AU PROFIT DE QUI EXISTE LE RÉGIME DU RISQUE PROFESSIONNEL
Reglesgénérales. Ouvriers et employés bénéficiaires. — Le régime particulier institué par la loi du 9 avril 1898 existe au profit des ouvriers (même simples apprentis) et au profit des employés (employés de bureau,
(1) Loi de 1899, article unique, § 2.
LES ACCIDENTS BU TRAVAIL
contremaîtres, surveillants, concierges, ingénieurs, etc.); — mais au profit de ceux-là seuls qui sont occupés dans les* exploitations et entreprises assujetties au risque professionnel (1).
La loi du 9 avril 1898 a été déclarée applicable aux ouvriers commissionnés, auxiliaires ou temporaires, de Tad-' ministration des Postes et Télégraphes, qui participent à des. travaux d'équipe ou d'atelier, dans certaines conditions précisées (2).
Ouvriers et employés non bénéficiaires. — Les ouvriers et employés autres que ceux occupés dans les entreprises que nous avons déterminées restent, au point de vue des accidents du travail, sous l'empire du droit commun, c'està-dire sous le régime des articles 1382 et suivants du Gode
D'autre part, — à cause de la situation particulièrement favorable dont ils jouissent, en vertu même des lois, ordonnances et règlements concernant les pensions qui peuvent leur être attribuées, — sont exceptés du régime du risque professionnel :
1° les ouvriers, apprentis et journaliers appartenant aux ateliers de la Marine ; — 2° les ouvriers immatriculés des manufactures d'armes dépendant du ministère de la Guerre (3).
Enfin, il y a lieu de rappeler que, — à cause de la protection spéciale que leur assure la loi du 21 avril 1898, — les ouvriers ou employés qui sont « inscrits maritimes » se trouvent de même placés hors du régime du risque pro-
(1) Pour l'indication de ces exploitations et entreprises, voir pages 18 et suivantes. — (2) Voir Circulaire de l'administration des Postes et Télégraphes, du 1er février 1901. Mais sont exclus du bénéfice de la loi du 9 avril 1898 tous autres agents des Postes et Télégraphes, notamment les chargeurs auxiliaires dans les entrepôts des gares : voir Instruction de l'administration des Postes et Télégraphes du 13 septembre 1905 et un arrêt de la Cour de Limoges du 4 mai 1906. Voir, d'autre part, page 24. — (3) Loi de 1898, art 32.