‹ Les accidents du travail, régime du risque professionnel, exposé pratique de l'ensemble de la législation sur la matièreChapitre 27 sur 47 · ACTION EN RE VIS ION · texte numérisé non relu

ACTION EN RE VIS ION

de conciliation dressé par le Président du Tribunal; — 3° soit la date à laquelle aura acquis force de chose jugée la décision judiciaire ayant fixé un chiffre de pension (1).

Le droit à Faction de revision subsiste pour l'ouvrier, même si la pension avait été remplacée par un capital, — en conformité de l'article 21 de la loi du 9 avril 1898 (2).

Faculté pour le patron de surveillance de l'état de la victime. — Tant que court le délai pour Faction en revision, la loi met en mesure le chef d'entreprise, — afin de rendre efficace son droit de demander la revision pour cause d'atténuation de l'infirmité de la victime, — de se renseigner exactement sur l'état de la victime, sans s'en rapporter aux apparences ou à de vagues on-dit.

En effet, au cours des trois années pendant lesquelles peut s'exercer l'action en revision, le chef d'entreprise peut désigner au Président du Tribunal un médecin chargé de le renseigner sur l'état de la victime (3).

La désignation — dûment visée par le Président — donne à ce médecin accès trimestriel auprès de la victime (4). Faute par la victime de se prêter à cette visite, tout payement d'arrérages est suspendu par décision du Président, et ce magistrat, — afin de rechercher les motifs du refus opposé, — convoque la victime (par simple lettre recommandée) [5].

Le patron peut user de la faculté de surveillance de l'état de la victime que la loi lui assure ainsi, non seulement s'il entend s'éclairer sur l'opportunité d'une action à fin de réduction ou de la suppression de rente, mais aussi dans le cas où il aurait intérêt à discerner la réalité et l'origine d'une aggravation que la victime aurait à faire valoir (6).

(1) Loi de 1898, art. 19, § 1« (texte de 1905). — (2) Loi de 1898, art. 19, § 1er (texte de 1905). Voir pages 44 et 45. «— (3) Loi de 1898, art. 19, § 5 (texte de 1905). — (4) Loi de 1898, art. 19, § 6 (texte de 1905). — (5) Loi de 1898, art. 19, § 6 (texte de 1905). — (6) Circulaire du ministre du Commerce, du 3 mai 1905.

Action en indem- Caractères de droit commun propres nité contre les à cette action. — Un accident peut tiers respon- mettre en cause comme auteur responsabfes. sable non plus le patron ou ses ouvriers

et préposés, mais un tiers quelconque étranger au patron, étranger au service de l'entreprise : il peut en être ainsi, par exemple, en ce qui concerne le propriétaire de l'immeuble dont la chute aurait causé l'accident subi par l'ouvrier.

En ce cas, une action en indemnité, basée sur les règles du droit commun, est ouverte contre le tiers, à la victime de l'accident ou à ses représentants (1).

Cette action, indépendante de la présomption du risque professionnel et dérivant des articles 1382 et suivants du Code civil, est exercée en vertu des principes généraux du droit : c'est ainsi que, lorsque le fait générateur de l'action ne présente pas les caractères d'un délit, elle est soumise à la prescription ordinaire en matière civile (la prescription de trente ans) et que, d'autre part, elle n'est point assujettie, quant à l'opposition et à l'appel, aux courts délais de l'article 17 de la loi du 9 avril 1898 (2).

C'est indépendamment de l'action en indemnité, basée sur le risque professionnel, que la victime de l'accident ou ses représentants peuvent exercer l'action contre les tiers responsables (3). Cette action peut être contemporaine de l'instance dirigée contre le patron en vertu de la loi du 9 avril 1898 (4) ; mais aucun lien ne saurait exister entre les deux instances, — à cause des règles distinctes qui les régissent : c'est ainsi que le tiers ne pourrait être appelé en garantie dans l'instance contre le patron en vertu des dispositions de la loi de 1898 (5).

(1) Loi de 1893, art. 7, § 1er (texte de 1902). — (2) Cour de Douai, 22 janvier 1901. — (3) Loi de 1893, art. 7, § !•* (texte de 1902 . — (4) Cour de Douai, 22 janvier 1901. — (5) Tribunal de la Seine, 7 avril et

2 juillet 1900.

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