‹ L’Enregistrement des Concessions de Services PublicsChapitre 8 sur 41 · EE · texte numérisé non relu

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Dans une seconde hypothèse, la ville prend des engagements fermes et aîtuels — tel a été jugé le cas de la ville . de Douai — le droit proportionnel doit alors être assis sur l'estimation des fournitures éventuelles ainsi envisagées.

Enfin, sans que la prévision de fournitures ou de travaux supplémentaires puisse être envisagée, ni comme un engagement ferme et actuel, ni comme soumise à une condition suspensive, une troisième hypothèse peut se présenter : le degré de probabilité de la fourniture est intermédiaire ,il y a simplement « possibilité » de la fourniture envisagée. On ne voit pas très bien où veut en venir la jurisprudence car, entre le défaut de perception résultant d’une condition suspensive, et la perception sur l'estimaion, il n'y à guère de position intermédiaire.

La véritable raison, n'est-elle pas celle si souvent rencontrée de l’assimilation à un engagement ferme et actuel, et de la perception sur le montant total des travaux ? Pourquoi n’y point voir également une condition potestative résolutoire ?, L’excès de recherche juridique est aux prises ici avec l'esprit d'équité. La restitution des droits est impossible, et serait illégale, et il est de fait que l'Administration fiscale préfère percevoir au maximum, sans avoir à se donner la peine de suivre le contrat et de réclamer des droits supplémentaires avant l'écoulement de la prescriplion triennale. |

Ce délai de trois ans, à compter du jour de l’enregislement d’un acte n’est peut-être pas assez bng pour permettre à l’Administration d'agir, mais si celle-ci n’est pas renseignée par la soumission à la formalité, elle dispose toujours d’un délai de 30 ans.

Eile dispose d’ailleurs en tout état de cause des renseignements provenant des comptables principaux et men-

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tionnant tous les paiements faits au compte d’entrepreneurs, fournisseurs ou concessionnaires. Pour ces derniers, la question est plus délicate, les fournitures n'étant pas en. général rémunérées en argent, mais par un monopole ; plutôt que d'évaluer le monopole, il serait plus aisé d’obliger les collectivités concédantes à déclarer tout ce qui leur est livré. Le système de la déclaration par les tiers n’a jamais donné que de bons résultats. - En dehors de l'injustice flagrante commise à l’égard des concessionnaires ou fournisseurs, taxés au maximum des fournitures, il semble juridiquement impossible d’assimiler des clauses de fournitures éventuelles, dans lesquelles, certes, l'obligation du concessionnaire existe, mais où elle dépend de la demande du concédant, à des engagements fermes et actuels. Ce sont des clauses soumises à des conditions suspensives, potestatives, purement et simplement, et sans qu'il y ait lieu de faire aucune distinction entre les promesses de recourir à l’industrie du fournisseur.

B. — Maximum el minimum des fournitures seulement fixées par le Contrat

Les mêmes raisons que celles exposées à propos de la fourniture des matériaux par le maître du contrat ou à propos des fournitures éventuelles prévues au contrat, conduisent à adopter une position semblable, à savoir, la perception sur l@ minimum certain de l’obligation, quand le contrat engage la collectivité concédante à une commande minimum et qu'il fixe dès à présent le montant maximum des fournitures. Une condition suspensive existe en effet, elle dépend de la volonté du concédant ; à sa réalisation des droits supplémentaires seraient perçus. Mais, là où le

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problème paraît se compliquer, c’est dans l'hypothèse où le contrat ne stipule qu'un maximum, sans autre chiffre.

Quels principes permettront à l'Administration fiscale et à la Jurisprudence de contrôler les évaluations des parties ?

Taxera-t-on sur le maximum envisagé ?

En règle générale, la jurisprudence estime que le droit de marché doit s'appliquer au chiffre maximum ; quand il apparaît dans le contrat que la livraison totale est inférieure à ce chiffre, elle considère qu'il y a résolution d’une partie’ du contrat, originairement fixé au maximum.

Notons qu'il y a là une interprétation inexacte de la volonté des parties, celles-ci pensant se tenir en deçà du chiffre fixé ; il faut toutefois reconnaître que ce chiffre maximum, s’il est indiqué seul, par ce qu’il représente le seul élément chiffrable du marché et sur lequel le fournisseur base ses livraisons, et ses bénéfices, est peu éloigné du montant futur des fournitures. :

Le système de la perception sur le chiffre maximum présente en somme peu d’inconvénients, bien qu'il ne soit pas parfait ; la non restitution est un principe strict, mais susceptible de tempérament — accordé gracieusement — par l'Administration. (Voir les restitutions possibles, quand le prix du marché s'avère inférieur aux prévisions, dans la 2° partie de cette étude).

Les solutions de la jurisprudence diffèrent suivant qu'un minimum ou qu’un maximum sont fixés au contrat. I. La clause Comportant un chiffre minimum de fournilures, figurant seule, est admise commee soumise à une condition potestative, et la taxation se fait sur le chiffre indiqué. |

C'est ainsi que les clauses des cahiers des charges des Ponts et Chaussées, et des cahiers des charges relatifs aux

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{ravaux municipaux de ja Ville de Paris, prévoient à côté d'un chiffre établi — minimum — de fournitures, une augmentation de 1/6 de ce montant. |

Ces clauses ne sont pas taxées, étant considérées comme suspensives d'obligations, elles sont très voisines d'ailleurs, des clauses de fournitures supplémentaires.

I. Mais quand le marché ne stipule qu'un maximum, la jurisprudence le considère comme établi sur ce chiffre, toute réduction éventuelle équivalant à une résolution. Si cette vue est défendable juridiquement, les effets fiscaux de la résolution ne suivent pas les effets civils ; la théorie fiscale ne reconnaît pas la rétroactivité de l'annulation, et en principe tout au moins, les droits perçus en trop ne peuvent être reversés aux concessionnaires.

D'ailleurs, ces inconvénients sont plus théoriques que pratiques en l'espèce, et la doctrine des tribunaux assure la méilleure protection des intérêts de la Régie, sans nuire à ceux des parties à l'acte.

HT. Si le marché stipule à la fois un minimum el un maximum : par exemple, le Ministère de la Marine passe très couramment des marchés de charbon dont le montant est fixé entre 3.000 et 5.000 tonnes ; les communes spécifient souvent dans leurs contrats de concession de distribution d'énergie électrique, que le concessionnaire leur livrera par an, une quantité d'électricité variant entre x et x + Y: Notons encore la ressemblance avec les contrats faisant allusion à des fournitures supplémentaires : la probabilité des fournitures est cependant plus grande au cas de deux limites fixées, sans qu'il soit possible de déterminer par avance l'accord exact des parties.

L'Enregistrement et la jurisprudence considèrent que le droit de marché doit être assis sur le maximum, là

LR EEE \ encore, avec les possibilités de restitution admises en fait et que nous examinerons plus loin.

Si un tel système en général donne satisfaction. l'adoption d’un système plus souple de restitutions le pérfeclionnerait encore. Il n’est pas douteux que dans les deux dernières hypothèses envisagées (maximum seul — maximum-minimum), le chiffre maximum constitue une valeur fixée, et que les parties ont envisagée. Ce n'est que dans le cas d’incertitudes véritables et où les éléments ne sont pas chiffrés qu’une application de la théorie de la condition résolutoire, nous paraît abusive. La question nous paraît d’ailleurs relever beaucoup plus du fait que du droit, et de l’appréciation des cas d’espèce.

SECTION 4. - DE LA:PERCEPTION DU DROIT DE MARCHE AU CAS DE RETOUR FACULTATIF DES INSTALLATIONS A LA COLLECTIVITÉ CONCÉDANTE

Le droit de marché s'applique tout aussi bien sur le montant des fournitures que sur celui des travaux à exécuter : l’art. 35 du Code de l’'Enregistrement prescrit même : d’en évaluer la « valeur d’assiette » sur les objets susceptibles eux-mêmes d'être évalués. Mais alors que dans le marché de fournitures et dans celui de travaux publics, il s’agit de fournitures livrées et de travaux faits pour le compte d'une personne publique, on ne trouve pas toujours dans le contrat de concession de service public, la clause de reprise en fin de concession des installations ; bien souvent, cette clause ne figure pas, et le cahier des charges stipule que la collectivité publique concédante aura la facullé de reprendre en fin de concession les installations.

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I n’y a plus obligation, mais simple faculté ; pour le compte de qui alors sont faits les travaux, et devra-t-on attendre la fin de la concession pour percevoir le droit de EJOMC

1 n’est pas sûr que les installations profitent aux collectivités concédantes. Dès lors, le droit que M. Dublineau applique à « la taxation des intérêts particuliers des communes et des départements » s’appliquera-t-il à des installations qu'un particulier a pu édifier pour son compte personnel, puisqu'il peut les reprendre à l’expiration de la concession ?

M. Maguero n'hésite pas à voir dans cette clause une véritable condition potestative, qui jusqu’à sa réalisation, doit suspendre la perception du droit de marché, sur la partie des travaux soumise à l'option. En ce sens, son avis est différent de celui de l'Administration, qui taxe la totalité des installations (comparer Maguéro infra. Sa théorie des fournitures de faveur).

Les solutions que va être amenée à prendre la jurisprudence, préjugeront d’ailleurs de la question des droits respectifs du concessionnaire et du concédant sur les installations. La question a un grand intérêt, et les tribunaux l’ont aujourd’hui absolument résolue après une période de flottement et de discussion qui vient de cesser.

Disons tout de suite que la lutte d'arguments a été sévère, et nous allons essayer de retracer la ligne générale d’une jurisprudence qui, par le détour du droit de marché el son application aux concessions, a précisé et amoindri d’ailleurs les droits du concessionnaire, renforcé au contraire l’idée du service public.

C’est aux environs de 1926 que la question commence à être discutée sans que d’ailleurs ne soit mise en doute la

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