L — GÉNÉRALITÉS
PORTÉE GÉNÉRALE D'APPLICATION ET CARACTÈRES PRINCIPAUX DE LA LÉGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL.
Justification du Antérieurement à l'application de la loi régime du risque du 9 avril 1898, les responsabilités pécuprofessionnel . niaires encourues à l'occasion des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail étaient uniquement réglées par les articles 1382 et suivants du Code civil, qui forment le droit commun en matière de responsabilité civile.
Sous un tel régime, la responsabilité du chef d'entreprise reposait tout entière sur l'idée de faute : le patron n'était responsable d'un accident qu'autant qu'une faute, cause de l'accident, était prouvée à sa charge ou à la charge de l'un de ses préposés; il échappait à toute responsabilité lorsque l'accident dérivait exclusivement soit d'un cas fortuit ou de force majeure, soit d'une faute de la victime. Par suite de l'obligation où il était mis — pour obtenir une réparation pécuniaire de l'accident — de faire la preuve d'une faute du patron, c'est dans les deux tiers des cas que, en fait, l'ouvrier se trouvait déchu de tout droit à une indemnité quelconque.
Cet état, si fréquent, d'abandon légal dans lequel était ainsi placé l'ouvrier dénué de ressources, à qui un accident.
causé par des forces inéluctables et aveugles (par exemple, une scie circulaire, un engrenage de machine) avait stupidement arraché la possibilité matérielle de gagner son pain, était, de façon manifeste, une situation à la fois douloureuse et contraire à l'équité.
Aussi, depuis un certain nombre d'années, s'était produite une théorie spéciale, dite théorie du risque professionnel, qui prétendait abolir, en matière de responsabilité des accidents du travail, la nécessité de la recherche des causes de l'accident, la nécessité de l'idée de faute. Tenant compte des conditions modernes du travail et empruntant sa justification aux dangers multipliés, aux dangers aggravés qui, fatalement, sont courus par l'ouvrier au milieu de tant d'applications perfectionnées de la science au machinisme de l'industrie actuelle, cette théorie fondait sur le risque professionnel la responsabilité civile du patron.
Selon une définition qui en a été donnée, le risque professionnel est « le risque afférent à une profession déterminée, indépendamment de la faute du patron et des ouvriers (1) ».
La définition du risque professionnel a été ainsi précisée : « L'individu qui groupe autour de lui d'autres activités, qui s'entoure d'ouvriers et de machines, crée un organisme dont le fonctionnement ne va pas sans frottement et peut causer des dommages, abstraction faite de toute faute à la charge de celui qui le dirige ; ces dommages, ces accidents inévitables qui constituent des dangers inhérents à l'entreprise, qui n'ont d'autre cause que le développement, dans une direction licite, de l'activité humaine, constituent précisément, dans leur ensemble, le risque professionnel (2). »
D'autre part, le risque professionnel a été justifié en ces termes : « Du moment où l'industrie moderne entraîne
(1) Gheysson, Journal des Économistes du 15 mars 1888. — (2) Saleilles, cité par Sachet, dans son Traité des accidents du travail.
des risques inévitables, l'ouvrier ne peut ni ne doit les supporter, aujourd'hui moins que jamais, en présence de l'outillage moderne et des forces qui l'actionnent. Quand le terrassier travaille avec sa bêche ou sa pioche, le bûcheron avec sa hache, l'outil, dans ses mains, n'est que le prolongement de ses propres organes ; il en est le maître, et Ton peut admettre à la rigueur qu'il en soit responsable. Combien autre est le rôle de l'ouvrier vis-à-vis d'un haut fourneau, d'une chaudière, d'un laminoir, de ces métaux en fusion, de ces appareils formidables et de ces forces irrésistibles dont le moindre attouchement est mortel ! L'ouvrier n'a pas le choix de ses outils, il les subit. C'est au maître qui les lui impose de subir la responsabilité des choses qu'il a sous sa garde (1). »
La théorie qui proclamait le risque professionnel se résolvait, à son origine, en cette double proposition :
1° les accidents du travail n'ayant pour cause aucune faute (c'est-à-dire ne pouvant être attribués qu'à un cas de force majeure ou à un cas fortuit) doivent donner lieu à une législation spéciale, lorsqu'ils se produisent dans certaines industries, présentant un caractère particulier de danger ; — 2° cette législation doit créer et sanctionner, au profit des victimes des accidents du travail, un droit à indemnité.
Mais, peu à peu, la conception du risque professionnel avait été étendue des accidents dus à l'outillage aux accidents dus à la faute légère de l'ouvrier, et même à sa faute lourde. Et, finalement, l'on considérait que tout accident du travail devait être supporté par le travail, devait « peser sur le prix de revient (et, par suite, sur le patron), au même titre que les frais généraux, au même titre que les assurances des immeubles (2) ».
(1) Cheysson, Journal des Économistes du 15 mars 1888. — (2) Voir, notamment, Sainctelette, Indépendance belge des 21 et 23 septembre 1889.
LES ACCIDENTS BU TRAVAIL
Historique de la Le droit nouveau, à la création duquel
législation ac- tendait la théorie du risque profes-
tue/le.Sonexten- sionnel, a été établi par la loi du
sion progressive. 9 avril 1898
Cette loi — sous la poussée de l'opinion publique, poussée « sans laquelle rien ne compte ni ne surgit en matière sociale » — est issue de propositions et projets de lois dont nos deux Chambres avaient été successivement saisies depuis la législature de 1881. Elle s'est inspirée des législations étrangères, spécialement de la loi votée par le Parlement anglais le 6 août 1897.
La loi du 9 avril 1898 — dont le point de départ d'application s'est placé au 1er juillet 1899 — est la loi fondamentale, la loi organique en matière d'accidents du travail. Elle constitue — selon la qualification même qui lui a été appliquée au cours de ses travaux préparatoires — la « Charte du risque professionnel ».
Elle a été complétée par divers décrets — notamment ceux en date des 28 février, 5 mars, 5 mai, 10 mai et 30 juin 1899 — et par plusieurs arrêtés ministériels.
Mais, dès la première mise en œuvre de la loi du 9 avril 1898, se révélèrent dans la législation nouvelle d'inévitables imperfections de détails, des insuffisances, des lacunes, quelques obscurités de rédaction (1). Dès 1899, se produisirent une série de propositions parlementaires ayant pour but d'étendre ou de modifier le texte en vigueur. Ces propositions ont abouti à la loi du 22 mars 1902 et à la loi du 31 mars 1905, qui, se complétant en quelque sorte l'une l'autre, ont tour à tour revisé — dans un sens sans cesse plus favorable aux victimes des accidents du travail — la plupart des dispositions primitives de la loi du 9 avril 1898.
(1) Sur les premiers résultats de la loi de 1898, voir l'Économiste français des 4 et 11 mai 1901.