‹ Les accidents du travail, régime du risque professionnel, exposé pratique de l'ensemble de la législation sur la matièreChapitre 23 sur 47 · DÉCLARATION DES ACCIDENTS ET ENQUÊTE · texte numérisé non relu

DÉCLARATION DES ACCIDENTS ET ENQUÊTE

Déclaration des Le premier acte de la procédure, c'est accidents. la déclaration de l'accident à la Mairie (1).

Déclaration par les soins du patron. — Tout accident ayant occasionné une incapacité de travail, — quelle qu'en soit le plus ou moins de gravité, — exige une déclaration au Maire de la commune (2).

C'est dans les quarante-huit heures, — non compris les dimanches et jours fériés, — que cette déclaration doit intervenir (3).

Elle doit, obligatoirement, être faite par le chef d'entreprise ou ses préposés (4). Cette obligation est sanctionnée par une amende de 1 à 15 francs ou (en cas de récidive, dans Tannée) de 16 à 300 francs, — sous réserve de l'application de l'article 463 du Code pénal, sur les circonstances atténuantes (5). Les inspecteurs du travail ont le droit de constater la non-déclaration (6).

La déclaration doit être faite en la forme réglée par un décret du 23 mars 1902 (7). Les mentions à y inscrire sont les suivantes : les nom, qualité et adresse du chef d'entreprise, le lieu précis, l'heure et la nature de l'accident, les circonstances dans lesquelles il s'est produit, la

(1) Loi de 1898, art. 11 (texte de 1902). — (2) Loi de 1898, art. 11, § 1er (texte de 1902). — (3) Loi de 1898, art. 11, § 1" (texte de 1902). — (4) Loi de 1898, art. il, § 1" (texte de 1902). — (5) Loi de 1898, art. 14. — (6) Loi de 1898, art. 31, § 3. — - (7) Voir le Journal officiel du 27 mars 1902.

nature des blessures, les noms et adresses des témoins (1).

Le Maire dresse procès-verbal de la déclaration qui lui estt faite, et, immédiatement, il remet au déclarant récépissé de la déclaration (2).

Si la victime n'a pas repris son travail dans les quatre, jours qui suivent l'accident, la production d'un certificat| médical est exigée. En ce cas, le chef d'entreprise doit, au cours des quatre jours en question, déposer à la Mairie — qui lui en délivre immédiatement récépissé — un certificat du médecin, indiquant l'état de la victime, les suites probables de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultat définitif (3).

Déclaration par la victime ou ses représentants. — La déclaration d'accident peut, — dans les mêmes conditions, — être faite également par la victime ou ses représentants (4).

Mais cette déclaration, qui est facultative, n'est pas assujettie au délai de quarante-huit heures fixé par la déclaration obligatoire du patron : elle peut être faite « jusqu'à l'expiration de l'année qui suit l'accident (5) », — c'està-dire jusqu'à l'échéance du délai de prescription établi par l'article 18 de la loi du 9 avril 1898 (6).

Avis et transmission qui suivent la déclaration. — Lorsqu'il s'ag^ d'un accident ayant été suivi de mort ou ayant nécessité la production d'un certificat médical, le Maire doit en donner avis à l'inspecteur départemental du travail ou à l'ingénieur ordinaire des Mines, chargé de la surveillance de l'entreprise (7).

D'autre part, dans tous les cas, — et alors même que, l'incapacité de travail n'ayant pas duré plus de quatre jours, aucun certificat médical n'aura dû être produit, — le Maire

(1) Loi de 1898, art. 11, § 2 (texte de 1902). — (2) Loi de 1898, art. 11, § 1" (texte de 1902). — (3) Loi de 1898, art. 11, § 3 (texte de 1902). — (4) Loi de 1898, art. 11, §4 (texte de 1902). — (5) Loi de 1898, art. 11, §4 (texte de 1902). — (6) Voir page 64. — (7) Loi de 1898, art. 11, 5 (texte de 1902).

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