SECTION 2. — LE FAIT GÉNÉRATEUR
À ces exceptions près, tous les marchés administratifs sont taxés au droit proportionnel dont le caractère essentiel en l'espèce est d’être un droit d'acte. En effet, une condition « sine qua non » doit être remplie, à savoir l’existence d’un écrit ; c'est au vu du titre même du contrat que le droit de marché sera payé ; le titre doit alors présenter un double caractère : avoir été dressé en minute (c’est la minute qui est enregistrée), et permettre la délivrance d’expéditions.
En dehors de ce contrat principal, et signé des deux parties, le droit de marché ne peut être perçu ; c’est de règle constante en doctrine comme en jurisprudence. ‘Les soumissions annexées dans les adjudications ne sont pas soumises à l’enregistrement, pas plus que les pièces justificatives ; seules les procurations restent soumises à l’enregistrement, au droit fixe de 30 francs (art. 327-54°).
Les mémoires dressés ne sont pas soumis à la formalité.
L'enregistrement du marché se fera même après l'exécution du marché, au cas où l'acte serait rédigé postérieurement.
Cependant, il serait trop aisé pour les parties d’esquiver l'enregistrement de leur marché, en relardant au maximum la passation du contral, où en lévilant si possible, et c’est pourquoi, la règle stricte de la perception sur l'acte a dû plier en faveur de l'Administration de l’Enre-
gistrement.
La jurisprudence a admis que les éléments du marché pouvaient être retrouvés par l'Enregistrement, par la combinaison d’une réunion d'actes (au sens d’instrumentum) d’où l'opération complète de marché ressortirait.
Sans difficulté, la doctrine admit cette thèse qui fait une brèche dans la théorie trop stricte de la taxation de l’acte, mais qui la respecte en se rapportant toujours à des actes écrits. C’est Le cas où une soumission a été acceptée (un simple visa suffit) ; et ce qui nous intéresse davantage, c'est aussi le cas d’une promesse de vente d'installation électrique émanant d’un concessionnaire, complétant un contrat de concession préexistant, qui ne parlait pas de travaux à exécuter pour le compte de la collectivité concédante. Le contrat a été formé, grâce à la juxtaposition des deux actes. De même pour des marchés entre collectivités, la juxtaposition de délibérations suffira. En bref ]’Administration dispose de toutes preuves compatibles avec l’économie de la loi fiscale, pour établir l'existence de la convention. -
Toutefois, la jurisprudence n’a pu suivre l’administration fiscale jusqu'où celle-ci voulait aller. Pour l’Enregistrement, les actés d'exécution de la part du fournisseur ou du concessionnaire constituent un élément suffisant pour prouver l'acceptation de la personne publique concédante, si l'offre est prouvée par ailleurs.
La jurisprudence ne l’admet pas et s’en tient au seul mode de preuve par des actes juridiques écrils : mais, là encore, des brèches ont été ouvertes, et il est reconnu aujourd’hui par les tribunaux que certains actes d’exécution peuvent former titre, si ces actes contiennent les éléments essentiels de la convention.
Par exemple : Un procès-verbal de cubage et de métrage pourra prouver une concession de mines ; une affectation hypothécaire, comme cela s’est vu en fait, pourra prouver le marché de travaux publics conclu en vue de la construction d’une église ; de même encore des arrêtés de comptes dans la comptabilité administrative, au profit du fournisseur ou du concessionnaire.
Telle est la théorie générale du fait générateur en
matière de droit proportionnel de marché. j