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SECTION 4. — ASSIETTE

Si la matière imposable au droit de marché est le marché en général, il est aisé de voir combien facilement l'élément marché a pu être retrouvé dans la concession de service public, pour appliquer à ce contrat le droit de 1,90 %. Nulle part, le Code de l’Enregistrement ne mentionne expressément que les concessions seront taxées au droit de marché, il ne parle que de « marchés de toute nature » (art. 398) ou de « marchés et traités » (art. 23). La doctrine donne à ces expressions le sens de « marchés conclus dans l'intérêt particulier des collectivités » (Dublineau, Traité d’'Enregistrement « Marchés administratifs ») et y fait rentrer tout naturellement les concessions. C’est surtout à vrai dire, la considération de l'élément « marché » dans la concession qui a justifié la taxation au droit proportionnel.

En effet, la concession de Service Public contient la plupart du temps une obligation pour le concessionnaire de fournir du courant électrique par exemple, aux établissements communaux, où d'assurer l'éclairage publie ; de mème pour un concessionnaire de gaz, qui devait assurer, surtout autrefois, l'éclairage des bâtiments communaux ou des rues ; de même encore le transporteur, qui s'engage à transporter gratuitement les agents de la collectivité, la police municipale entr’autres.

Ce sont là des fournitures véritables dont la contrepartie, à s’en tenir à ce sens strict, peut être facilement éva-

luée en calculant ce que cela coûte au concessionnaire, à défaut de prix exprimé dans le contrat. Il ést naturel de considérer que l'Administration concédante a calculé au plus juste, sur le prix de revient, les fournitures qu'elle demande au concessionnaire, afin d’avoir le maximum de fournitures gratuites ou à bas prix.

Le reste de l'avantage accordé au concessionnaire — sa rémunération en regard de ses fournitures — lui étant repris par une redevance en argent, au besoin.

Egalement, la concession de Service Public conslilue très fréquemment un marché de travaux publics. Ce sera par exemple, pour une concession de distribution d’eau, l'établissement des canalisations desservant les rues de la ville concédante. Les clauses de retour à la ville en fin de concession importent peu, d’ailleurs quant à la nature du travail exécuté, la jurisprudence du Conseil d'Etat est constante pour attribuer à des travaux faits, en vue d’un Service Public, le caractère de travaux publics.

De pareils marchés sont axés au droit proportionnel.

À ce même droit de 1,50 % est taxée la concession de travaux publics, très voisine, quoique bien différente de la concession de service public ; la première comprend à la fois un contrat d'exécution de travaux publics, et une concession d'exploitation pendant un certain nombre d'années qui rémunère le concessionnaire par la perception de taxes sur les usagers.

Or, la méthode de taxation au droit de marché, est ici du plus haut intérêt, et pourra servir d’argument d’analogie pour combattre la taxation réelle des concessions : la jurisprudence est formelle, les droits s'appliquent seulement sur’ la valeur des travaux à effectuer, et non sur la

rémunération du concessionnaire.

D ne

Selon le mot de Dublineau, dans son Traité d'Enregistrement, c’est « l’enrichissement de la Commune » qui est taxé. ;

En toute légalité, le droit de marché est ici appliqué : l'Administration fiscale part des choses — ici des travaux — pour déterminer leur valeur exacte.

Il est évident que le concédant aura tout fait pour s'assurer le contrat au plus juste, car jusqu’à plus ample informé, les Administrations comme les particuliers n'agissent pas à l’encontre de leur intérêt direct.

11 est évident aussi que la rémunération du concessionnaire de travaux publics est aléatoire, et qu’elle représente un risque à courir sinon en totalité, du moins en partie. Chercher à l’évaluer exactement est chose impossible, et fera peser souvent sur les concessionnaires une injustice flagrante ; l’Enregistrement ne S'en. lient d’ailleurs, en malière de travaux publics concédés, qu'à l'estimation des travaux entrepris.

Pourquoi agit-elle différemment en matière de concession À

L'absence de logique, tant de la part de l’Administration fiscale que des Tribunaux est ici rigoureuse. Elle a d'ailleurs été suffisamment ressentie, pour qu'une nouvelle notion du « prix du marché » se fasse jouer.

Pour les marchés ordinaires, l’art. 23 du Code de l’Enregistrement sur la détermination des valeurs d’assiette en général renvoie en l'espèce à l’art. 35 ainsi libellé :

« Pour les marchés et traités, la valeur visée à l’art. 3 est déterminée par le prix exprimé ou l'évaluation qui sera faite des objets qui en seront susceptibles ».

Le Code parle d'évaluation d’objets, et cela pour des traités, disons, pour des concessions, puisqu'on leur appli-

RATS Eee

que l’art. 85. Il conviendrait donc de déterminer, ce qui, dans la concession, constitue le marché, à savoir les fournitures et les travaux effectués pour le compte. du concédant. Serait ainsi taxé, l’enrichissement de la commune.

Mais l'Administration fiscale a fait admettre une autre thèse, suivie d’ailleurs avec beaucoup de timidité d'abord, puis ouvertement par la jurisprudence, d’après laquelle le monopole lui-même serait susceptible d'estimation, comme faisant l’objet du marché.

Il ne s’agit plus du prix du marché, mais du prix du traité, du « prix. de la Concession » envisagée dans son ensemble (Cass. Civ. 15 mars 1937, Société dite « Secteur Electrique de la Brie » J. E. 35.3or, Recueil notarial Civil des Juris-Classeurs du 20 juin 1937).

Nous ne nions pas que le véritable prix du traité soit supérieur au prix du marché inclus dans la concession, car, outre la charge de fournir et de construire, le concesfionnaire assure l'obligation lourde et rigoureuse de faire fonctionner le service public. Mais, réserve faite de la difficulté de l'évaluation, et de ses inconvénients pratiques, nous nous refusons à admettre que cette extension du prix du marché soit conforme à l’art. 35 qui envisage l’évaluation d'objets ce qui ne comprend pas des valeurs incorporelles. L'article ajoute même « des objets qui en seront susceptibles (d'évaluation) ».

Fien n’est moins susceptible d'évaluation qu'un mono: pole non encore exploité.

À vrai dire peu d'auteurs ont pris position sur cette question. Outre l'intérêt primordial qu'elle présente pour les concessionnaires, elle a également un intérêt juridique,

nous dirions presque aussi économique.

D'NRRAREE

Rappelons la définition de M. Maguero, dans son dictionnaire de J’Enregistrement : « Le prix d’un marché en général s'entend de tout ce que le fournisseur ou l’entrepreneur stipule en retour de ses fournitures ou travaux ». Cette définition a le mérite de placer la thèse de l’Adminisration sur un terrain solide : elle taxe la rémunération du concessionnaire, en non pas l'enrichissement de la commune, comme le faisait M. Dublineau, seulement en matière de Travaux Publics d’ailleurs ; Îles positions sont donc très nettes.

Afin de ne pas contredire le Code, des auteurs ou des (tribunaux prenant au mot les conclusions de M. Léon Blum, commissaire du gouvernement dans l'affaire de la Compagnie (Générale Française des Tramways (Conseil d'Etat 1910, cf. p. 9) parlant d’une équivalence des prestations dans le contrat de concession, ont prétendu reporter sur l'évaluation des « objets » de la concession une certaine

valeur du monopole.

En vérité, c’est jouer avec les mots, et c’est attribuer à des fournitures, ou à des immeubles une valeur qu'ils n'ont jamais eue et qu'ils n'auront jamais. La netteté et la légalité sont plus nécessaires en droit que partout ailleurs.

Si le prix du marché, quel que soit l’acceptien entendue pour ce terme, est l'élément essentiel qui sert de base à l'assiette du droit de 1,50 %, il n’en est pas le seul et un autre élément doit intervenir qui est la durée de la concession. Le prix annuel des fournitures est multiplié par le nombre d'années à courir et ajouté au prix des installations à établir.

Ode SECTION 5. — LIQUIDATION — PRESCRIPTION

La liquidation est faite « hic et nunce », sans attendre la réalisation du contrat, ni les chiffres définitifs. Pendant le cours de la concession l'Enregistrement exerce son contrôle sur les sommes versées au concessionnaire où au fournisseur, ce qui peut amener une perception de droits supplémentaires, comme nous le verrons dans la deuxième partie de cette étude. ;

L'administration fiscale dispose de moyens très. effectifs. Certes, le système des relevés semestriels des comptables directs du Trésor aux receveurs de l’Enregistrement a été supprimé depuis le 1°” janvier 1929, mais à l’occasion de chaque paiement, les comptables directs doivent fournir des fiches et les envoyer à la Trésorerie Générale du Département où elles sont centralisées. À chaque fin de mois, elles sont transmises aux Directions Départementales de l’'Enregistrement, afin de permettre aux Receveurs d'assurer le recouvrement des droits.

La prescription normale des droits est de trente ans ;

Elle est de trois ans losque l’Administation fiscale à disposé, grâce à des actes soumis à la formalité, de renseignements suffisants pour opérer l’imposition.

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