‹ Les accidents du travail, régime du risque professionnel, exposé pratique de l'ensemble de la législation sur la matièreChapitre 21 sur 47 · CAS OU LE CHEF D'ENTREPRISE EST EXONÉRÉ DE SES OBLIGATIONS · texte numérisé non relu

CAS OU LE CHEF D'ENTREPRISE EST EXONÉRÉ DE SES OBLIGATIONS

Cas (/'exonéra- Accident du fait d'un tiers. — Suppoiion générale. sons le cas où un tiers étranger au patron, étranger au service de l'entreprise, est en cause comme auteur responsable de l'accident du travail, et où est intervenue contre ce tiers l'action de droit commun, fondée sur les articles 1382, et suivants du Code civil, que prévoit l'article 7 de la loi du 9 avril 1898 (7).

(1) Loi de 1898, art. 4, § 5 (texte de 1905). — (2) Loi de 1898, art. 4, § 5 (texte de 1905). — (3) Loi de 1898, art. 4, § 6 (texte de 1905). — (4) Loi de 1898, art. 4, § 7 (texte de 1905). — (5) Loi de 1898, art. 4, § 7 (texte de 1905). — (6) Loi de 1898, art. 15, § 1er (texte de 1905). — (7) Voir pages 70 et 71.

Si, à la suite de cette action de droit commun, le tiers est reconnu responsable, il est contraint de réparer complètement le dommage qu'il a causé, — c'est-à-dire, suivant les cas, de constituer une rente [avec service obligatoire par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse), de payer l'indemnité journalière, d'acquitter les frais médicaux et pharmaceutiques, ainsi que les frais funéraires (1).

En cette hypothèse, — si l'indemnité mise à la charge du tiers est plus forte que celle qui aurait incombé au patron, en vertu de la loi du 9 avril 1898, — le chef d'entreprise est exonéré de ses obligations, à due concurrence (2) ; dans le cas contraire, il ne resterait tenu que pour le surplus.

Cas (/'exonéra - En ce qui concerne les frais de maladie tion partielle et l'indemnité temporaire, le chef d'en- (frals de maladie treprise peut, — selon certaines distincet indemnité tem- tions et sous des conditions déterminées, poraire). — ge décharger de les payer aux vic-

times d'accidents, s'il a affilié ses ouvriers à une société de secours mutuels ou s'il contribue à l'entretien d'une caisse de secours (3).

Affiliation à une société de secours mutuels. — Le chef d'entreprise a affilié ses ouvriers à une société de secours mutuels (4).

Dans cette situation, pour être déchargé du payement des frais de maladie et de l'indemnité temporaire, il faut que

(1) Loi de 1898, art. 7, §§ 2 et 3 (texte de 1902). — (2) Loi de 1898, art. 7, § 2 (texte de 1902). — (3) Loi de 1898, art. 5 et 6. — (4) Un arrêté du ministre de l'Intérieur, en date du 16 mai 1899, autorise les sociétés de secours mutuels à passer avec des chefs d'entreprise des conventions, à l'effet de prendre à forfait la charge de payer à ceux de leurs membres participants, occupés par ces chefs d'entreprise, les frais de maladie et l'indemnité journalière, ou partie seulement de cette indemnité ; d'autre part, cet arrêté permet aux chefs d'entreprise d'affilier aux sociétés de secours mutuels, — avec leur consentement et sans condition de durée de résidence, — ceux de leurs ouvriers et employés qui n'en sont point encore membres participants.

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