PERSONNES ASSUJETTIES
ce moteur à l'aide d'ouvriers de son choix, placés sous sa direction exclusive, c'est à lui, évidemment, qu'incombe la responsabilité : en ce cas, le fardeau ordinaire de la responsabilité n'est point déplacé. Au contraire, lorsque le moteur n'appartient pas au cultivateur, qu'il l'a loué et que, en outre, il laisse à celui qui le lui fournit le soin de le mettre en action, le cultivateur se trouve exonéré de toute responsabilité.
Ainsi donc, dans ce dernier cas, — qui est le cas le plus fréquent — existe, de plein droit, en matière d'exploitation agricole, une sous-entreprise responsable dans l'entreprise irresponsable.
D'ailleurs, dans le sens de la loi du 30 juin 1899, la qualité d' « exploitant du moteur » n'est pas réservée aux seules personnes physiques, mais s'étend à toutes les « collectivités (1 ) » , — telles que syndicats, communes, — qui possèdent des moteurs inanimés et les mettent au service des particuliers.
Il importe, en tout cas, de ne pas perdre de vue la restriction que nous avons indiquée et que nous précisons : pour qu'il ait la responsabilité du moteur, il ne suffit pas qu'un individu ou qu'une collectivité exploite ce moteur; il faut encore qu'il en ait la direction matérielle ou morale ; — n'est, au point de vue de la responsabilité des accidents, considéré comme exploitant du moteur, que l'individu ou la collectivité « qui dirige le moteur ou le fait diriger par ses préposés », c'est-à-dire, plus brièvement, que Y exploitant-directeur.