‹ Les accidents du travail, régime du risque professionnel, exposé pratique de l'ensemble de la législation sur la matièreChapitre 17 sur 47 · INDEMNITÉ JOURNALIÈRE AU CAS D'INCAPACITÉ TEMPORAIRE · texte numérisé non relu

INDEMNITÉ JOURNALIÈRE AU CAS D'INCAPACITÉ TEMPORAIRE

Tout d'abord, nous allons nous occuper de l'accident n'occasionnant qu'une incapacité de travail temporaire,

(1) Voir pages 29 et suivantes. — (2) Voir pages 38 et suivantes. — (3) Voir pages 51 et 52. — (4) Voir pages 64 et suivantes. — (5) Voir pages 64 et suivantes. — (6) Voir pages 53 et suivantes. — (7) Voir pages 57 et 58.

c'est-à-dire de l'accident dont les conséquences physiques ne laissent aucune trace au bout d'un certain temps.

Règles générales. — Dans le cas où l'accident a été suivi d'une incapacité de travail temporaire et où cette incapacité a duré plus de quatre jours, le chef d'entreprise doit une indemnité quotidienne (1).

Cette indemnité doit être payée :

1° soit pendant tout le cours de la maladie résultant de l'accident, c'est-à-dire jusqu'au jour où la victime se trouve complètement guérie (2) ; — 2° soit, si la maladie aboutit à une incapacité permanente ou au décès, jusqu'à la date de la fixation définitive de la pension viagère (3), et celle-ci ne peut, en aucune façon, se cumuler avec l'indemnité journalière (4).

L'indemnité journalière est due :

1° non seulement pour les jours ouvrables, mais même pour les dimanches et les jours fériés (5) ; — 2° à partir du cinquième jour après celui de l'accident; mais à partir du premier jour, si l'incapacité de travail a duré plus de dix jours (6).

Elle court non du lendemain, mais du jour même de l'accident (7).

Elle est payable aux époques et lieux de paye usités dans l'entreprise, — sans que l'intervalle puisse excéder seize jours (8).

L'indemnité journalière est fixée par la loi à la moitié du salaire quotidien touché au moment de l'accident, ou, si le salaire est variable (par exemple, au cas d'un travail payé à la tâche), à la moitié du salaire moyen

(1) Loi de 1898, art. 3, § 4 (texte de 1905). — (2) Loi de 1893, art. 15, § 2 (texte de 1905). — (3) Loi de 1898, art. 15, § 2 (texte de 1905). — (4) Loi de 1898, art. 16, §§ 5 et 6 (texte de 1905). Voir page 48. — (5) Loi de 1898, art. 3, § 4 (texte de 1905). — (6) Loi de 1898, art. 3, § 4 (texte de 1905). — (7) Tribunal de paix de Paris, 22 février 1906. — (8) Loi de 1898, art. 3, § 4 (texte de 1905).

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