‹ Les accidents du travail, régime du risque professionnel, exposé pratique de l'ensemble de la législation sur la matièreChapitre 26 sur 47 · DIVERSES ACTIONS POSSIBLES. — LEURS CARACTÈRES ET LEURS CONDITIONS · texte numérisé non relu

DIVERSES ACTIONS POSSIBLES. — LEURS CARACTÈRES ET LEURS CONDITIONS

Généralités. Nous allons voir que la législation sur les accidents du travail prévoit et autorise trois actions distinctes :

1° Faction en indemnité basée sur le risque professionnel; — 2° l'action en revision de l'indemnité (1) ; — 3° l'action en indemnité contre les tiers responsables (2).

A chacune de ces trois actions est applicable la règle de procédure que voici : les demandeurs en indemnité plaidant contre un département ou une commune sont dispensés des formalités administratives ordinaires (3), — qui consistent dans le dépôt à la Préfecture d'un mémoire introductif d'instance et dans l'attente d'un délai de deux mois, à partir de ce dépôt.

Action en indem- Son principe et son but. — L'action que nité basée sur le prévoit, avant tout, la loi du 9 avril 1898, risque proies- c'est l'action en indemnité basée sur le sionnel. risque professionnel.

Cette action suppose en cause, comme auteurs responsables de l'accident, soit le patron, soit ses ouvriers ou préposés, et elle a pour principe la présomption que l'auteur responsable de l'accident est, dans tous les cas, le chef de l'entreprise.

Elle est ouverte contre le patron, à la victime de l'accident ou à ses représentants.

Elle peut s'étendre au règlement des frais funéraires, des frais médicaux et pharmaceutiques, des indemnités temporaires ou des indemnités permanentes (rentes ou pensions).

(1) Loi de 1898, art. 19 (texte de 1905). — (2) Loi de 1898, art. 7 (texte de 1902). — (3) Loi de 1898, art. 18, § 2 (texte de 1902).

Sa prescription. — L'action dont s'agit se prescrit par le délai d'un an (1).

Les raisons d'un délai aussi exceptionnellement court ont été ainsi précisées : « On a voulu, au point de vue de la paix sociale, que les questions qui naissent des accidents fussent résolues dans un bref délai ; il était également nécessaire de ne pas laisser les chefs d'industrie sous le coup de réclamations tardives, et, par cela même, suspectes: la présomption de responsabilité qui pèse sur eux trouve sa contre-partie dans une courte prescription (2). »

Le point de départ du délai d'un an ainsi établi pour la prescription est, en principe, le jour de l'accident (3). Mais, en vue de certaines situations particulières, — pour réserver, par exemple, aux victimes d'accidents, dont la blessure tarde plusieurs mois à se consolider, un recours éventuel, — la loi a admis aussi, comme point de départ de la prescription, soit le jour de la clôture de l'enquête du Juge de paix, soit la cessation du payement de l'indemnité temporaire (4).

La prescription qui nous occupe est susceptible d'interruption, dans les termes du droit commun (5) ; elle est, notamment, régie par l'article 2246 du Code civil, ainsi conçu : « La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription. »

Mais cette prescription est-elle susceptible d'être suspendue : par exemple, pendant la minorité de la victime ou de ses ayants droit ? — La négative est admise, à peu près unanimement (6).

Imputation d'un fait intentionnel ou d'une faute inexcusable. — Des circonstances diverses peuvent motiver des

(1) Loi de 1898, art. 18, § lcp (texte de 1902). — (2) Circulaire du ministère de la Justice, du 10 juin 1899. — (3) Loi de 1898, art. 18, § 1er (texte de 190Î). — (4) Loi de 1898, art. 18, § 1" (texte de 1902). — (5) Cour de cassation, 9, 18 et 30 mars 1903, 2 mars et 23 juin 1904. — (6) Cour de cassation, 18 mars 1903.

ACTION EN INDEMNITÉ

actions distinctes, — ou bien, par voie d'incidents, se greffer sur Faction principale.

Ces circonstances peuvent tenir :

1° ou bien à un fait intentionnel commis par la victime et ayant provoqué l'accident ; — 2° ou bien à une faute inexcusable, soit de la victime, soit du patron ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction.

Que faut-il entendre par fait intentionnel ? — Avant tout, les crimes ou les délits, mais aussi le suicide (1).

Que faut-il entendre par faute inexcusable ? — On peut dire que c'est la faute grave, la faute lourde, tellement grave, tellement lourde qu'elle est sans excuse ; mais elle est d'autant plus difficile à définir plus exactement que les Tribunaux ont toute latitude pour apprécier, souverainement, Fensemble des circonstances qui peuvent la constituer.

La jurisprudence a donné de la faute inexcusable des définitions très variables, et souvent contradictoires. Cependant, la définition suivante est à retenir : « c'est la faute lourde, sciemment commise, sans nécessité ni utilité (2). » Cette définition, d'ailleurs, n'est, pour ainsi dire, que le résumé d'une définition analytique, très nette, de la faute inexcusable que contenait un jugement du Tribunal civil de Dijon (3), et que voici : « la faute de l'ouvrier ou du patron est inexcusable, quand l'acte réunit ces trois conditions :

a 1° acte qui, sans révéler chez son auteur l'intention de produire l'accident, soit cependant le produit de sa libre volonté ; — 2° acte d'une gravité exceptionnelle, de nature à amener presque fatalement un accident, ne pouvant échapper à un homme expérimenté, ayant le plus léger souci de sa vie et de celle de ses semblables; — 3° acte

(1) Cour de Rennes, 17 décembre 1900. — (2) Cour de cassation, 2 août 1904. — (3) Jugement du 21 mars 1901.

ACCID. DU TRAVAIL.

commis sans motifs légitimes, c'est-à-dire en dehors de circonstances exceptionnelles ou de nécessités impératives pouvant, dans une certaine mesure, justifier soit l'omission d'une précaution, soit la violation d'un règlement. »

Doit-on considérer comme faute inexcusable l'ivresse de l'ouvrier, pendant le travail ? — Oui, au moins toutes les fois que l'ivresse a été la cause déterminante, directe et certaine, de l'accident (1).

Autre exemple de faute inexcusable de la part de l'ouvrier : le fait par un casseur de pierres de travailler sans lunettes.

Exemple de faute inexcusable de la part du patron ou de ceux qu'il a pu se substituer dans la direction : mise à la disposition de l'ouvrier d'une échelle dont le manque absolu de solidité avait été signalé.

C'est au patron à rapporter la preuve du fait intentionnel (2) ; de même, c'est à la partie invoquant la faute inexcusable à en faire la preuve (3).

Voyons maintenant les conséquences qui peuvent résulter de telles preuves.

Si le fait intentionnel est établi, aucune indemnité quelconque ne peut être attribuée à la victime (4).

Si la faute inexcusable est établie à la charge de l'ouvrier, le Tribunal n'a pas le droit de supprimer toute réparation ; il doit, quand même, allouer une indemnité. Mais, en toute liberté d'appréciation, suivant les circonstances de l'accident et les modalités de la faute, il peut diminuer, dans les limites qu'il arbitrera, la pension fixée à l'article 3 de la loi du 9 avril 1898 (5) et ramener l'indemnité aux proportions les plus minimes, — serait-ce au chiffre d'un franc.

(1) Cour de Paris, 24 novembre 1900. Cour de Rennes, 18 novembre 1901. Cour de Paris, 15 mars 1902. — (2) Cour de Rouen, 22 mars 1902. — (3) Cour de Paris, 7 juillet 1902. — (4) Loi de 1898, art. 20, § 1er (texte de 1902). — (5) Loi de 1898, art. 20, § 2 (texte de 1902).

ACTION EN INDEMNITÉ

Si la faute inexcusable est établie à la charge soit du patron, soit de ceux qu'il s'est substitués dans la direction (c'est-à-dire de ses préposés), l'indemnité pourra être majorée (1); mais, à ce point de vue, en ce qui concerne les rentes à allouer, le juge est lié dans son libre arbitre. La majoration des rentes, en effet, a une limite déterminée : quel que soit le dommage, quelles que soient les circonstances qui l'ont engendré, la rente ou le total des rentes allouées ne pourra jamais dépasser soit la réduction que l'accident aura fait subir au salaire annuel de l'ouvrier, soit le montant du salaire annuel (2).

La majoration pour faute inexcusable du patron et, de même, la réduction pour faute inexcusable de l'ouvrier ne sont applicables qu'aux rentes allouées en réparation des incapacités permanentes ; elles ne sauraient être étendues aux indemnités purement temporaires (3).

Cas de poursuites répressives concomitantes. — Lorsque la juridiction répressive est saisie, la juridiction civile doit, pour statuer, attendre la décision pénale qui pourrait intervenir. En effet, il n'a pas été dérogé au principe d'ordre général : « le criminel tient le civil en état. »

S'il y a poursuite répressive, les pièces de procédure sont obligatoirement communiquées aux parties, — aussi bien à la victime ou à ses ayants droit qu'au patron ou à ses ayants droit (4).

Action en revision Cas où elle peut intervenir. — Si l'état de de /'indemnité. la victime de l'accident, — état d'après lequel l'indemnité a été fixée, — vient à se modifier, il «st loisible au chef d'industrie ou à la victime, selon l'événement, de remettre en question le chiffre de l'indemnité allouée.

(1) Loi de 1898, art. 20, § 3 (texte de 1902). — (2) Loi de 1898, art. 20, .§ 3 (texte de 1902). — (3) Tribunal de paix du XIe arrondissement de Paris, 6 décembre 1899. — (4) Loi de 1898, art. 20, §§ 4 et 5 (texte de 1902).

Une demande en revision de l'indemnité est possible :

1° à l'occasion des accidents ayant paru, d'abord, n'entraîner qu'une incapacité temporaire et n'ayant motivé, par suite, que le payement d'une indemnité journalière, pendant un temps plus ou moins long; — 2° à l'occasion des accidents suivis d'une incapacité permanente et ayant donné ouverture à une rente ou pension.

D'autre part, cette action en revision peut intervenir dans les trois cas suivants :

1° atténuation de l'infirmité de la victime ; — 2° aggravation de l'infirmité de la victime (par exemple au cas d'un œil blessé qui, à l'origine, était simplement atteint dans sa faculté visuelle, mais qui, après l'indemnité fixée, a été complètement perdu) ; — 3° décès de la victime, par suite des conséquences de l'accident (1).

Dans le premier cas, la demande en revision est ouverte au patron et tend à une diminution de l'indemnité primitivement allouée ; dans les deux autres cas, elle est ouverte à la victime de l'accident ou à ses représentants et a pour but une augmentation de l'indemnité.

Dé/a/ pendant lequel elle peut intervenir. — Toute demande en revision peut être exercée pendant trois ans (2); au delà de ce délai, il y a prescription.

Le point de départ des trois ans est :

1° soit, s'il n'y a point eu attribution de rente, la date à laquelle cesse d'être due l'indemnité journalière (3), et il n'y a pas à distinguer si l'indemnité journalière était payée amiablement ou à la suite d'une décision de Justice de paix (4); — 2° soit la date de l'accord intervenu entre j les parties (5), régulièrement constaté par un procès-verbal

(1) Loi de 1898, art. 19, § 1er (texte de 1905). — (2) Loi de 1898, art. 19, § Ie? (texte de 1905). — (3) Loi de 1898, art. 19, § 1er (texte de 1905). — (4) Circulaire du ministre du Commerce, du 3 mai 1905. Voir, en outre, Cour de cassation, 6 novembre 1906. — (5) Loi de 1898, art. 19, § i« (texte de 1905).

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