BÉNÉFICIAIRES
fessionnel, pour les accidents dont ils sont victimes au cours de leur embarquement (1).
Autres personnes non bénéficiaires. — Ne sont point couvertes par la protection du régime du risque professionnel les personnes étrangères à rétablissement qui, s'y trouvant exceptionnellement, pourraient être atteintes d'accidents.
Il en est ainsi :
1° pour les personnes appelées par leurs fonctions sur les lieux de l'exploitation, pour un service de surveillance ou une instruction judiciaire (telles, par exemple, que les inspecteurs du travail, les ingénieurs ou agents du contrôle de FÉtat, les magistrats) ; — 2° à plus forte raison, pour les personnes venues simplement afin de visiter l'exploitation.
Quelles conditions doivent remplir les bénéficiaires. — Les ouvriers ou employés bénéficiaires du régime du risque professionnel sont protégés par ce régime :
1° sans distinction d'âge, de sexe ou de nationalité ; — 2° sans qu'il y ait lieu de se préoccuper de la durée des services loués, ni de la façon dont le travail est exécuté, ni de la nature des fonctions remplies, ni des risques plus ou moins grands qu'elles font courir; — 3° quelle que soit l'importance du salaire annuel (2).
Toutefois, pour que l'ouvrier, l'apprenti ou l'employé bénéficiaire du régime du risque professionnel soit fondé à se prévaloir de ce régime, diverses conditions sont nécessaires :
1° il faut qu'il relève de la direction et de l'autorité du chef d'entreprise : ainsi, suivant que l'ouvrier qui exécute chez lui des travaux à la tâche, le tâcheron, travaille sous la surveillance de celui qui remploie, ou qu'il travaille en dehors de cette surveillance, il est ou il n'est pas pourvu
(1) Voir page 20. — (2) Nous verrons, cependant, — pages 36, 40 et suivantes, 50 et 51, — que la nationalilé de la victime et le taux du salaire ne sont pas toujours sans influence sur le mode de règlement de l'indemnité due.
d'une action (1); — 2° il faut qu'il soit lié au chef d'entreprise par une convention préalable de louage d'ouvrage, par un contrat de travail (2) ; — 3° il faut que ce contrat de travail soit pleinement valable, qu'il ne soit pas entaché de nullité, comme celle résultant du dol : c'est ainsi, par exemple, que ne saurait invoquer le bénéfice de la loi de 1898, l'ouvrier qui se serait embauché par fraude, en prenant un faux nom et en se faisant passer pour plus âgé qu'il ne Test réellement, afin d'échapper au règlement d'un chantier exigeant un âge minimum, qu'il n'avait pas atteint (3).
Particularité Par dérogation aux règles posées par la propre aux tra- loi du 9 avril 1898, la loi du 30 juin 1899 vaux agricoles. édicté, quant à la détermination des personnes bénéficiaires du régime du risque professionnel, une particularité propre aux accidents causés dans les exploitations agricoles par l'emploi d'un moteur inanimé : en ce cas, sont admis au bénéfice du risque professionnel non seulement les ouvriers agricoles proprement dits, mais a les personnes, quelles quelles soient, occupées à la conduite ou au service du moteur (4) », — sans même qu'il y ait à distinguer s'il s'agit de personnes salariées ou non salariées.
Et ainsi se trouvent protégés tous ceux (parents, amis ou voisins) qui, à titre obligeant et gratuit, sont venus — d'une façon permanente ou transitoire — prêter leur concours à l'opération qui s'exécute. Ces aides, ne recevant aucun salaire, n'en sont, d'ailleurs, que plus intéressants, et il aurait été injuste de les priver du bénéfice de la loi.
Toutefois, une condition est manifestement indispensable : il faut, en ce qui concerne les auxiliaires bénévoles
(1) Cour de cassation, 6 avril et 6 août 1902. — (2) Cour de cassation, 2 décembre 1901. — (3) Cour de cassation, 2 décembre 1901. — (4) Loi de 1899, article unique, § 1er. Cour de Grenoble, 5 juillet 1901 ; Cour de Montpellier, 10 juillet 1902.
CONDITIONS NÉCESSAIRES
dont nous parlons, que l'exploitant du moteur ait accepté leur concours, et que, au moment de l'accident, il ait su qu'ils coopéraient véritablement au travail (1).
EN QUELLES CIRCONSTANCES INTERVIENT L'APPLICATION DU RÉGIME DU RISQUE PROFESSIONNEL.
Règles générales. Indication d'ensemble des circonstances nécessaires. — Pour qu'il y ait lieu au bénéfice du régime du risque professionnel, il est nécessaire non seulement que la victime de l'accident soit l'une des personnes au profit desquelles existe le régime du risque professionnel (2), mais, en outre, que se trouvent réunies les diverses conditions dont voici l'indication d'ensemble. Il faut :
1° qu'il y ait eu accident, accident proprement dit (3) ;
— 2° que l'accident soit survenu ou bien par le fait du travail ou bien à l'occasion du travail (4) ; — 3° qu'il n'ait pas été intentionnellement provoqué par celui qui l'a subi (5);
— 4° quïl ait eu pour conséquence une interruption de travail ayant duré plus de quatre jours (6), ou bien qu'il ait déterminé une incapacité de travail permanente (absolue ou partielle) [7], ou bien encore qu'il ait été suivi de mort (8).
Nous allons dès maintenant passer à l'examen détaillé des principales de ces conditions.
Définition de l'accident. Sa distinction de la maladie. — La législation relative au risque professionnel ne contient aucune définition de l'accident. On peut en établir la définition suivante : une atteinte fortuite du corps humain, ayant pour résultat la mort ou une lésion physique et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure.
(1) Cour d'Angers, 16 janvier 1900. — (2) Voir pages 25 et suivantes. — (3) Voir pages 29 et suivantes. — (4) Voir pages 32 et 33. — (5) Voir pages 64 et suivantes. — (6) Voir pages 33, 37 et suivantes. — (7) Voir pages 39 et suivantes. — (8) Voir pages 48 et suivantes.
Au point de vue de l'application du régime du risque professionnel, on doit se garder de confondre l'accident avec la maladie, — celle-ci aurait-elle un caractère professionnel.
La maladie professionnelle se différencie de l'accident, en ce que, produite par une cause lente et continue, elle est le résultat final de la pratique normale d'une profession, qui, pendant longtemps, nuit à la santé : elle provient, par exemple, de l'air vicié des locaux où s'effectue le travail, de la manipulation de substances vénéneuses, de l'absorption de poussières malsaines.
La distinction entre l'accident et la maladie professionnelle a été clairement établie en ces termes par le ministre du Commerce, à la tribune de la Chambre des députés, le 26 octobre 1897 : « Je suppose, disait-il, que, dans une usine où l'on emploie des matières toxiques, un ouvrier se trouve avoir absorbé accidentellement une substance toxique ou avoir été atteint par une éclaboussure d'acide ou de toute autre substance qui ait déterminé la mort ou une incapacité de travail : le caractère accidentel de l'événement apparaît nettement et ne saurait être confondu avec un empoisonnement lent, avec une diathèse résultant de la pratique normale de la profession. »
A titre d'exemples, signalons que sont considérés comme maladies professionnelles : la nécrose des allumettiers, le tremblement mercuriel des miroitiers, l'empoisonnement saturnin des ouvriers employés à la préparation des produits à base de plomb, le nystagmus des mineurs.
Le régime du risque professionnel n'existe qu'à l'égard des accidents ; les maladies professionnelles en sont abso-« lument exclues (1).
(1) Cour de cassation, Î3 juillet 1902. — (Au point de vue des simples maladies contractées par le fait ou à l'occasion du travail, une situation exceptionnelle a été faite aux ouvriers occupés dans les entreprises de travaux dépendant du service des Ponts et Chaussées, par un arrêté ministériel du 28 septembre 1899.)
CONDITIONS NÉCESSAIRES
Le départ entre la maladie et l'accident se résout en une question de fait, que le législateur a abandonnée à l'appréciation des tribunaux.
C'est ainsi qu'en ce qui concerne la hernie, la jurisprudence a établi une distinction : la hernie a le caractère d'un accident quand elle est le résultat d'un effort extraordinaire auquel a dû se livrer l'ouvrier dans son travail, sans qu'il y ait à rechercher si la victime était ou non physiquement prédisposée à une affection de ce genre (1) ; — au contraire, la hernie n'est qu'une maladie, bien que survenue au cours du travail, si le travail n'était nullement fatigant et n'exigeait de l'ouvrier aucun mouvement violent, pouvant en favoriser l'apparition (2).
La même distinction doit, évidemment, être appliquée au lombago, aux tours de reins, aux ruptures de varices.
D'autre part, il y a lieu de faire entrer dans la catégorie des accidents toutes les complications et aggravations de maladies ou affections préexistantes, — même constitutionnelles, — qui sont survenues consécutivement à un accident (telles que tumeurs, arthrite, anévrisme, ostéomyélite, épilepsie, paralysie, névrose et psychoses diverses), — qi\and on peut en relier directement l'origine à la blessure qui a précédé leur apparition ; autrement dit : quand elles sont la suite directe et immédiate de l'accident (3).
Toutefois, si la complication ou aggravation — à la suite surtout d'une blessure insignifiante — provenait de l'imprudence ou de la négligence grave de la victime, la responsabilité du patron pourrait disparaître, ou, tout au moins, être tempérée par l'admission de la faute inexcusable de l'ouvrier (4).
(1) Cour de Douai, 12 février 1901 ; Cour de Paris, 8 juin 1901 ; Cour de Rouen, 30 novembre 1901. Tribunal de Senlis, 4 avril 1906. — (2) Cour de cassation, 8 juillet 1902, 23 décembre 1903. — (3) Avis du Comité consultatif des assurances, du 28 novembre 1901. — (4) Cour de Rennes,
10 décembre 1901 ; Cour de Besançon, 31 décembre 1901 ; Cour d'Angers,
11 août 1902. (Sur la faute inexcusable de l'ouvrier et ses conséquences d'une façon générale, voir pages 64 et suivantes.)
LES ACCIDENTS BU TRAVAIL
Nécessité d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. — Pour qu'il y ait lieu à application du régime du risque professionnel, il faut qu'à la condition générale et préliminaire de l'existence d'un accident s'ajoute la circonstance d'un accident survenu « par le fait ou à l'occasion du travail (1) ».
Quelle interprétation donner à ces mots : « par le fait ou à l'occasion du travail ? »
D'après la Cour de cassation, on doit entendre par là les accidents qui se produisent dans le temps du travail et dans le lieu du travail (2).
Et la Cour de cassation a complété sa définition, en précisant les limites du temps du travail et aussi les limites du lieu du travail.
D'une part, le temps du travail ne consiste pas exclusivement dans les heures de présence effective exigées de l'ouvrier : il faut y comprendre également le temps pendant lequel l'ouvrier est retenu au lieu du travail, par les conditions du travail, telles que repas ou repos pris dans l'enceinte de l'entreprise, mouvements nécessités, en dehors du travail, par les besoins des ouvriers (3).
D'autre part, le lieu du travail ne saurait être restreint au poste de travail de l'ouvrier : il faut y ajouter ses dépendances et, d'une façon générale, tous les locaux qui sont soumis à la surveillance du chef d'entreprise et auxquels s'étend, par suite, son obligation d'assurer la sécurité de ses ouvriers (A).
En résumé et en un mot, la responsabilité du patron commence dès que l'ouvrier est à sa disposition, et elle ne prend fin que lorsque l'ouvrier recouvre sa liberté (5).
(1) Loi de 1898, art. l6*. Loi de 1899, article unique, § 1er. — (2) Cour de cassation, 17 février 1902, 25 février 1902, 23 avril 1902, 10 décembre 1902, 8 juillet 1903, 4 août 1903, 10 novembre 1903. — (3) Cour de cassation, 25 février 1902, 23 avril 1902. — (4) Cour de cassation, 25 février 1902 2 et 3 mars 1903, 27 avril 1903, 20 mai 1903. — (5) Cour de cassation 16 novembre 1903.
CONDITIONS NÉCESSAIRES
Cependant, une blessure ne peut pas être considérée comme causée par le fait ou à l'occasion du travail, lorsqu'elle est survenue au cours d'une rixe entre ouvriers ou au cours d'un jeu dangereux entre ouvriers (1).
La garantie du risque professionnel doit-elle s'étendre aux accidents provenant d'un événement de force majeure, tel que la foudre, un ouragan, une inondation, un tremblement de terre? — En principe, non, un tel événement étant étranger au fonctionnement de l'exploitation, étant indépendant du travail (2). Toutefois, l'affirmative doit être admise lorsque les conditions dans lesquelles le travail était effectué ont pu aggraver dans une certaine mesure l'action extérieure d'une cause naturelle : en ce sens, la jurisprudence a compris l'insolation parmi les risques donnant lieu à indemnité (3).
La garantie du risque professionnel doit-elle s'étendre aux accidents provenant d'un cas fortuit, tel que, par suite d'une cause inconnue, l'explosion d'une chaudière, la rupture d'un volant ou d'un arbre de transmission ? — Oui, le cas fortuit étant inhérent à la chose qui blesse ou qui tue, ayant sa cause dans le fonctionnement même de l'exploitation (4).
Nécessité d'une interruption de travail de plus de quatre jours. — Pour qu'il y ait lieu à application du risque professionnel, il faut non seulement qu'il y ait eu accident, non seulement que cet accident soit survenu par le fait ou à l'occasion du travail, mais encore que l'accident soit assez grave pour occasionner à sa victime au moins une interruption d'une durée de plus de quatre jours : les interruptions de travail moindres sont exclues du risque professionnel (5).
(1) Cour de Nancy, 9 mai 1900, 11 juin 1902, 28 mars 1903. — (2) Cour de Toulouse, 11 juin 1903. Circulaire du ministère de la Justice, du 10 juin 1899. — (3) Cour de cassation, 10 décembre 1902, 15 juin 1903, 2 mars 1904. —(4) Circulaire du ministère de la Justice, du 10 juin 1899. — (5) Loi de 1898, art. 3, § 4 (texte de 1905).
ACCID. DU TRAVAIL.
Il était impossible de faire fonctionner le risque professionnel pour les accidents de minime importance. On a constaté que les simulations de blessures légères sont très fréquentes, et le contrôle est tout à fait impossible quand la prétendue victime déclare n'avoir besoin que d'un repos de trois ou quatre jours.
Particularité En matière d'accidents agricoles, les propre aux tra- seuls accidents donnant droit, selon la vaux agricoles. loi du 30 janvier 1899, à une indemnité, sont ceux qui sont le résultat direct de l'emploi de la machine à moteur inanimé, ceux qui se rattachent au fonctionnement de cette machine par une relation certaine de cause à effet (1).
A titre d'exemple, signalons les deux cas suivants où, manifestement, l'ouvrier agricole ne saurait invoquer le risque professionnel :
1° cas où un ouvrier ne participant pas à une opération de battage, à l'aide d'une batteuse à vapeur, mais occupé à une certaine distance de la batteuse et effectuant un travail accessoire (tel que l'envoi des gerbes aux batteurs) se blesse en tombant (2) ; — 2° cas où un ouvrier se blesse, dans son travail, en tombant d'une machine à vapeur dont la marche est arrêtée et qui, dans la circonstance, est utilisée simplement comme objet servant de point d'appui (3).
(1) Loi de 1899, article unique, § 1er. Cour de cassation, 5 février 1902, 4 août 1902, 15 décembre 1902, 5 janvier 1903, 23 mars 1903. — (2) Cour de Limoges, 13 février 1900.— (3) Tribunal de Montdidier, 20 avril 1905.