‹ Les accidents du travail, régime du risque professionnel, exposé pratique de l'ensemble de la législation sur la matièreChapitre 24 sur 47 · DÉCLARATION DES ACCIDENTS · texte numérisé non relu

DÉCLARATION DES ACCIDENTS

doit transmettre au Juge de paix du canton où l'accident s'est produit :

1° la déclaration d'accident ; — 2° soit le certificat médical, soit l'attestation qu'il n'a pas été produit de certificat médical (1).

C'est dans un même délai uniforme que le Maire doit s'acquitter de l'avis et de la transmission en question ; ce délai est ainsi fixé : « dans les vingt-quatre heures qui suivent le dépôt du certificat médical et, au plus tard, dans les cinq jours qui suivent la déclaration de l'accident (2). »

Le rôle du Maire se borne ici à celui d'un simple agent de transmission ; le Maire n'a aucun droit d'appréciation. « Le Maire, — dit une circulaire du ministre du Commerce, du 25 mars 1902, — n'a pas à se préoccuper des conclusions du certificat médical, ni à se faire juge, sous quelque prétexte que ce soit, de l'opportunité de la transmission. »

Enquête parle Cas nécessitant l'enquête. — Il y a Juge de paix. lieu, — dans les vingt-quatre heures (3), — à une enquête par le Juge de paix, dans les deux cas suivants :

1° lorsque la victime est décédée (4) ; — 2° lorsque la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail (absolue ou partielle) [5], — soit d'après le certificat médical joint à la déclaration du chef d'entreprise, soit d'après le certificat médical joint à la déclaration de la victime, soit, malgré les conclusions de ces certificats ou en leur absence, d'après le certificat transmis ultérieurement, et directement, à la Justice de paix.

(1) Loi de 1898, art. 12, §1" (texte de 1902). — (2) Loi de 1898, art. 12, §1" (texte de 1902). — (3) Loi de 1898, art. 12, § 2 (texte de 1902). — (4) Loi de 1898, art. 12, § 2 (texte de 1902). — (5) Loi de 1898, art. 12, §2 (texte de 1902).

Quel est, suivant les cas, le Juge de paix compétent. — En principe, le Juge de paix compétent pour faire l'enquête est celui du canton où l'accident s'est produit (1).

Mais une double exception à ce principe existe dans deux situations particulières :

1° celle où l'accident s'est produit en territoire étranger ;

— 2° celle où l'accident s'est produit en territoire français, hors du canton où est situé l'établissement ou le dépôt auquel est attachée la victime.

Nous aurons l'occasion de nous expliquer ailleurs sur ces deux situations particulières et d'indiquer les règles de compétence spéciales à chacune d'elles (2).

But et points d'investigation de l'enquête. — L'enquête du Juge de paix a une grande importance : c'est elle qui doit servir de base au règlement de l'indemnité légale.

Envisagée dans ses grandes lignes, elle a pour objet de fournir une réponse à ces diverses questions : l'accident entre-t-il dans les dispositions de la loi du 9 avril 1898?

— quelles suites aura-t-il pour la victime? — quelle sera la base des pensions ou indemnités? — quels en sont les débiteurs? — quels en sont les ayants droit ?

D'une façon plus précise, le Juge de paix a pour mission, dans son enquête, de rechercher :

1° la cause, la nature et les circonstances (de temps et de lieu) de l'accident; — 2° les personnes victimes et le lieu où elles se trouvent, le lieu et la date de leur naissance ; — 3° la nature des lésions ; — 4° les ayants droit pouvant, le cas échéant, prétendre à une indemnité, le lieu et la date de leur naissance ; — 5° le salaire quotidien et le salaire annuel des victimes ; — 6° la société d'assurance à laquelle le chef d'entreprise était assuré ou le syndicat de garantie auquel il était affilié (3).

(1) Loi de 1898, art. 12, § 1er (texte de 1902). — (2) Voir pages 73 et suivantes. — (3) Loi de 1898, art. 12, §§ 3 et suivants (texte de 1902).

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