SECTION 3. — LE TARIF
Le tarif du droit de marché est de 1 fr. 50 %, que le prix soit payable par l'Etat, les collectivités locales ou les établissements publics (art. 398) ; il a été unifié en 1934, et est ainsi, pour tous les marchés administratifs, au même taux que pour les marchés conclus entre particuliers (art. 399) ; il était auparavant, pour les marchés dont le prix était payable par le Trésor Public de 1 % avec un double décime, soit : 1,20 %.
Pour les marchés passés en France par une autorité administrative, pour le compte des colonies ou pays de protectorat, et dont le prix doit être payé par les budgets locaux, le tarif est de 0,40 %.
L'application du tarif est subordonnée à l’époque de l'existence de l'acte juridique ; en ce sens, les droits d'Enregistrement ne sont pas rétroactifs, et le tarif des suppléments de droits ou des reslitutions, doit être le même que celui du droit existant au moment de la naissance du contrat. Toutefois, et ici il y a un tempérament à la nonrétroactivité, l'existence du fait juridique peut être reculé, dans l'esprit de la loi, jusqu'au jour de l'usage en justice
de l’acte, lorsque le contrat et l’acte qui le contient ne son pas enregistrés obligatoirement, ce qui n’a lieu que pour les contrats passés hors de France par les colonies ou pays de protectorat.