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ACTION CONTRE LES TIERS

Son exercice possible par le patron lui-même. — Il peut se faire que la victime ou ses ayants droit négligent de faire usage de Faction contre le tiers responsable, ou bien qu'ils s'y refusent pour un motif quelconque. En ce cas, l'action dont il s'agit peut être exercée parle chef d'entreprise, à ses risques et périls, — aux lieu et place de la victime ou de ses représentants (1).

Dans le même cas, la même faculté appartient à la compagnie à laquelle le patron s'est assuré, — si la police d'assurance contient une clause formelle de subrogation aux droits éventuels contre les tiers responsables (2).

Nous avons déjà indiqué que de l'action contre le tiers responsable peut résulter, au profit du chef de l'entreprise, l'exonération, dans une mesure déterminée, des obligations mises à sa charge (3).

COMPÉTENCE ET JURIDICTIONS

Généralités. Règles générales de compétence. — La

connaissance des litiges nés des accidents du travail appartient non pas, selon la règle du droit commun, au juge du domicile de la personne actionnée, du défendeur, mais, en principe, au juge du lieu de l'accident. Cette règle exceptionnelle de compétence se justifie par les facilités qu'elle donne pour l'instruction et l'accélération des procès.

D'autre part, les actions sont portées, — selon la nature de l'indemnité réclamée, — devant le Juge de paix ou devant le Tribunal civil.

Expertises médicales judiciaires. — Toutes les fois qu'une expertise médicale est ordonnée, — soit par le Juge de paix,

(1) Loi de 1898, art, 7, § 5 (texte de 1902). — (2) Tribunal de Dijon, 30 mai 1901. — (3) Voir pages 53 et 54.

soit par le Tribunal ou par la Cour d'appel, — l'expert ne peut être :

1° ni le médecin qui a soigné le blessé ; — 2° ni le médecin attaché à l'entreprise ou à la société d'assurance à laquelle le chef d'entreprise est affilié (1).

Absence d'hypothèque judiciaire. — En principe, en matière d'accidents du travail, les décisions judiciaires n'emportent point hypothèque judiciaire (2).

Règlement des Étendue et limites de la compétence du frais funéraires, Juge de paix. Voies de recours. — Sont des frais de ma- de la compétence exclusive des Justices ladie ou des in- <je pajx toutes contestations ayant trait: demn/tés tempo- l0 aux frais médicaux et pharmaceura/res

tiques; — 2° aux frais funéraires; — 3° aux indemnités allouées à l'occasion des accidents entraînant une incapacité de travail temporaire (3).

Des contestations relatives au payement des frais médicaux et pharmaceutiques, le Juge de paix connaît : en dernier ressort, jusqu'à 300 francs ; — à charge d'appel (dans la quinzaine de la décision), à quelque chiffre que ces demandes puissent s'élever (4).

Quant aux contestations relatives aux frais funéraires et aux indemnités temporaires, elles sont, — dans les quinze jours de la demande, — jugées en dernier ressort par le Juge de paix, à quelque chiffre que la demande puisse s'élever (5).

Dans les deux ordres de contestations que nous venons d'indiquer, il ne s'agit, en général, que d'un litige de peu d'importance au point de vue pécuniaire, et la Justice de paix en est, par suite, la juridiction naturelle.

(1) Loi de 1898, art. 17, § 4 (texte de 1902). — (2) Loi de 1898, art. 26, § 4. Voir page 96, la seule exception admise. — (3) Loi de 1898, art. 15 (texte de 1905). — (4) Loi de 1898, art. 15, § 4 (texte de 1905). — (5) Loi de 1898, art. 15, § 1er (texte de 1905).

COMPÉTENCE ET JURIDICTIONS

La compétence du Juge de paix ne saurait, en aucun cas, s'étendre aux demandes d'indemnité permanente, — qui, elles, sont toujours, et formellement, réservées au Tribunal civil : si, sur une demande d'indemnité temporaire, Tune des parties soutient (avec un certificat médical à l'appui) qu'il s'agit d'une incapacité permanente, le Juge de paix doit se déclarer incompétent, — tout en fixant, en même temps (s'il ne l'a pas fait antérieurement), l'indemnité journalière ; puis, — dans les trois jours, — il transmet expédition de sa décision au Président du Tribunal civil (1).

Toutes les décisions du Juge de paix, lorsqu'elles ont été rendues par défaut, sont susceptibles d'opposition, — et ce, dans les quinze jours de la signification (2) ; mais celles relatives aux indemnités temporaires sont, par exception, exécutoires nonobstant opposition (3).

D'autre part, les décisions relatives aux indemnités temporaires sont susceptibles de recours en cassation, pour violation de la loi (4).

Quant aux décisions ayant trait aux frais médicaux et pharmaceutiques ou aux frais funéraires, elles ne sont susceptibles de pourvoi en cassation que pour excès de pouvoir (5).

Quel est, suivant les cas, le Juge de paix compétent. — En principe, le Juge de paix compétent est celui du canton où l'accident s'est produit (6).

Toutefois, il y a lieu à deux situations particulières, — qui, tout d'abord, ont été conçues spécialement à l'occasion des chauffeurs, mécaniciens et autres agents des compagnies de chemins de fer, mais que le législateur a finalement appliquées à tous bénéficiaires quelconques du régime du risque professionnel.

(1) Loi de 1898, art. 15, § 3 (texte de 1905). — (2) Loi de 1898, art. 17, § 2 (texte 1902). — (3) Loi de 1898, art. 15, § 5 (texte de 1905). — (4) Loi de 1898, art. 15, § 5 (texte de 1905). — (5) Cour de cassation, 29 janvier et 16 décembre 1901, 22 janvier et 27 octobre 1902. — (6) Loi de 1898, art. 15, § 1" (texte de 1905).

Première situation particulière. — Une entreprise ayant son siège en France a délégué à l'étranger un de ses ouvriers, pour y faire un travail, et, au cours de ce travail, un accident est survenu à cet ouvrier.

En ce cas, le Juge de paix compétent, — tant pour faire l'enquête prévue à l'article 12 de la loi du 9 avril 1898 (1) que pour statuer sur l'indemnité temporaire ou les frais funéraires et de maladie, — est celui du canton dans lequel, en France, est situé l'établissement ou le dépôt auquel est attachée la victime (2).

Deuxième situation particulière . — L'accident s'est produit en territoire français, hors du canton où est situé l'établissement ou le dépôt auquel est attachée la victime.

En ce cas, le Juge de paix de ce dernier canton devient compétent, à titre exceptionnel (3).

Toutefois, cette compétence exceptionnelle — motivée par le désir de ne pas obliger l'ouvrier ou ses représentants à des voyages fréquents et onéreux, de leur assurer un tribunal à leur portée, — n'est que facultative pour l'ouvrier ou ses ayants droit : ils auront à la réclamer, par une requête (sous forme de lettre recommandée) adressée au Juge de paix du canton où l'accident s'est produit (4).

La lettre dont il s'agit devra être envoyée :

1° soit — si la victime ou ses ayants droit désirent se pourvoir en règlement d'indemnité temporaire et de frais de maladie ou frais funéraires — avant toute introduction d'instance ;

2° soit — en cas d'incapacité présumée permanente — avant la clôture de l'enquête du Juge de paix, c'est-à-dire au plus tard dans les dix jours à partir de l'accident (5).

(1) Voir pages 59 et suivantes. — (2) Loi de 1898, art. 15, § 6 (texte de 1905). — (3) Loi de 1898, art. 15, § 7 (texte de 1905). — (4) Loi de 189$, art. 15, § 7 (texte de 1905). — (5) Loi de 1898, art. 15, § 7 (texte de 1905).

COMPÉTENCE ET JURIDICTIONS

Un récépissé est immédiatement adressé au requérant par le greffe de la Justice de paix, — qui, en même temps, avise :

1° le chef d'entreprise; — 2° le Juge de paix devenu compétent (1),

S'il y a lieu à enquête, le Juge de paix du lieu de l'accident continue d'y procéder, malgré le déclinatoire d'incompétence : c'est lui, en effet, qui se trouve le mieux placé pour faire l'enquête. Mais, dès qu'il a terminé cette enquête, il la transmet à son collègue désormais compétent — et il avertit les parties à la fois de la clôture de son enquête et de la transmission du dossier (2).

Il peut arriver que la victime ou ses ayants droit — ignorant la marche très rapide de la procédure d'enquête — n'aient pu faire usage, avant la clôture de l'enquête, de la faculté qui leur est accordée de réclamer devant le magistrat cantonal le bénéfice de la compétence exceptionnelle du Juge de paix du canton dans lequel est situé rétablissement ou le dépôt auquel appartient la victime. Si le fait s'est produit, ils ont encore le droit — avant la convocation en conciliation par le Président du Tribunal — d'invoquer ce bénéfice (3), et nous verrons plus loin comment la loi assure l'exercice de ce droit (4).

Règlement de Compétence des Tribunaux civils. — Extoutes autres in- ception faite des contestations ayant demnités. trait aux frais médicaux et pharmaceu-

tiques, aux frais funéraires ou aux indemnités temporaires (réservées, nous l'avons expliqué [5], à la compétence des Justices de paix) — toutes les contestations relatives aux indemnités prévues par la loi du 9 avril 1898 sont de la compétence du Tribunal civil (6).

(1) Loi de 1898, art. 15, § 7 (texte de 1905). — (2) Loi de 1898, art. 15, § 7 (texte del905). — (3)Loi de 1898, art. 15, §8 (texte de 1905).— (4) Voir page 76. — (5) Voir pages 72 et 73. — (6) Loi de 1898, art. 16, § 1er (texte de 1905)»

D'autre part, une règle générale est établie : le Tribunal civil compétent est celui de l'arrondissement où l'accident s'est produit (1).

Comment le Président du Tribunal est saisi. — Cas où il peut ne pas rester saisi. — En principe, le Président du Tribunal civil est et reste saisi parla transmission du dossier de l'enquête à lui faite par le Juge de paix (2).

Mais une situation particulière peut se présenter à l'occasion du cas où l'accident s'est produit hors du canton où est situé l'établissement ou le dépôt auquel la victime est attachée (3) : en ce cas, si la victime ou ses ayants droit n'ont pu faire usage, avant la clôture de l'enquête, de la faculté qui leur appartient, de réclamer devant le magistrat cantonal la compétence exceptionnelle du Juge de paix du canton de l'établissement ou du dépôt auquel appartient la victime, et si, malgré ce retard, ils entendent invoquer ce bénéfice, ils peuvent, dans ce but, adresser — avant la convocation en conciliation — une requête (en forme de lettre recommandée) au Président du Tribunal de l'arrondissement du lieu de l'accident, — auquel le dossier de l'enquête a été transmis (4).

Si cette requête intervient, le magistrat dont nous parlons convoque les parties et — après les avoir entendues — il juge de la valeur des motifs exposés par la victime ou ses représentants pour expliquer leur retard (5).

La loi lui laisse tout pouvoir d'apprécier ces motifs. S'ils lui paraissent suffisants et s'il estime que l'intérêt de la victime ou de ses représentants le commande, il se dessaisit du dossier et le transmet au Président du Tribunal de l'arrondissement dans lequel est situé l'établissement ou le dépôt auquel est attachée la victime (6).

(1) Loi de 1898, art. 16 § i« (texte de 1905). — (2) Voir page 62. — (3) Voir pages 74 et 75. — (4) Loi de 1898, art. 15, § 8 (texte de 1905). — (5) Loi de 1898, art. 15, § 8 (texte de 1905). — (6) Loi de 1898, art. 15, § 8 (texte de 1905).

COMPÉTENCE ET JURIDICTIONS

En somme, le dessaisissement en question n'est jamais que facultatif pour le Président.

Procédure devant le Président du Tribunal. — Préliminaire de conciliation. — La procédure commence par une comparution des parties en conciliation devant le Président du Tribunal, dans son cabinet.

Cette comparution a lieu à la suite d'une convocation, qui émane du Président (1).

La convocation des parties par le Président intervient en des circonstances diverses que nous allons exposer, dont la multiplicité s'explique par la nécessité de protéger la victime de l'accident ou ses ayants droit contre les risques de prescription pouvant résulter d'un retard apporté à l'enquête.

Cette convocation a lieu :

1° si le dossier de l'enquête transmis par le Juge de paix au Président porte mention du décès de la victime, dans les cinq jours à partir de la transmission du dossier (2) ; — 2° si le décès n'est connu qu'après cette transmission, dans les cinq jours à partir de la transmission, par la partie la plus diligente, de l'acte de décès (3); — 3° si, au cas d'accident d'incapacité permanente (absolue ou partielle), il y a eu accord entre les parties sur le caractère permanent de l'incapacité, dans les cinq jours de la remise de l'acte constatant cet accord (4); — 4° s'il y a lieu à la décision d'incompétence du Juge de paix prévue à l'article 15 de la loi du 9 avril 1898 (c'est-à-dire à la décision par laquelle le Juge de paix s'est déclaré incompétent, l'une des parties ayant soutenu, sur une demande d'indemnité temporaire, que l'incapacité était permanente) [5], dans les cinq jours de la réception de la décision d'incompétence (6); — 5° en toute

(1) Loi de 1898, art. 16, § 1" (texte de 1905). — (2) Loi de 1898, art. 16, §1« (texte de 1905). — (3) Loi de 1898, art. 16, § 1er (texte de 1905), — (4) Loi de 1898, art. 16, § 1er (texte de 1905). — (5) Voir page 73. — (6) Loi de 1898, art. 16, § 1er (texte de 1905).

hypothèse autre que les quatre précédentes (au cas d'inaction prolongée de la victime ou de ses ayants droit), dans les cinq jours précédant l'expiration du délai de prescription fixé par l'article 18 de la loi du 9 avril 1898 (c'est-à-dire de l'année qui suit la clôture de l'enquête du Juge de paix ou la cessation de payement de l'indemnité temporaire) [1], lorsque le Président connaît la date de l'expiration du délai de prescription (2).

Les parties que le Président doit convoquer, sont : 1° la victime ou ses ayants droit ; — 2° le chef d'entreprise ; — 3° s'il y a assurance, l'assureur (3).

Le chef d'entreprise a la faculté de se faire représenter (4).

Le Président a le pouvoir, — sous réserve du consentement des parties, — de commettre un expert, — notamment à l'effet de fournir tous renseignements permettant d'apprécier l'incapacité de travail (5). Le rapport de cet expert doit être déposé dans le délai de huitaine (6).

Le Président agit ici comme juge conciliateur. Sa mission est d'entendre les observations de chacun des intéressés et de s'efforcer de les mettre d'accord.

Si Vaccord a lieu et s'il est conforme aux prescriptions de la loi du 9 avril 1898, l'accord est sanctionné par une ordonnance du Président (7).

Cette ordonnance, — d'une importance capitale, puisqu'elle constituera pour l'ouvrier son titre de pension, — doit être très explicite sur les conditions de l'arrangement. Elle doit, notamment et obligatoirement : 1° donner acte de Taccord; — 2° fixer définitivement l'indemnité, c'està-dire la rente allouée ; — 3° indiquer (sous peine de nul-

(1) Voir page 64. — (2) Loi de 1898, art. 16, § 1er (texte de 1905). — 3) Loi de 1898, art. 16, § Ie' (texte de 1905). — (4) Loi de 1898, art 16, § 1« texte de 1905). — (5) Loi de 1898, art. 16, § 1er (texte de 1905). — (6) Loi

de 1898, art. 16, § 1er (texte de 1905). — (7) Loi de 1898, art. 16, § 2

(texte de 1905).

COMPÉTENCE ET JURIDICTIONS

lité [1]) le salaire de base et la réduction que l'accident a fait subir au salaire (2); — 4° s'il y a assurance, spécifier que l'assureur est substitué au chef d'entreprise (dans les termes du titre IV de la loi du 9 avril 1898), de façon à munir l'ouvrier ou ses ayants droit d'un titre directement exécutoire contre l'assureur, à supprimer tout recours de l'ouvrier ou de ses ayants droit contre le chef d'entreprise (3).

L'ordonnance de conciliation ne peut être attaquée pour cause d'erreur (4) ; d'autre part, elle n'est pas susceptible d'appel (5).

L'accord des parties ne peut être constaté que par une ordonnance de conciliation ; toute transaction extrajudiciaire est nulle, — même si elle intervient après inconciliation (6).

Si Uaccord n'a pas lieu, — par exemple, par suite de défaut de comparution des parties, — le Président rend une ordonnance renvoyant l'affaire devant le Tribunal (7).

Procédure devant le Tribunal. — Le Tribunal est saisi par la partie la plus diligente (8), — c'est-à-dire, indistinctement, par le chef d'entreprise ou par la victime.

Il statue suivant la procédure des affaires sommaires, — c'est-à-dire conformément aux articles 404 à 413 du Code de procédure civile (9).

Son jugement doit :

1° fixer la rente allouée ; — 2° dans le cas où le montant de l'indemnité ou de la provision qui a pu être allouée

(1) L'aclion en nullité résultant de la nullité dont s'agit est soumise à une procédure particulière, qui est réglée par les trois premiers paragraphes de l'article 30 de la loi du 9 avril 1898 (texte de 1905) et que nous avons déjà eu l'occasion d'exposer, à propos de Faction en nullité des conventions contraires à la loi du 9 avril 1898 : voir pages 13 et 14.

— (2) Loi de 1898, art. 16, § 2 (texte de 1905). — (3) Loi de 1898, art. 16, § 7 (texte de 1905). — (4) Cour de Paris, 14 juin 1900. Cour de Nancy, 26 mars 1904. — (5) Cour de Bordeaux, 15 janvier 1901. Cour de Douai, 19 mars 1904. — (6) Cour de cassation, 6 janvier 1904. -— (7) Loi de 1898, ait. 16, § 3 (texte de 1905). — (8) Loi de 1898, art. 16, § 3 (texte de 1905).

— (9) Loi de 1898, art. 16, § 3 (texte de 1905).

excède les arrérages dus jusqu'à la date de la fixation de la rente, ordonner, s'il y a lieu, que le surplus sera précompté sur les arrérages ultérieurs, dans la proportion qu'il détermine (1) ; — 3° s'il y a assurance, spécifier que l'assureur est substitué au chef d'entreprise (dans les termes du titre IV de la loi du 9 avril 1898), et cela dans le but que nous avons déjà indiqué (2).

Si, suivant les circonstances et incidents de l'instance, c'est à la charge de l'ouvrier que le jugement met tout ou partie des frais et dépens, ces frais et dépens peuvent-ils se compenser avec les arrérages de la rente allouée ? — La négative prévaut (3).

Le jugement rendu par le Tribunal est exécutoire par provision (4).

Règle commune au début et au cours de l'instance : provisions allouées par le Président du Tribunal. — Pendant l'instance engagée, l'ouvrier continue à toucher l'indemnité journalière, — c'est-à-dire son demi-salaire, — ou bien, dans les conditions que nous allons indiquer, il reçoit des indemnités provisionnelles.

Les procès en règlement d'indemnités sont souvent assez longs, et, comme les ouvriers ou leurs familles n'ont pas, en général, les ressources nécessaires pour attendre sans pâtir matériellement la solution du litige, des indemnités provisionnelles sont possibles, en tout état de l'instance.

Au début de l'instance, au moment de la comparution des parties en conciliation, et lorsque l'accord ne s'établit pas entre elles, le Président a le droit de substituer à l'indemnité journalière une provision ou d'allouer une provision aux ayants droit (5).

(1) Loi de 1898, art. 16, § 6 (texte de 1905). — (2) Loi de 1898, art. 16, § 7 (texte de 1905). Voir page 79. — (3) Arrêt de la Cour de cassation du 16 janvier 1905, se fondant sur l'article 3 de la loi de 1898, qui déclare incessibles et insaisissables les pensions dues. — (4) Loi de 1898, art. 16, § 3 (texte de 1905). — (5) Loi de 1898, art. 16, § 4 (texte de 1905).

COMPÉTENCE ET JURIDICTIONS

De même, pendant le cours de l'instance, — sur une demande introduite par voie de référé, — le Président du Tribunal a le droit d'allouer ou de modifier ces provisions (1).

Les provisions dont s'agit sont, dans tous les cas, soumises à un maximum : elles ne peuvent jamais dépasser le demi-salaire (2).

Soit qu'elles remplacent l'indemnité journalière, soit qu'elles constituent une première réparation du préjudice causé, elles doivent être attribuées non pas en capital, mais sous forme d'allocations successives (3). Ce sont, en réalité, des indemnités journalières.

Elles sont, d'ailleurs, incessibles et insaisissables, et payables dans les mêmes conditions et délais que l'indemnité journalière (4).

Les ordonnances présidentielles qui les établissent ne sont point susceptibles d'appel (5).

Voies de recours contre les jugements du Tribunal. — Les voies de recours sont admises ; mais, en général, — dans le but d'assurer aux litiges la plus prompte solution, — elles sont tout spécialement réglementées.

Opposition. — En cas de jugement par défaut contre avoué, l'opposition doit — selon la règle même de l'article

157 du Code de procédure civile — être formée dans le délai de huitaine, à partir de la signification du jugement à l'avoué.

En cas de jugement par défaut contre partie, la détermination du délai de l'opposition est subordonnée à une distinction : si ce n'est point à personne qu'a eu lieu la signification du jugement, l'opposition (conformément à l'article

158 du Code de procédure civile) est recevable jusqu'à

(1) Loi de 1898, art. 16, § 4 (texte de 1905). — (2) Loi de 1898, art. 16, § 4 (texte de 1905). — (3) Loi de 1898, art. 16, § 4 (texte de 1905). Circulaire du ministère de la Justice, du 29 août 1905. — (4) Loi de 1898, art. 16, § k (texte de 1905). Voir page 38. — (5) Loi de 1898, art. 16, % 4 (texte de 1905).

ACCID. DU TRAVAIL.

LES ACCIDENTS BU TRAVAIL 82

l'exécution du jugement ; — au contraire, si c'est à personne que la signification a été faite, l'opposition n'est plus recevable passé le délai de quinze jours à partir de cette signification (1).

Appel. — Appel peut intervenir.

En principe, cet appel est soumis aux règles du droit commun, — notamment aux dispositions de l'article 449 du Gode de procédure civile, qui (dressant une sage barrière contre les impatiences de certains plaideurs), interdisent l'appel formé dans la huitaine du jugement (2).

Mais dans quel délai l'appel devra-t-il être interjeté ? — S'il s'agit d'un jugement contradictoire, dans les trente jours de la date du jugement (3) ; si le jugement est par défaut, dans la quinzaine à partir du jour où l'opposition n'est plus recevable (4).

La Cour doit statuer d'urgence, dans le mois de l'acte d'appel (5).

Pourvoi en cassation. — Les parties peuvent se pourvoir

en cassation (6).

Procédure des Toute demande en revision d'indemnité actions en revi- est de la compétence exclusive du Tris/0/7, bunal civil.

L'action en revision est soumise à toutes les règles de compétence et de procédure fixées, pour l'action principale, par les articles 16, 17 et 22 de la loi du 9 avril 1898 (7).

Le Président du Tribunal est saisi par voie de simple

(1) Loi de 1898, art. 17, § 2 (texte de 1902). — (2) Loi de 1898, art. 17, § 1" (texte de 1902). — (3) Loi de 1898, art. 17, § 1er (texte de 1902). Ce délai de trente jours est, par dérogation au droit commun, un délai non franc, c'est-à-dire que les trente jours commencent le jour qui suit le jugement et finissent exactement le trentième jour. (Cour de cassation, 8 janvier 1906.) — (4) Loi de 1898, art. 17, § 1«* (texte de 1902). — (5) Loi de 1898, art. 17, § 3 (texte de 1902). — (6) Loi de 1898, art. 17, § 3 (texte de 1902). — (7) Loi de 1898, art. 19, § 2 (texte de 1905). Voir pages 77 et suivantes, pages 83 et suivantes.

COMPÉTENCE ET JURIDICTIONS

déclaration au greffe (1). Après avoir fait désigner des conseils à la victime ou à ses représentants, — ainsi que le veut l'article 22, qui leur accorde l'assistance judiciaire de plein droit (2), — il convoque les parties en conciliation.

Comme lors de la première comparution (3), le Président peut commettre un expert, — du consentement des parties (4).

Si l'accord a lieu et s'il est conforme aux prescriptions de la loi du 9 avril 1898y intervient une ordonnance du Président, qui sanctionne l'accord (5).

Cette ordonnance :

1° donne acte de l'accord ; — 2° fixe le chiffre de la rente revisée; — 3° spécifie (sous peine de nullité) [6] l'aggravation ou l'atténuation de l'infirmité (7).

Si l'accord n'a pas lieu, l'affaire est renvoyée devant le Tribunal (8).

Celui-ci est saisi par la partie la plus diligente; il statue comme en matière de pensions, — c'est-à-dire ainsi qu'il est dit à l'article 16 de la loi du 9 avril 1898 (9).

Bénéfice obliga- Par faveur exceptionnelle, l'ouvrier ou toire de l'assis- ses représentants plaident, — à tous les tance Judiciaire. degrés de l'instance, — avec le bénéfice de l'assistance judiciaire, c'est-à-dire gratuitement. Ce bénéfice leur est acquis de plein droit et d'une façon

(1) Loi de 1898, art. 19, § 2 (texte de 1905). — (2) Voir pages 84 et 85. — (3) Voir pages 77 et suivantes. — (4) Loi de 1898, art. 19, § 2 (texte de 1905). — (5) Loi de 1899, art. 19, § 3 (texte de 1905). —

(6) L'action en nullité résultant de la nullité dont s'agit est soumise à une procédure particulière, qui est réglée par les trois premiers paragraphes de l'article 30 de la loi du 9 avril 1898 (texte de 1905) et que nous avons déjà eu l'occasion d'exposer à propos de faction en nullité des conventions contraires à la loi du 9 avril 1898 : voir pages 13 et 14. —

(7) Loi de 1898, art. 19, § 3 (texte de 1905). — (8) Loi de 1898, art. 19, § 4 (texte de 1905). — (9) Loi de 1898, art. 19, § 4 (texte de 1905). Voir pages 79 et 80.

absolue, — sans qu'ils aient à solliciter l'assistance judiciaire et à produire les pièces et justifications exigées, en pareil cas, des autres citoyens, par la loi du 22 janvier 1851, et, d'autre part, alors même qu'ils se trouveraient dans une situation suffisamment aisée pour faire face aux frais de justice.

Droit à l'assistance judiciaire devant le Juge de paix. —

Devant le Juge de paix, l'assistance judiciaire est acquise, sans aucune formalité, à la victime ou à ses représentants (1). Dès que le Juge de paix s'est assuré que la demande dont il est saisi à cet effet se rattache bien à l'application de la loi du 9 avril 1898, il invite le syndic des huissiers à désigner l'huissier qui doit, d'office, prêter son ministère à l'assisté.

L'assistance judiciaire s'étend à l'enquête faite par le Juge de paix, en exécution de l'article 12 de la loi du 9 avril 1898 (2).

Droit à l'assistance judiciaire devant le Président du Tribunal et devant le Tribunal. — Devant le Président du Tribunal et devant le Tribunal, l'assistance judiciaire est accordée, de plein droit, sur le visa du Procureur de la République, — dont la mission consiste, notamment, à vérifier si la demande dont il est saisi à cet effet est formée en vertu de la loi du 9 avril 1898 et à faire désigner l'avocat, l'avoué et l'huissier qui prêteront leur ministère à l'assisté (3).

L'assistance judiciaire s'applique à la tentative de conciliation par le Président du Tribunal (4).

Elle s'étend aux demandes en revision d'indemnité (5). Elle s'étend aussi à tous les actes d'exécution mobilière

et immobilière, ainsi qu'à toute contestation incidente à

(1) Loi de 1898, art. 22, § 6 (texte de 1902). — (2) Loi de 1898, art. 22, § 6 (texte de 1902). Voir pages 59 et suivantes. — (3) Loi de 1898, art. 22, § 1er (texte de 1902). — (4) Loi de 1898, art. 22, § 1er (texte de 1902). — (5) Loi de 1898, art. 22, § 1er (texte 1902).

COMPÉTENCE ET JURIDICTIONS

l'exécution des décisions judiciaires ; toutefois, l'assisté devra faire déterminer par le bureau d'assistance judiciaire de son domicile la nature des actes et procédures d'exécution auxquels l'assistance s'appliquera (1).

Droit à l'assistance judiciaire devant la Cour d'appel. — Le bénéfice de l'assistance judiciaire s'applique de plein droit à l'acte d'appel. Le Premier Président de la Cour d'appel, sur la demande qui lui est adressée à cet effet, désigne l'avoué près de la Cour, dont la constitution figurera dans l'acte d'appel, et commet un huissier pour signifier cet acte (2).

De même, de plein droit, le bénéfice de l'assistance judiciaire s'applique, le cas échéant, à l'acte par lequel est signifié le désistement de l'appel (3).

Pour suivre sur l'appel, si la victime ou ses représentants désirent avoir l'assistance, ils devront la demander au bureau d'assistance judiciaire établi près la Cour; mais ils sont dispensés de fournir les pièces justificatives de leur indigence (4).

Délivrance gra- Pas de droit de timbre; pas de droit fuite de tous ac- d'enregistrement. — Les procès -vertes et jugements baux, certificats, actes de notoriété, sinecessa/res. gnifications, jugements et autres actes

faits ou rendus en vertu et pour l'exécution de la loi du 9 avril 1898 sont délivrés gratuitement, visés pour timbre et enregistrés gratis, lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement (5).

Rappelons que, notamment, il y a affranchissement du timbre et de l'enregistrement pour l'expédition que les

(1) Loi de 1898, art. 22, §§ 5 et 6 (texte de 1902). — (2) Loi de 1898 art. 22, § 3, tel que ce paragraphe 3 a été modifié par l'article 59 de la loi de finances du 17 avril 1906. — (3) Loi de 1898, art. 22, § 3, tel que ce paragraphe 3 a été modifié par l'article 59 de la loi de finances du 17 avril 1906. — (4) Loi de 1898, art. 22, § 4 (texte de 1902). — (5) Loi de 1898, art. 29, § 1er.

parties se feraient délivrer de l'enquête faite par le Juge de paix (1).

D'autre part, il y a lieu de signaler que :

1° sont exemptées du timbre et de l'enregistrement les polices d'assurance contractées en vue des risques relatifs aux accidents du travail (2); — 2° l'exemption du timbre s'applique aux quittances de primes se rapportant à ces assurances (3).

Avances par le Trésor des frais et émoluments engagés. — Ont été déterminés et tarifés :

1° en ce qui concerne les greffiers des Juges de paix, les émoluments pour leur assistance et la rédaction des actes de notoriété, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, envois de lettres recommandées, extraits, dépôts de la minute d'enquête au greffe, et pour tous les actes nécessités par l'application de la loi du 9 avril 1898 (4) ; — 2° en ce qui concerne les Juges de paix et leurs greffiers, les frais de transport auprès des victimes et d'enquête sur place (5).

Les allocations ainsi tarifées pour le Juge de paix et son greffier sont avancées par le Trésor (6).

(1) Loi de 1898, art. 13, § 6. Voir page 62. — (2) Décision du ministère des Finances du 20 novembre 1900, prise en exécution de l'article 29 de la loi de 1898. — (3) Instruction de l'Enregistrement, du 31 décembre 1901. — (4) Loi de 1898, art. 29, § 2. Décret du 5 mars 1899. Loi de finances du 13 avril 1900, art. 31. — (5) Loi de 1898, art. 29, § 2. Décret du 5 mars 1899. Décret du 31 mai 1900. — (6) Loi de 1898, art. 12, § 9 (texte de 1902). Le payement des allocations dont s'agit a fait l'objet d'une instruction de l'administration de l'Enregistrement, du 15 avril 1902. Voir, en outre, loi de finances du 13 avril 1900, art. 31, § 2.

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