CAS D'EXONÉRATION
le chef d'entreprise ait pris à sa charge une quote-part de la cotisation exigée par la société de secours mutuels, et il faut, en même temps, que cette société assure à ses membres, en cas de blessures, — pendant trente, soixante ou quatre-vingt-dix jours, — les soins médicaux et pharmaceutiques, ainsi qu'une indemnité journalière (1).
En outre, interviennent quatre restrictions, d'ordre différent :
1° la faculté pour le patron de se décharger de l'obligation dont s'agit est limitée aux trente, soixante ou quatre-vingtdix premiers jours à partir de l'accident (2) ; — 2° si l'indemnité journalière servie par la société est inférieure à la moitié du salaire quotidien de la victime, le chef d'entreprise est tenu de lui verser la différence (3) ; — 3° la quote-part de cotisation prise à sa charge par le patron doit avoir été déterminée d'un commun accord et en se conformant aux statuts-types approuvés par le ministre compétent (4); — 4° cette quotepart ne doit pas être inférieure au tiers de la cotisation (5).
Entretien d'une caisse de secours. — Deux hypothèses possibles : il s'agit d'un exploitant de mine, de minière ou de carrière dans l'entreprise duquel a été constituée une caisse ou société de secours, en vertu de la loi du 29 juin 1894, relative aux caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs (6) ; — ou bien il s'agit d'un tout autre chef d'industrie qui a créé en faveur de ses ouvriers une caisse particulière de secours, en conformité du titre III de cette même loi de 1894 (7).
Dans l'une et l'autre de ces hypothèses, il faut — pour qu'il y ait lieu pour le patron à exonération de la charge des frais de maladie et de l'indemnité temporaire :
1° que le chef d'entreprise verse à la caisse organisée
(1) Loi de 1898, art. 5, §§ 2 et 3. — (2) Loi de 1898, art. 5, § 1". — (3) Loi de 1898, art. 5, § 4. — (4) Loi de 1898, art. 5, § 2. — (5) Loi de 1898, art. 5, § 2. — (6) Loi de 1898, art. 6, § — (7) Loi de 1898, art. 6, § 3.
une subvention annuelle (1); — 2° que le montant et les conditions de cette subvention fassent l'objet d'une approbation ministérielle (2).
Cette approbation émane, dans la première hypothèse indiquée, du ministre des Travaux publics, ou, dans la deuxième hypothèse, du ministre du Commerce et de l'Industrie (3).
(1) Loi de 1898, art. 6, §§ 1er et 3. — (2) Loi de 1898, art. 6, § 2. — (3) Loi de 1898, art. 6, §§ 2 et 3.