du Droit Civil. En ce sens, elle ne fera que parfaire la règle juridique et apportera au droit qui régit les rapports entre particuliers une précision beaucoup plus grande en même temps qu’elle pourra en faire ressortir les imperfections

L'Enregistrement a été plus loin cependant et a dépassé de longtemps, puisque cela remonte sur certains points à la loi de Frimaire an VII, les limites du Droit Civil. Le Droit Fiscal s’en est écarté notamment pour construire une théorie propre des nullités et une théorie des modalités. Il pose également en principe à quelques exceptions près la non restitution des droits perçus lorsque l'effet des actes juridiques tombe par résiliation ou résolution.

Dans ce cas, l’Enregistrement nous paraît dépasser considérablement et injustement son cadre, qui reste le Droit Civil. 11 peut parfaire, mais non contredire des principes certains et admis, surtout s’il n’a pour but que la satisfaction des intérêts pécuniaires du Trésor.

Il est entré en lutte également avec le Droit Administratif et nous en avons vu des exemples nombreux dans le cours de cette étude. La rencontre s’est produite de deux manières, selon que l’Enregistrement appliquait des prin-

cipes de Droit Civil au Droit Administratif, ou qu’il appli-

quait à des contrats complexes et modernes, d'essence parliculière, des droits d'analogie, qui, normalement n'avaient pas été créés à cette intention. C’est d’une part, l'application du droit de bail aux redevances payées pour l’occupation du domaine public et l'appréciation « civile » de la cession de concession, d'autre part, l'application du droit de marché au prix de la concession, entendu au sens de rémunération globale et totale du concessionnaire.

Nous avons soutenu que l'occupation du domaine public correspond à l'essence même du contrat de concession et cette notion ne semble pas devoir être discutable du point de vue juridique et pratique. La conclusion qu’en aurait dû tirer l’Administration Fiscale eut été l’exemption de tous droits, l’occupation constituant une disposition dépendante de l'acte. De même, la cession de concession s’analysant principalement en une cession de droits incorporels mobiliers, doit être taxée au droit correspondant et ne paraît pas pouvoir être assimilée à une mutation mobilière. ou de fonds de commerce. Enfin le droit de marché n’est établi par le Code de l’Enregistrement que pour frapper les fournitures et travaux : c’est en faire une application abusive que de l’employer à la taxation du monopole qui est la rémunération du service public. Il est regrettable que la jurisprudence civile n’ait pu jusqu'à présent faire revenir l'administration fiscale de ses erreurs, quoiqu’elle ait fait : de louables efforts.

Nous ne saurions en contre partie ignorer les progrès que la taxation des concessions par l'Enregistrement a fait faire à la théorie administrative. Non seulement, l’Enregistrement a permis, comme en Droit Civil, de préciser la nature des biens inclus dans une concession ou le caractère

\ de la cession de concession, mais elle a parfois indiqué le sens d’une évolution juridiquement heureuse, en exigeant par exemple la perception du droit de mutation sur les installations soumises à un droit de retour facultatif en fin de concession. La personnalité du droit du concessionnaire a été mise en valeur, et l'évolution jurisprudentielle actuelle a été soutenue. La notion du service public est devenue en effet si forte qu’elle ne permet plus de reconnaître au concessionnaire qu'un droit personnel sur la concession qui lui a été attribuée.

Les difficultés soulevées dans le cours de cette étude nous paraissent d’ailleurs venir moins d’une méconnaissance de la nature juridique de la concession de service public, que d’un défaut d'adaplation du droit de marché, et de la {rop grande rigidité de certains principes d'Enregistrement qui ne correspondent pas au Caractère des contrats administratifs, essentiellement souples et changeants. Peut-être aussi l’idée de justice, autant juridique que fiscale, a-t-elle été sacrifiée aux intérêts du ‘Trésor et à la considération de la perception maxima.

Plus que jamais, l’adaptation de la règle de droit à l’évolution économique est indispensable, de même que la saine hiérarchie des différentes règles juridiques entre elles.

Si le statut juridique des concessions constitue aujourd’hui la meilleure garantie pour és «. dépositaires » des services publics que sont les concessionnaires, en matière de concessions comme ailleurs, l’application de la règle de droit est la condition première de l’ordre.

Vu et permis d'imprimer Pour le Recteur : l’Inspecleur de l’Académie,

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