FRAIS DE MALADIE ET FRAIS FUNÉRAIRES
A part l'indemnité temporaire, à part les rentes ou pensions, le chef d'entreprise supporte :
1° les frais de maladie, c'est-à-dire les frais médicaux et les frais pharmaceutiques; — 2° si l'accident est suivi de mort, les frais funéraires (2).
Frais funéraires. — Les frais funéraires sont évalués à la somme de cent francs, au maximum (3).
Frais de maladie. — Frais d'hospitalisation. — Libre choix de son médecin par la victime. — Si un médecin et un pharmacien ont été fournis par le chef d'entreprise à la victime de l'accident, le chef d'entreprise est tenu à la totalité des frais médicaux et pharmaceutiques.
Mais la victime a toujours la faculté de faire choix de son médecin et de son pharmacien (4) — et même, afin de lui assurer la plus absolue liberté dans ce choix, une amende de 16 à 300 francs ou (en cas de récidive dans l'année de la condamnation) de 500 à 2 000 francs (sous réserve de
(1) Loi de 1898, art. 3, § 19 (texte de 1905). — (2) Loi de 1898, art. 4 (texte de 1905). — (3) Loi de 1898, art. 4, § 1er (texte de 1905). — (4) Loi de 1898, art. 4, § 2 (texte de 1905).
l'application de l'article 463 du Code pénal, sur les circonstances atténuantes) est édictée contre « toute personne » (patron ou assureur) « qui, soit par menace de renvoi, soit par refus ou menace de refus des indemnités dues, aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte au droit de la victime de choisir son médecin » (1).
Pour éviter des abus, — si la victime a choisi elle-même son médecin et son pharmacien, le chef d'entreprise ne peut être tenu des frais médicaux et pharmaceutiques que jusqu'à concurrence de la somme fixée par le Juge de paix du canton où est survenu l'accident, conformément à un tarif établi par un arrêté du ministre du Commerce, après avis d'une commission spéciale (2).
Dans tous les cas, le chef d'entreprise a la charge exclusive — en sus du payement de l'indemnité journalière — de la totalité des frais d'hospitalisation, c'est-à-dire des frais de séjour dans un hôpital (3).
Ces frais d'hospitalisation sont calculés d'après le tarif de l'assistance médicale gratuite (4), majoré de 50 p. 100; d'autre part, tout compris, — même s'il y a eu nécessité d'opération, — ils ne peuvent jamais excéder quatre francs par jour, pour Paris, ou trois francs cinquante centimes, partout ailleurs (5).
Les médecins et pharmaciens, ou les établissements hospitaliers, ont une action directe contre le chef d'entreprise, en payement de ce qui leur est dû (6).
Faculté pour le patron de surveillance de l'état de la victime. — Le chef d'entreprise est mis à l'abri des dommages que pourrait lui infliger une prolongation injustifiée du traitement de la victime de l'accident : en effet, au cours du
(1) Loi de 1898, art. 30, § 5, n<> 3 (texte de 1905). — (2) Loi de 1898, art. 4, § 2 (texte de 1905). — (3) Loi de 1898, art. 4, § 3 (texte de 1905). — (4) Il s'agit du tarif pour l'application de l'article 24 de la loi du 15 juillet 1893, sur l'assistance médicale gratuite. — (5) Loi de 1898, art. 4, § 3 (texte de 1905). — (6) Loi de 1898, art. 4, § 4 (texte de 1905).