INDEMNITÉ JOURNALIÈRE
' des journées de travail pendant le mois qui a précédé l'accident (1).
Situation particulière des ouvriers mineurs de seize ans et des apprentis. — En ce qui concerne les ouvriers mineurs de seize ans et les apprentis qui ne touchent pas encore le salaire plein de leur profession, une double règle spéciale intervient :
1° lorsque la victime de l'accident est un ouvrier âgé de moins de seize ans ou un apprenti, le salaire qui servira de base à la fixation de l'indemnité allouée ne peut pas être inférieur au salaire le plus bas des ouvriers valides, de la même catégorie, occupés dans l'entreprise (2) ; — 2° l'indemnité de l'ouvrier âgé de moins de seize ans ne pourra pas, toutefois, dans le cas d'incapacité temporaire, dépasser le montant de son salaire (3).
Particularité propre aux accidents agricoles. — Pour les accidents causés dans les exploitations agricoles par l'emploi de machines à moteur inanimé, si la victime n'est pas salariée ou n'a pas un salaire fixe, l'indemnité est calculée d'après le salaire moyen des ouvriers agricoles de la commune (4).
RENTES OU PENSIONS AU CAS D'INCAPACITÉ PERMANENTE OU DE MORT DE LA VICTIME.
Généralités. Cas et conditions générales de l'allocation des rentes ou pensions. — En notre hypothèse, le législateur a voulu que la réparation due à la victime ou à ses ayants droit leur fût allouée sous la forme d'une rente ou pension : un capital versé à des personnes généralement peu expérimentées peut être aisément dissipé,
(1) Loi de 1898, art. 3, § 4 (texte de 1905). [Le taux d'indemnité ainsi fixe reste invariable même (dans tous les cas) à l'égard des ouvriers et employés gagnant annuellement plus de 2 400 francs : voir page 36 et note 3 de cette page.] — (2) Loi de 1898, art. 8, § i«. — (3) Loi de 1898, art. 8, § 2. — (4) Loi de 1898, article unique, § 3.
tandis qu'une pension assure à celui qui la reçoit une ressource certaine.
Une rente ou pension est due par le chef d'entreprise toutes les fois que l'accident est suivi :
1° soit d'une incapacité de travail permanente (qu'elle soit absolue ou simplement partielle) ; — 2° soit de mort (1).
Les rentes ou pensions sont tarifées d'avance par la loi, d'après les conséquences de l'accident et, en cas de mort de la victime, d'après la qualité des ayants droit.
Mais les ouvriers ou employés dont le salaire annuel dépasse 2 400 francs (c'est-à-dire 6 fr. 55 cent, par jour) n'ont droit, pour le surplus de cette somme, qu'au quart des rentes fixées par la loi, — à moins de conventions contraires élevant le chiffre de la quotité (2).
Les rentes sont payables à la résidence du titulaire ou au chef-lieu de canton de cette résidence, et, si elles sont servies par la Caisse nationale des retraites, chez les préposés de cet établissement, désignés par le titulaire (3).
Elles sont payables par trimestre, et à terme échu ; toutefois, le tribunal peut ordonner le payement d'avance de la moitié du premier arrérage (4).
Ces rentes sont incessibles et insaisissables (5).
Des garanties spéciales assurent aux intéressés le recouvrement des rentes (6).
Signalons dès maintenant que, au point de vue des rentes, certaines règles spéciales interviennent en ce qui concerne l'ouvrier étranger victime d'accident et les représentants étrangers de cet ouvrier (7).
Mode de calcul du taux des rentes ou pensions. Salaire de base. — Nous verrons que c'est le salaire annuel de la
(1) Loi de 1898, art. 3, §§ 5 et suivants (texte de 1905). — (2) Loi de 1898, art. 2, § 2 (texte de 1902). Voir page 36. — (3) Loi de 1898, art. 3, § 13 (texte de 1905). — (4) Loi de 1898, art. 3, § 14 (texte de 1905). — (5) Lot de 1898, art. 3, § 15 (texte de 1905). — (6) Voir pages 87 et suivantes. — (7) Voir pages 50 et 51.
41 RENTES OU PENSIONS
victime qui, dans tous les cas, sert de base à la fixation des rentes.
Or, comment s'entend et se détermine le salaire annuel ? Tout d'abord, il y a lieu de comprendre dans ce salaire : 1° le salaire des heures ou des journées supplémentaires qui sont en usage dans certaines exploitations ; — 2° les pourboires donnés par les clients, à titre gracieux et facultatif, s'il est certain que le patron les considérait comme un gain assuré et fixe, et qu'il en tenait compte pour diminuer d'autant le salaire de la victime (1) ; — 3° certaines des indemnités accessoires que les Compagnies de chemins de fer accordent à leurs employés, notamment les primes de parcours, d'entretien de machine et d'économie de combustibles (2) ; — 4° les indemnités de déplacement, lorsqu'elles sont allouées à l'employé à forfait et que, calculées suivant le grade de l'agent et d'après la durée du déplacement, elles ne subissent aucune réduction, alors même que le déplacement n'aurait, en réalité, obligé l'agent à aucune dépense (3).
En outre, il faut distinguer diverses hypothèses : 1° s'il s'agit d'un ouvrier occupé dans l'entreprise pendant les douze mois écoulés avant l'accident, le salaire annuel est constitué par la rémunération effective que cet ouvrier a reçue pendant ce temps, soit en argent, soit en nature (4) ;
— 2° s'il s'agit d'un ouvrier occupé dans l'entreprise pendant moins de douze mois avant l'accident (par exemple, d'un ouvrier qui était embauché depuis seulement quelques mois ou même quelques jours), le salaire annuel s'obtient en tenant compte à la fois de la rémunération effective que cet
(1) Cour de cassation, 21 janvier 1903, 2 mars 1904. — (2) Cour de Bourges, 26 novembre 1900. Cour de Paris, 25 janvier 1901. Cour de Poitiers, 8 juillet 1901. Cour de Bordeaux, 24 juin et 8 juillet 1901.
— (3) Cour de cassation, 21 janvier 1903, 4 mars 1903, 27 octobre 1903.
— (4) Loi de 1898, art. 10, § !•* (texte de 1905). La partie du salaire payée en nature est évaluée selon l'usage du lieu* (Circulaire du ministère de la Justice, du 10 juin 1899.)
ouvrier a reçue depuis son entrée dans l'entreprise et de la rémunération moyenne qu'ont reçue, pendant la période nécessaire pour compléter les douze mois, les ouvriers de la même catégorie (1); — 3° s'il s'agit d'un ouvrier occupé dans une entreprise où le travail n'est pas continu (par exemple, dans la maçonnerie, qui occupe les ouvriers seulement pendant la belle saison, ou dans les fabriques de sucre), le salaire annuel est calculé d'après un double facteur: la rémunération reçue par cet ouvrier pendant la période d'activité ; le gain qu'il aura fait pendant le reste de l'année (2).
Observation générale : si, pendant les périodes visées dans les trois hypothèses que nous venons d'énoncer, l'ouvrier a chômé exceptionnellement, et pour des causes indépendantes de sa volonté (telles que maladie, service militaire), il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces chômages (3).
D'autre part, — et c'est une nouvelle hypothèse qui se pose, — en faveur des ouvriers mineurs de seize ans ou des apprentis, qui ne touchent pas encore le salaire plein de leur profession, intervient une règle spéciale : lorsque la victime de l'accident est un ouvrier âgé de moins de seize ans ou un apprenti, le salaire qui servira de base à la fixation de l'indemnité allouée ne peut pas être inférieur au salaire le plus bas des ouvriers valides, de la même catégorie, occupés dans l'entreprise, — et il doit en être ainsi alors même que la rente ou pension dépasserait le montant du salaire de l'ouvrier mineur de seize ans ou de l'apprenti (4).
Enfin, — dernière hypothèse, — voici une particularité propre aux accidents agricoles : pour les accidents causés dans les exploitations agricoles par l'emploi d'une machine à moteur inanimé, si la victime n'est pas salariée ou
(1) Loi del898, art. 10, § 2 (texte de 1905). — (2) Loi de 1898, art. 10, § 3 (texte de!905). — (3) Loi de 1898, art. 10, § 4 (texte de 1905). — (4) Loi de 1898, art. 8
RENTES OU PENSIONS
n'a pas un salaire fixe, la rente due au cas d'incapacité permanente ou de mort est calculée d'après le salaire moyen des ouvriers agricoles de la commune (1).
Cas de transformation des rentes ; leur conversion en un capital, leur rachat. — L'allocation d'un capital à la place de la rente est, à titre exceptionnel, admise dans les quelques cas suivants :
1er cas. — Il y a lieu à remplacement de la rente par un capital, lorsqu'il s'agit d'une rente allouée au conjoint survivant et que ce dernier contracte un nouveau mariage (2).
Dans ce cas, le remplacement de la rente par un capital est de droit, quelle que soit celle des parties qui le propose.
2e cas. — H y a lieu à remplacement de la rente par un capital, lorsqu'il s'agit d'une rente allouée à un ouvrier étranger ou à ses ayants droit, et que le bénéficiaire quitte le territoire français (3).
Ici encore, le remplacement de la rente par un capital est de droit, quelle que soit celle des parties qui en fasse la proposition.
3e cas. — Au moment du règlement définitif de la rente, — c'est-à-dire après l'expiration du délai de l'action en revision prévue à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, — la victime de l'accident peut demander le versement en espèces du quart du capital nécessaire à l'établissement de la rente (4).
Ici la victime seule a qualité pour demander la conversion de la rente en un capital.
Elle peut formuler l'une des deux demandes suivantes :
1° la victime de l'accident peut demander que le capital représentatif de la pension soit réduit d'une fraction et que cette fraction (qui ne peut être supérieure au quart) lui soit attribuée en espèces (5) : elle peut, en certaines
(1) Loi de 1899, article unique, § 3. — (2) Loi de 189«, art. 3, § 7 (texte de 1905). Voir page 48. — (3) Loi de 1898, art. 3, §§ 16 et 17 (texte de 1905). Voir page 50. — (4) Loi de 1898, art. 9. — (5) Loi de 1898, art. 9, § 1".
circonstances, avoir un intérêt réel à une telle attribution; par exemple, pour acquérir ou finir de payer une habitation, pour entreprendre un commerce ou créer une industrie, dont les revenus viendront s'ajouter aux arrérages de la pension ; — 2° la victime de l'accident peut aussi demander que le capital, ou ce capital réduit du quart au plus, comme il vient d'être dit, serve à constituer sur sa tête une rente viagère, qui soit réversible (pour moitié au plus) sur la tète de son conjoint; mais, en cette hypothèse, la rente viagère sera diminuée de façon qu'il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charge pour le chef de l'entreprise (1).
S'il y a désaccord entre les parties, l'une et l'autre demandes seront soumises au Tribunal, et le Tribunal statuera sur ces demandes en Chambre du conseil (2), — c'est-à-dire, par suite, sans débat public et sur simple requête.
C'est au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti par l'article 19 de la loi du 9 avril 1898 pour l'action en revision que l'une et l'autre demandes dont s'agit doivent être portées devant le Tribunal (3).
En toute circonstance, le rachat de rente que nous venons d'indiquer doit être effectué sur la base des tarifs spécifiés à l'article 28 de la loi du 9 avril 1898, c'est-à-dire des tarifs établis par les soins de la Caisse nationale des retraites (4).
4e cas. — La conversion de la rente en un capital est possible lorsque la rente n'est pas supérieure à 100 francs, — c'est-à-dire est inférieure ou égale à 100 francs, — et que le titulaire de cette rente est majeur (5).
Ici la conversion de la rente en capital n'a pas besoin d'être autorisée par justice; mais elle ne peut avoir lieu que du consentement de tous les intéressés.
En outre, le rachat doit être effectué sur la base des tarifs
(1) Loi de 1898, art. 9, § 2. — (2) Loi de 1898, art. 9, § 3. — (3) Loi de 1898, art. 19, § 7 (texte de 1905). — (4) Loi de 1898, art. 9, § Ie'. — (5) Loi de 1898, art. 21, § 2 (texte de 1905).
RENTES OU PENSIONS
spécifiés à l'article 28 de la loi du 9 avril 1898, c'est-àdire des tarifs établis par les soins de la Caisse nationale des retraites (1).
Cas particulier. — Il existe un cas particulier de rachat de la rente, — que voici :
Au cas d'infirmité permanente ou d'accident mortel, après la détermination du chiffre de l'indemnité due, les parties peuvent toujours décider que le service de la pension sera suspendu et remplacé — tant que V accord subsistera — par tout autre mode de réparation (2) :
1° soit par une réparation en nature : par exemple, par une place de surveillant assurée par le patron à, l'ouvrier blessé ; — 2° soit parle payement d'un capital.
Ici, en la dernière hypothèse, il y a lieu à l'application des conditions restrictives particulières au quatrième cas ci-dessus indiqué (3).
Quoi qu'il en soit, la convention dont s'agit ne crée qu'un état de choses essentiellement provisoire, en ce sens que cette convention a effet seulement tant que l'accord subsiste: l'une et l'autre partie ont toujours la faculté de demander et d'obtenir la révocation de la convention, d'exiger l'exécution pure et simple de la décision de justice (4).
Rentes ou pen- Cas d'incapacité permanente absolue, sions au cas d'/n- — La victime de l'accident a droit, capacité perma- pour l'incapacité permanente et abso- /7e/7^e- lue, à une rente égale aux deux tiers
de son salaire annuel (5).
Quand l'incapacité permanente est-elle absolue?
D'après la jurisprudence, pour qu'il y ait incapacité absolue, il faut non seulement une inaptitude momentanée au
(1) Loi de 1898, art. 21, § 2 (texte de 1905). — (2) Loi de 1898, art. 21, § 1er (texte de 1905). — (3) Voir page 44. — (4) Circulaire du ministère de la Justice, du 10 juin 1899. — (5) Loi de 1898, art. 3, § 2 (texte de 1905).
travail, non seulement une incapacité purement professionnelle, — c'est-à-dire l'impuissance de l'ouvrier à continuer son métier actuel, — mais une déchéance entière et définitive de tout emploi de l'activité de l'ouvrier; autrement dit : il faut l'impossibilité pour l'ouvrier, à tout jamais, de se procurer un salaire par un travail quelconque (1).
En général, l'infirmité qui emporte privation de l'usage de deux membres est considérée comme une incapacité absolue (2) ; mais l'incapacité permanente a été déclarée absolue par les Cours et Tribunaux dans un certain nombre d'autres cas, notamment les suivants : commotion cérébrale ayant entraîné le placement dans un asile d'aliénés et laissant la victime incapable de se diriger (3); — perte par un Lorgne de son œil unique (4).
Cas d'incapacité permanente partielle. — La victime de l'accident a droit, pour l'incapacité permanente mais simplement partielle, à une rente égale à la moitié de la réduction que l'accident aura fait subir au salaire (5).
Il y a incapacité permanente partielle lorsque l'accident, tout en laissant l'ouvrier capable de travailler, a eu pour conséquence une diminution de ses facultés de travail et, par rapport au salaire effectif touché par l'ouvrier avant l'accident une réduction de salaire (6).
La jurisprudence déclare que l'incapacité permanente est partielle dans les cas suivants : amputation du poignet droit ou de la main droite (7) ; — amputation ou perte du bras droit (8) ; — broiement de l'extrémité de plusieurs doigts de la main gauche (9) ; — ankylose des doigts de la main
(1) Cour de cassation, 18 janvier 1905. — - (2) Cour de Paris, 5 mars 1901. Cour de Nancy, 13 juin 1901. — (3) Tribunal de Nancy, 12 décembre 1899. — (4) Cour de cassation, 23 juillet 1902, 10 décembre 1902. — (5) Loi de 1898, art. 3, § 3 (texte de 1905). — (6) Tribunal de la Seine, 13 janvier 1900. Tribunal de Chambéry, 22 décembre 1900. — (7) Cour de Dijon, 2 avril 1900. Cour de Rouen, 11 mai 1900. — (8) Cour de Douai, 20 mars 1901. Cour de Pau, 21 février 1902. — (9) Cour de cassation, 17 février 1902.
RENTES OU PENSIONS
gauche (1); — amputation d'une seule jambe (2) ; — perte d'un œil (3).
En ce qui concerne l'évaluation de la réduction de salaire d'après laquelle est arbitrée la rente due en cas d'incapacité partielle, la jurisprudence a posé en principe que — sans se préoccuper d'aucune autre ^circonstance de fait, notamment du point de savoir si le salaire a été effectivement réduit, — il y a lieu de tenir compte uniquement :
i° de l'état de la victime au moment où se règle la pension ; — 2° de la capacité professionnelle qu'elle conserve, en raison de son âge, de ses aptitudes et de l'infirmité dont elle est atteinte ; — 3° de la rémunération qu'elle a chance d'obtenir dans l'avenir (4).
C'est ainsi qu'il a été jugé que l'indemnité à laquelle l'ouvrier a droit ne doit pas être diminuée parce que, dès avant l'accident, il avait une infirmité, une lésion, une maladie dont les conséquences se trouvent simplement aggravées (5).
D'autre part, il n'y a pas lieu de s'inquiéter de savoir si, par son ingéniosité, ses qualités intellectuelles ou physiques, la victime pourra, dans un avenir plus ou moins lointain, se créer une situation plus ou moins rémunératrice (6).
Point de départ des rentes ou pensions. — A partir de quel moment la rente ou pension est-elle due, en cas d'incapacité permanente (absolue ou partielle) ?
Le droit à la rente s'ouvre au jour de la consolidation de la blessure, — c'est-à-dire au jour où la victime se trouve définitivement atteinte d'une incapacité permanente (7).
(1) Cour de Nancy, 1er mars 1900. Coup de Douai, 14 novembre 1900. — (2) Cour de Paris, 12 janvier 1901. — (3) Cour d'Orléans, 30 mai 1900. Cour de Douai, 19 novembre 1901. — (4) Cour de cassation, 26 novembre 1901, 7 et 13 janvier 1902, 19 janvier 1903. — (5) Cour de cassation, 23 juillet 1902, 10 décembre 1902. — (6) Tribunal de Montauban, 27 janvier 1905. — (7) Loi de 1898, art. 15, § 2 (texte de 1905).
En cas de contestation sur la date en question, l'indemnité temporaire doit continuer à être servie (1). Mais, pendant la période de temps qui s'écoule entre le jour de la consolidation de la blessure et celui de la décision définitive, le payement de l'indemnité temporaire est fait seulement à titre de provision sur la rente, — c'est-à-dire que les sommes versées, comme indemnité temporaire, postérieurement à la date de la consolidation de la blessure, s'imputent, à partir de ce même jour, sur les arrérages de la rente (2).
Rentes ou pen- Lorsque l'accident est suivi de mort, une sions au cas de pension est due à partir du jour du démort de la vie- cès (3).
time* Elle est servie aux représentants de
l'ouvrier ou employé, suivant un ordre de préférence analogue à l'ordre successoral.
A ce point de vue, il y a lieu de distinguer plusieurs hypothèses :
1™ Hypothèse. — Le conjoint du défunt survit (4).
Si le mariage avait été contracté antérieurement à l'accident et si, d'autre part, il n'est pas survenu de divorce ou de séparation de corps, le conjoint survivant a droit à une rente viagère, — égale à 20 p. 100 du salaire annuel de la victime de l'accident (5).
Mais en cas de nouveau mariage, le conjoint cesse d'avoir droit à la rente en question : il lui est alloué, dans ce cas, à titre d'indemnité totale, un capital égal à trois fois cette rente (6).
2e Hypothèse. — Le défunt laisse des enfants, légitimes ou naturels (7).
(1) Loi de 1898, art. 15, § 2 (texte de 1905). — (2) Loi de 1898, art. 16, §§ 5 et 6 (texte de 1905). Voir pages 79 et 80. — (3) Loi de 1898, art. 3, § 5 (texte de 1905). — (4) Loi de 1898, art. 3, § 6 (texte de 1905). — (5) Loi de 1898, art. 3, § 6 (texte de 1905). — (6) Loi de 1898, art. 3, § 7 (texte de 1905). — (7) Loi de 1898, art. 3, § 8 (texte de 1905)
RENTES OU PENSIONS
À la condition que ces enfants soient âgés de moins de seize ans et à la condition, d'autre part, — s'il s'agit d'enfants naturels, — qu'Usaient été reconnus avant l'accident, ces «nfants recevront une rente (1).
Cette rente est plus ou moins importante suivant que les enfants se trouvent orphelins de père ou de mère, ou bien orphelins de père et de mère.
Si les enfants nont perdu qu'un de leurs auteurs, le père ou la mère, — par exemple, si, notamment, on se trouve dans l'hypothèse précédente de l'un des époux survivants, — il est servi aux enfants une rente calculée sur le salaire annuel de la victime, selon le taux que voici : à raison de 15 p. 100 de ce salaire, s'il n'y a qu'un enfant, — de 25 p. 100, s'il y en a deux, — de 35 p. 100, s'il y en a trois, — de 40 p. 100, s'il y en a quatre ou un plus grand nombre (2). Mais l'ensemble des rentes ainsi allouées ne peut pas dépasser 40 p. 100 du salaire (3).
Si les enfants sont orphelins de père et de mère, la rente est portée, pour chacun d'eux, à 20 p. 100 du salaire (4). Mais l'ensemble des rentes ainsi allouées ne peut pas dépasser 60 p. 100 de ce salaire (5).
Dans tous les cas, les enfants ne toucheront l'indemnité que jusqu'à l'âge de seize ans révolus (6) ; à cet âge, ils perdent tout droit à la pension : la loi les présume, en effet, aptes, à partir de seize ans, à subvenir à leur nourriture.
3e Hypothèse. — Le défunt ne laisse ni conjoint ni enfants, ou bien le conjoint ou les enfants qu'il laisse ne remplissent pas les conditions exigées par la loi ; mais des « ascendants » ou des « descendants » lui survivent (7).
Il faut entendre, par le terme « ascendants », simplement
(1) Loi de 1898, art. 3, § 8 (texte de 1905). — (2) Loi de 1898, art. 3, § 8 (texte de 1905). — (3) Loi de 1898, art. 3, § 10 (texte de 1905). — (4) Loi de 1898, art. 3, § 9 (texte de 1905). — (5) Loi de 1898, art. 3, § 10 (texte de 1905). — (6) Loi de 1898, art. 3, § 8 (texte de 1905). — (7) Loi de 1898, art. 3, § 11 (texte de 1905).
ACCID. DU TRAVAIL.
les ascendants de la victime, et non pas les ascendants du conjoint de la victime, c'est-à-dire ses beaux-parents (1) ; d'autre part, le terme « descendants » désigne les petitsenfants.
A la condition que, au moment du décès de la victime, il fût « à la charge du défunt » — c'est-à-dire que, dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins, il fût soutenu et entretenu par le défunt, — chacun des ascendants et des petits-enfants recevra une rente égale à 10 p. 100 du salaire annuel de la victime, — sans que le montant total des rentes ainsi allouées puisse dépasser 30 p. 100 (2).
Pour les ascendants, la rente est viagère ; mais en ce qui concerne les petits-enfants, elle n'est payable que jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de seize ans (3). Chacune de ces rentes sera, le cas échéant, réduite proportionnellement (4).
Règles spéciales Les ouvriers étrangers, victimes d'acci-
aux ouvriers dents, qui cessent de résider sur le ter-
étrangers et à ritoire français, reçoivent, pour toute
leurs represen- indemnité, un capital égal à trois fois la
tants étrangers. rente qui leur ayait été aliouée ^
Il en est de même pour leurs représentants étrangers qui cessent de résider sur le territoire français, — sans que, toutefois, le capital puisse alors dépasser la valeur actuelle de la rente, d'après le tarif visé à l'article 28 de la loi du 9 avril 1898 (6), c'est-à-dire d'après le tarif établi par les soins de la Caisse nationale des retraites.
Si, au moment de l'accident, ils ne résidaient pas sur le territoire français, les représentants étrangers d'un ouvrier étranger ne reçoivent aucune indemnité (7).
(1) Tribunal de Meaux, 19 février 1904. — (2) Loi de 1898, art. 3, § 11 (texte de 1905). — (3) Loi de 1898, art. 3, § 11 (texte de 1905). — (4) Loi de 1890, art. 8, § 12 (texte de 1905). — (5) Loi de 1898, art. 3, § 16 (texte de 1905). — (6) Loi de 1898, art 3, § 17 (texte de 1905). — (7) Loi de 1898, art. 3, § 18 (texte de 1905).
RENTES OU PENSIONS
Quant à ses représentants français, ils jouissent pleinement, dans les deux hypothèses que nous venons d'énoncer, de tous les avantages conférés par la loi du 9 avril 1898
Les règles spéciales aux ouvriers étrangers et à leurs représentants étrangers peuvent être modifiées par voie de traités, — dans la limite des droits conférés aux ouvriers français ou à leurs représentants par la loi du 9 avril 1898, — en ce qui concerne les étrangers dont les pays d'origine garantiraient à nos nationaux des avantages équivalents (1).
Signalons que des traités de travail ont été récemment conclus par la France avec l'Italie et la Belgique.