‹ Les accidents du travail, régime du risque professionnel, exposé pratique de l'ensemble de la législation sur la matièreChapitre 3 sur 47 · LÉGISLATION ACTUELLE · texte numérisé non relu

LÉGISLATION ACTUELLE

D'autre part, la loi du 9 avril 1898 a été formellement rendue applicable :

1° sous quelques conditions spéciales, par une loi du 30 juin 1899, aux accidents survenus, par le fait d'un moteur inanimé, dans les exploitations agricoles; — 2° d'une façon générale et absolue, par une loi du 12 avril 1906, aux accidents survenus dans les exploitations commerciales.

Loi fondamentale Première particularité. — La loi du du 9 avril 1898. 9 avril 1898 a rendu le chef d'entreprise, Traits caracté- le patron, responsable de l'accident, en r/st/ques. vertu du risque professionnel, de plein

droit, sans tenir aucun compte des circonstances de l'événement et en dehors de toute idée de faute, — en un mot, sans contestation ni procès nécessaires. L'accident est considéré comme dû à la profession et, dès lors, c'est la profession qui en porte la charge.

Deuxième particularité, — La responsabilité du patron est une responsabilité forfaitaire.

Du moment où la responsabilité du patron était portée aux limites extrêmes, il fallait admettre — par une juste compensation, et sous peine de faire peser sur les chefs d'entreprise assujettis une charge excessive, — un moyen terme, et, pour pouvoir donner toujours à la victime de l'accident une indemnité pécuniaire, la lui donner partielle. La réparation pécuniaire incombant au patron a été — par une sorte de transaction légale, imposée à la fois au patron et à l'ouvrier, — fixée à forfait, tarifée par la loi elle-même à un quantum déterminé, ayant pour base le salaire de la victime et variant seulement selon les degrés de l'incapacité de travail due à l'accident, selon l'importance du préjudice causé par l'accident à l'ouvrier ou à sa famille.

Il y a forfait sur l'indemnité, comme il y a forfait sur l'accident.

Et, en définitive, avec le régime actuel, les ouvriers et

employés ont tout à la fois gagné et perdu : ils ont gagné, en ce sens qu'ils obtiennent une réparation pécuniaire dans des cas où, autrefois, ils n'auraient rien eu; — ils ont perdu, en ce sens qu'ils obtiennent moins qu'autrefois, dans les cas où la faute du patron est certaine.

Troisième particularité. — Dans tous les cas — au besoin par l'intervention de l'État — est garanti aux intéressés le recouvrement des indemnités qui leur sont dues.

Quatrième particularité. — Au droit nouveau correspond une procédure nouvelle, dont les incidents sont simples et les délais rapides.

CARACTÈRE D'ORDRE PUBLIC DE LA LÉGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL.

Nullité des con- Étendue de la nullité édictée. — L'arventions contrai- ticle 30 de la loi du 9 avril 1898 édicté : res à la législa- « Toute convention contraire à la prétion établie. sente loi est nulle de plein droit. »

Cette disposition confère à la loi du 9 avril 1898, — qui, nous le rappelons, est la loi organique en la matière, — le caractère de loi d'ordre public.

La nullité radicale et absolue, atteignant ainsi les conventions qui ne respectent pas les dispositions de la loi de 1893 ou qui y sont contraires, s'applique non seulement aux conventions qui, dans le but de dérober le patron à la responsabilité de la loi, auraient été faites au moment où se créait, entre le patron et l'ouvrier, le contrat de travail, mais encore à toutes conventions analogues intervenues ultérieurement.

Si, par exemple, un intéressé quelconque avait l'idée de tromper la victime d'un accident et, en lui remettant une misérable somme d'argent, de la faire renoncer à la pension à laquelle elle a droit, la tentative frauduleuse resterait vaine et sans effet.

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