GÉNÉRALITÉS
Caractère obligatoire des dispositions de la législation spéciale aux accidents du travail. — Les ouvriers et employés au profit desquels existe le régime du risque professionnel ne peuvent, à raison des accidents dont ils sont victimes dans leur travail, se prévaloir de dispositions autres que celles de la loi du 9 avril 1898 (1).
Autrement dit : ces ouvriers et employés ne peuvent invoquer ni le droit commun, ni les conventions particulières qu'ils passeraient avec leurs patrons (2) ; c'est uniquement les actions prévues par la loi de 1898 qu'il leur est possible d'exercer, et c'est obligatoirement qu'il sont soumis aux principes qui régissent le risque professionnel, à la procédure spéciale qui a été instituée, aux tarifs des indemnités forfaitaires qui sont la conséquence du risque professionnel.
Par conséquent, — précisons-le bien, — la victime d'un accident du travail ne pourrait pas fonder son action sur l'article 1382 du Code civil (au cas où elle serait en état de
(1) Loi de 1898, art. 2, § 1er (texte de 1902). Voir aussi arrêts divers de la Cour de cassation, notamment sous la date du 16 janvier 1906. — (2) Il importe de rappeler que, en vertu de l'article 30 de la loi de 1898, toutes conventions contraires à cette loi sont nulles de plein droit. (Voir pages 12 et suivantes.)
LES ACCIDENTS LU TRAVAIL
prouver la faute du patron), afin d'obtenir une indemnité complète. Et c'est la conséquence du caractère forfaitaire attribué aux indemnités dues en vertu de la loi de 1898 (1).
Situation particulière des ouvriers et employés gagnant annuellement plus de 2 400 francs. — La loi de 1898 ne supplique pleinement qu'aux personnes dont le salaire ne dépasse pas 2 400 francs par an, — c'est-à-dire 6 fr. 55 cent, par jour : la loi de 1898 est, dans son essence, une loi démocratique, protégeant surtout les personnes peu fortunées.
Au point de vue que nous indiquions tout à l'heure, les ouvriers et employés gagnant annuellement plus de 2 400 fr. ont une situation particulière, que voici :
1° d'une part, jusqu'à concurrence de 2 400 francs, les dispositions de la loi de 1898 (notamment les tarifs des rentes établies par cette loi, en son article 3) s'appliquent de plein droit et obligatoirement à ces ouvriers et employés (2) ; — 2° d'autre part, pour le surplus, ces ouvriers et employés n'ont droit qu'au quart des rentes stipulées par l'article 3 de la loi (3), — à moins de conventions contraires élevant le chiffre de la quotité (4).
Classification des accidents au point de vue de leurs conséquences. — Les accidents du travail peuvent avoir des conséquences plus ou moins graves. La loi de 1898 les classe en quatre catégories, selon qu'ils entraînent :
1° une incapacité de travail temporaire ;
2° une incapacité de travail partielle et permanente ;
3° une incapacité de travail absolue et permanente ;
4° la mort de la victime (5).
Charges incombant au chef d'entreprise. — Au cas d'accident du travail, lorsque se trouvent réunies les diverses
(1) Voir pages 11 et 12. — (2) Loi de 1898, art. 2, § 1er (texte de 1902). — (3) Cette limitation ne s'applique pas aux indemnités pour incapacité de travail temporaire, lesquelles doivent toujours être égales (en conformité de l'article 3) à la moitié du salaire. — (4) Loi de 1898, art. 2, § V (texte de 1902). — (5) Loi de 1898, art. 3 (texte de 1905).