‹ Les accidents du travail, régime du risque professionnel, exposé pratique de l'ensemble de la législation sur la matièreChapitre 11 sur 47 · PERSONNES ASSUJETTIES · texte numérisé non relu

PERSONNES ASSUJETTIES

A ce point de vue existe une exception unique en faveur de l'ouvrier qui, travaillant seul d'ordinaire, s'adjoint accidentellement un ou plusieurs de ses camarades. Par cette collaboration accidentelle, — nécessitée, par exemple, par un travail imprévu et urgent, — cet ouvrier n'acquiert pas la qualité de patron. Il n'est patron que par occasion, et, dans son cas, s'il y a lieu à un règlement d'indemnité pour accident, ce règlement se fait d'après le droit commun des articles 1382 et suivants du Code civil (1).

C'est quelle que soit leur qualité que les chefs d'entreprise sont assujettis au régime du risque professionnel : la loi s'applique non seulement aux entreprises privées, mais aussi aux entreprises similaires de l'État (manufactures de tabacs, fabriques d'allumettes, manutention de subsistances militaires, etc.), des départements ou des communes (entreprises de construction ou d'entretien des ponts et chemins, etc.), des établissements publics, — ou de leurs concessionnaires (2).

La responsabilité du risque professionnel ayant sa base dans le profit présumé du patron, on doit en conclure que cette responsabilité doit intervenir dans tous les cas où il y a exploitation industrielle ou commerciale proprement dite, c'est-à-dire gain à réaliser.

Par application de cette idée, on considère que le régime du risque professionnel atteint les sociétés coopératives de production ou de consommation, si elles se trouvent dans les cas similaires à ceux qui comportent l'assujettissement. — Il en est ainsi :

1° lorsque, effectuant une production industrielle, elles se

(1) Loi de 1898, art. 1er, § 2. Circulaire du ministère de la Justice, du 10 juin 1899. — (2) Circulaire du ministère de la Justice, du 10 juin 1899 ; avis du Comité consultatif des assurances, du 20 novembre 1899. — L'assimilation dont s'agit est complète, de même en ce qui touche les dispositions relatives à la compétence, qui échappe, dans tous les cas, aux tribunaux administratifs. (Circulaire du ministère de la Justice, du 10 juin 1899.)

livrent à des fabrications, possèdent des ateliers, des chantiers, ou font usage de moteurs inanimés ; — 2° lorsqu'elles ont un caractère de commercialité, notamment par le fait de la vente de leurs marchandises à des tiers non sociétaires (i).

Par application de la môme idée, on admet, au contraire, que ne sont pas assujettis au régime du risque professionnel :

1° l'administration des Postes, tout au moins dans la partie de son service relative à la transmission des dépêches ou autres objets qui lui sont confiées en vertu des lois et règlements régissant ses attributions, — et cela, parce que cette transmission constitue de sa part un véritable service public, et non point une exploitation ayant un caractère industriel ou commercial (2); — 2° les établissements d'assistance par le travail, même dans le cas où ils exécutent des travaux industriels, — et cela, parce que, avant tout, ils constituent des entreprises de pure charité, exclusives de tout but lucratif (3).

Particularité propre aux travaux agricoles. — Par dérogation aux règles posées par la loi du 9 avril 1898, la loi du 20 juin 1899 édicté, quant à la détermination des personnes assujetties au régime du risque professionnel, une particularité propre aux accidents causés, dans les exploitations agricoles, par remploi d'un moteur inanimé : en ce cas, la responsabilité pèse non pas nécessairement sur le chef de l'exploitation agricole, sur le cultivateur, mais sur « l'exploitant du moteur (4) », — et par là, il faut entendre celui « qui dirige le moteur ou le fait diriger par ses préposés (5) ».

Lorsque le chef de l'exploitation agricole est le propriétaire du moteur et que, en outre, il fait lui-même fonctionner

(1) Tribunal de la Seine, 27 février 1903. Avis du Comité consultatif des assurances, des 31 mai et 29 novembre 1899. — (2) Cour de Limoges, 4 mai 1906. Voir, d'autre part, page 26 et note 2 de cette page. — (3) Cour de Poitiers, 16 juin 1902. Toutefois, en sens contraire : avis du Comité consultatif des assurances, du 20 décembre 1899. — (4) I-oi de 1899, article unique, § Ie*. — (5) Loi de 1899, article unique, § 2.

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