ENQUÊTE
Formes de l'enquête. Ses incidents possibles. Sa clôture. — Le Juge de paix procède à l'enquête avec l'assistance de son greffier.
Il convoque les parties intéressées, — d'urgence, par lettres recommandées (1).
L'enquête a lieu contradictoirement, — dans les formes prescrites par les articles 35 à 39 du Code de procédure civile, — en présence des parties intéressées, ou sur constatation de leur due convocation (2).
Cependant, si la victime de l'accident se trouve dans l'impossibilité d'assister à l'enquête, le Juge de paix doit se transporter auprès d'elle (3).
Lorsque le certificat médical qui lui a été transmis ne lui paraît pas suffisant, le Juge de paix peut désigner un médecin pour examiner le blessé (4),
Au cas d'un accident suivi de mort, le Juge de paix a la faculté et le devoir d'ordonner l'autopsie, si elle peut, seule, révèle?' la cause du décès. Toutefois, c'est là une mesure extrême, et le Juge de paix ne doit, — selon les recommandations mêmes du ministère de la Justice, — y recourir que s'il y a nécessité absolue (5).
Le Juge de paix peut également commettre un expert pour l'assister dans l'enquête (6).
Mais il n'y a pas lieu à nomination d'expert lorsque l'accident s'est produit :
1° dans les entreprises privées administrativement surveillées (telles que mines, minières, carrières, chemins de fer privés, établissements comportant des appareils à vapeur) ; — 2° dans les entreprises de l'État placées sous le contrôle d'un service distinct du service de gestion (telles que l'administration des chemins de fer de l'État) ; — - 3° dans
(1) Loi de 1898, art. 13, §1". — (2) Loi de 1898, art. 13, § lep. — (3) Loi de 1898, art. 13, § 2. — (4) Loi de 1898, art. 13, § 3. — (5) Circulaire du ministère de la Justice, du 22 août 1901. — (6) Loi de 1898, art. 13, § 4.
les établissements nationaux où s'effectuent des travaux que la sécurité publique oblige à tenir secrets (tels que les établissements de la Guerre et de la Marine affectés à la fabrication de la poudre, des canons, des armes de guerre) [1].
En cette hypothèse, les fonctionnaires chargés de la surveillance ou du contrôle des établissements ou entreprises que nous venons d'indiquer, ou, en ce qui concerne les exploitations minières, les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs transmettent au Juge de paix, — pour être joint au procès-verbal d'enquête, — un exemplaire de leur rapport (2).
Sauf les cas d'impossibilité matérielle, — dûment constatés dans le procès-verbal, — l'enquête doit être close dans le plus bref délai, et, au plus tard, dans les dix jours à partir de l'accident (3).
Par lettres recommandées, le Juge de paix avertit les parties de la clôture de l'enquête et du dépôt de la minute au greffe (4).
Là, — pendant un délaide cinq jours, — les parties peuvent prendre connaissance de l'enquête et, en outre, s'en faire délivrer une expédition, — laquelle est affranchie du timbre et de l'enregistrement (5).
Transmission du dossier. — A l'expiration du délai de cinq jours que nous venons d'indiquer, le Juge de paix transmet, à toutes fins utiles, au Président du Tribunal civil de l'arrondissement, le dossier de l'affaire (6).
Le dossier doit comprendre les minutes mêmes des procès-verbaux, rapports et certificats médicaux (7). Ces minutes sont et restent déposées au greffe du Tribunal
(1) Loi de 1898, art. 13, § 5. — (2) Loi de 1898, art. 3, § 5. — (3) Loi de 1898, art. 13, § 6. — (4) Loi de 1898, art. 13, § 6. — (5) Loi de 1898, art. 13, § 6. — (6) Loi de 1898, art. 13, § 6. — (7) Circulaire du ministère de la Justice, du 22 août 1901.
ACTION EN INDEMNITÉ